Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 févr. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 2026/M027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLS
Ordonnance n° 2026/M027
Madame [T] [C]
représentée et assistée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.S.U. JSI
représentée et assistée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Février 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 23 janvier 2025 rendu par la juge de l’exécution d’ [Localité 4] dans un litige opposant Mme [T] [C] et la SASU JSI,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [C] le 5 février 2025,
Vu la requête en incident déposée par Mme [C],
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 22 décembre 2025, Mme [C] demande à la présidente de la chambre de juger irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé notifiées le 8 juillet 2025.
Elle expose en effet qu’en l’état d’un avis de fixation notifié le 13 février 2025 et d’un acte de signification de la déclaration d’appel et dudit avis de fixation en date du 27 février 2025, l’intimée disposait, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, d’un délai expirant le 8 juin 2025.
Par conclusions en réponse en date du 6 janvier 2026, JSI rétorque que ni elle ni son avocat n’ont eu connaissance de l’avis de fixation à bref délai avant la réception des conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2025.
En premier lieu, elle fait reproche à l’appelante de ne pas lui avoir notifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à la suite de sa constitution intervenue le 5 mars 2025 et de ne pas avoir rappelé, comme il est d’usage, dans ses conclusions d’appel la date d’audience.
En second lieu, elle affirme n’avoir jamais réceptionné l’acte de signification en date du 27 février 2025, lequel est en outre incomplet dès lors qu’il ne comprend en annexe ni la déclaration d’appel ni l’avis de fixation. Elle soutient que si le commissaire de justice dit avoir laissé une copie de l’acte de signification à une personne habilitée qui lui a indiqué être employée par le centre de domiciliation, cette personne ne lui a ni remis l’acte ni l’en a informée. Elle affirme que si au moment de sa constitution d’avocat elle a été informée de la déclaration d’appel, elle n’a rien su de l’avis de fixation. Elle considère donc que ces circonstances, auxquelles s’ajoute le fait que Mme [C] n’a pas jugé utile de rappeler la date de la fixation de l’affaire dans ses conclusions d’appelante, ne lui sont pas imputables et revêtent un caractère insurmontable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée :
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.»
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
A titre préliminaire, il sera rappelé les dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, applicables aux jugements rendus par le juge de l’exécution, qui énonce que: «Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»
En l’espèce, il sera constaté que':
— la déclaration d’appel de Mme [C] a été formée le 5 février 2025,
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai est intervenu le 13 février 2025,
— Mme [C] a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel et de l’avis de fixation le 27 février 2025. Le commissaire de justice indique avoir procédé à la signification des deux actes à la SASU JSI, à l’enseigne Planète Motors sise au [Adresse 3] à [Localité 6]. Son acte a été reçu par M. [G] [S], employé de la société de domiciliation dont le nom et le siège lui ont été confirmés par Infogreffe,
— la SASU a constitué avocat le 5 mars 2025,
— l’appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 8 avril 2025,
— l’intimée a fait valoir ses conclusions le 8 juillet 2025.
Il sera donc relevé que Mme [C] a bien procédé aux significations des actes selon les délais prévus par les articles 906-1 et 906-2 précités.
Aucun de ces articles ne prévoit, ainsi que le soutient JSI, ni l’obligation pour l’appelant de notifier une nouvelle fois sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à la suite de la constitution de l’avocat de l’intimé, laquelle est intervenue en l’espèce le 5 mars 2025, ni celle d’avoir à rappeler dans ses conclusions la date d’audience.
JSI affirme n’avoir jamais réceptionné l’acte de signification en date du 27 février 2025, lequel est en outre incomplet dès lors qu’il ne comprend en annexe ni la déclaration d’appel ni l’avis de fixation.
S’agissant de la signification faite à une personne morale, l’article 654 du code de procédure civile dispose : «La signification doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»
L’article 670 du même code précise : «La notification est réputée être faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