Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 21 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2026, N° 26/338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° 2026/57
Rôle N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYAR
[E] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [J] [I]
PROCUREUR GENERAL
[S] [X]
Copie adressée :
par courriel le :
21 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 10 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/338.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 22 Avril 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Mailys LARMET, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [J] [I]
Avisé, non représenté
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
PARTIE TIERS:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2026, en audience publique, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
Signée par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [E] [X] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Mailys LARMET conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique :
Il souhaite la mainlevée de la mesure. Je demande la mainlevée conformément à sa volonté. Le certificat médical du 09 avril, il est indiqué que nous approchons du terme de l’hospitalisation, nous sommes le 21 avril et nous sommes encore là. Il vous demande de poursuivre les soins aux conditions demandées. Il souhaite qu’un accompagnement soit fait or contrainte. Monsieur est d’accord de poursuivre les traitements mais sans contrainte. En effet, l’hospitalisation sous contrainte est excessive et disproportionnée.
Monsieur [E] [X] déclare : 'Je conteste la poursuite des soins sous contrainte. J’ai déposé une requête pour le 30 mars même si ça été noté le 04 avril et j’ai fait appel de la décision du premier juge.
Les conditions cumulatives n’étaient pas réunies pour moi c’est excessif et faux de considérer que mon trouble ne permet pas la compréhension et le souhait de poursuivre les soins car j’ai déposé une requête. J’ai été hospitalisé une vingtaine de jours mon état mental. Je me connais assez bien, je connais mes capacités et mes limites et je sais que je n’avais pas de nécessité de soins constants sans consentement. Cela n’était pas justifié. J’ai déjà fait le passé des burn-out. Il y a différents avis médicaux émis durant ces vingtaines de jours, il manque une pertinence dans l’analyse. J’avais été suivi par un psychiatre suite à mon burn-out, il m’avait demandé d’arrêter mon traitement. J’ai décidé avec accord de médecin psychiatre de procéder à un sevrage du traitement. Le sevrage a été fait selon des conditions précises et cela s’est fait progressivement. Le sevrage a duré quelques mois et il a commencé en mars 2025 au moment où j’exerçais à [Localité 2]. Je me suis sevré avec le sport. Je me suis senti beaucoup mieux et le sevrage était réussi. Il y a un caractère excessif des avis médicaux car je ne pense pas être atteint d’un trouble grave par rapport aux personnes qui sont hospitalisées avec moi. Cela présente un danger pour moi qui peut être attentatoire à mon état psychique. Je conteste ce type d’hospitalisation sous contrainte. Cela est excessif et disproportionné par rapport à mon état. Au vu du certificat médical reçu hier (lecture faite par le patient). J’étais au restaurant avec mes parents le week-end dernier et tout s’est bien passé et nous avons été heureux avec mes parents de nous retrouver. Il est dit qu’il y a un risque de suicide or, je n’ai jamais eu envie de me suicider, je ne comprends pas. Le mot 'rupture de traitement’ n’est pas justifié et cela est faut car il s’agit d’un sevrage avec l’aide d’un spécialiste et d’un psychiatre qui me suit depuis plusieurs mois. Je suis choqué par ce qui est dit sur le certificat médical notamment les mots de délire et de paranoïa. Or, je suis avec des personnes qui ont de graves troubles mentaux et je conteste formellement le contenu du certificat médical. Selon moi le certificat médical et la mesure de soins sous contraintes psychiatrique sont disproportionnés et excessifs. Je conteste la fragilité qu’on me porte. Mais je suis abattu physiquement car je suis choqué. Je souhaite poursuivre la prise de médicaments si d’aventure c’est nécessaire et de manière temporaire avec une mesure thérapeutique. Le sevrage a été réussi. La mesure d’hospitalisation sous contrainte est pour moi ni adaptée et ni disproportionnée. Je veux un suivi dans une clinique de manière souple '
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu la décision du 30 mars 2026 du directeur d’établissement portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [X] à la demande d’un tiers au visa du certificat médical du docteur [Y] du 30 mars 2026 ;
Vu la décision du 2 avril 2026 du directeur d’établissement portant maintien de l’admission en soins psychiatriques au visa des certificats médicaux établis par les docteurs [Z] et [C] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de TOULON du 10 avril 2026, ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] ;
Vu l’appel interjeté par courrier de Monsieur [E] [X] du 11 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux :
— initial du docteur [Y] du 30 mars 2026,
— de 24 heures du docteur [P] [Z] du 31 mars 2026,
— de 72 heures du docteur [W] [C] du 2 avril 2026,
— de l’avis médical du docteur [P] [Z] du 3 avril 2026,
— du certificat médical de situation du docteur [W] [C] du 9 avril 2026,
— du certificat médical de situation du docteur [P] [Z] du 20 avril 2026 ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ('), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. (') ».
L’article L. 3212-1 du code de santé publique énonce : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
L’article L. 3212-3 prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'.
L’article L. 3211-11 du code de la santé publique précise que : 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
Sont versés aux débats :
— le certificat médical d’admission établi par le docteur [Y] faisant état d’une arrivée aux urgences sous accompagnement des forces de l’ordre dans un état d’agitation psychomotrice avec hétéro agressivité et risque de tentative de suicide, d’une absence de possibilité de donner son consentement, et d’un risque grave pour l’intégrité de la personne.
— le certificat de 24 heures établi par le docteur [P] [Z] qui constate un discours cohérent et un niveau élevé d’intelligence avec adoption de propos projectifs, notamment à l’encontre de ses parents, et dénonçant la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet. Ce certificat note également une situation d’isolement social et non-acceptation de la mise en place d’un traitement. Il est conclu : « la mesure sous contrainte demeure justifiée, car le patient n’a pas conscience de sa symptomatologie et il présente un danger potentiel pour lui-même et pour autrui avec un risque d’hétéro-agressivité toujours présent. Ses menaces indirectes suggèrent un danger potentiel envers son père. De plus, un risque de fugue n’est pas exclu, ce qui renforce la nécessité d’une surveillance étroite ».
— le certificat de 72 heures établi par le docteur [W] [C], qui fait état des antécédents psychiatriques de Monsieur [E] [X] et d’une rupture de traitement. Il indique que Monsieur [E] [X] apparaît rigidifié et réticent à expliciter son vécu, se montrant méfiant et persécuté, mais ayant accepté la reprise de son traitement. Il est indiqué que « l’hospitalisation complète sans consentement en application de l’article L3212-3 CSP, soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence du code de la santé publique est à maintenir pour garantir la continuité des soins ».
— les décisions prises par le directeur d’établissement.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’article L3211-3 du Code de la santé publique prévoit une information du patient de la décision d’admission et des soins engagés ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état ; il est également informé dans les conditions prévues par cet article et lorsque son état le permet de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont offertes.
En l’espèce, la décision d’admission mentionne l’impossibilité dans laquelle se trouvait Monsieur [E] [X] de recevoir et signer la notification de cette décision, celle-ci a été portée à sa connaissance par le personnel de l’hôpital ; les certificats médicaux des 24 et 72ème heures mentionnent qu’il a été informé de la nécessité de maintenir la contrainte de soins et de ses droits et voies de recours, son état de santé lui ayant permis de faire valoir ses observations au cours de l’entretien.
La décision de maintien en soins psychiatriques sans son consentement a également été portée à la connaissance de Monsieur [E] [X] par le personnel de l’hôpital, cela compte tenu de l’impossibilité de recevoir et de signer dans laquelle il se trouvait.
Il en résulte que le droit à l’information de Monsieur [E] [X] a été respecté.
Sur le fond, il y a lieu de constater les deux certificats de 24 heures et 72 heures ont donc été établis par des médecins distincts et font état d’un état mental de Monsieur [E] [X] imposant des soins immédiats et d’une poursuite de l’hospitalisation sans consentement compte tenu, malgré une cohérence et une clarté du discours, d’un état mental qui présente un danger potentiel pour l’intéressé, mais également pour autrui, notamment son père. Une hospitalisation complète est considérée comme nécessaire.
L’avis du docteur [P] [Z] du 20 avril 2026 rapporte « un état partiellement amélioré sous traitement, avec une atténuation de la symptomatologie initiale ». L’examen révèle cependant une absence de reconnaissance de troubles impliquant un suivi au long cours et une critique des traitements que les antécédents tendent au contraire à suggérer bénéfiques. Il est considéré que la demande de sortie ne prend pas en compte les enjeux thérapeutiques et les risques potentiels associés à une rupture prématurée des soins. Ainsi est-il considéré que « la persistance d’un défaut de reconnaissance des troubles, l’opposition aux soins et la demande de sortie immédiate non élaborée ne permettent pas, à ce jour, d’envisager une levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement » et que l’hospitalisation complète sans consentement est à maintenir afin de garantir la continuité des soins.
Lors de son audition, Monsieur [E] [X] a donc pour l’essentiel soutenu que son état mental ne justifiait pas la mesure dont il faisait l’objet et que les termes des certificats médicaux étaient inexacts en ce qu’ils assimilaient le sevrage médicalement organisé qu’il a déclaré avoir suivi à une rupture de soins, et en qualifiant de façon excessive ses troubles mentaux ; de la même façon, il a estimé que le différend familial qui avait été le déclencheur de cette demande d’hospitalisation avait été résolu. Au vu des années de suivi dont il a fait l’objet précédemment, il a donc estimé cette mesure excessive et disproportionnée en soulignant la dangerosité de l’environnement dans lequel il était pris en charge.
Cependant, s’il est de l’office du juge de s’assurer de la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte et du respect des droits des personnes, il ne lui appartient pas d’apprécier la pertinence et le bienfondé des avis médicaux dont un patient fait l’objet et ainsi, comme l’a relevé le premier juge, de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Or, l’avis médical le plus récent évoqué dans le cadre des débats fait précisément état du caractère prématuré d’une levée de la mesure d’hospitalisation, nonobstant les appréciations qui ont été faites antérieurement, notamment par le docteur [C] dans son certificat médical de situation du 9 avril 2026.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que le premier juge a justement retenu que la situation médicale de Monsieur [E] [X], non stabilisée, et les éléments médicaux le concernant devaient conduire à considérer que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé était toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé.
Il y a donc lieu de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [E] [X]
Confirmons la décision déférée rendue le 10 Avril 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYAR
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
Le greffier
à
[E] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [I] ([Localité 4])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [E] [X]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [J] [I]
PROCUREUR GENERAL
M. [S] [X]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYAR
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [I] ([Localité 4])
— Monsieur le Préfet
—
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [E] [X]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [J] [I]
PROCUREUR GENERAL
M. [S] [X]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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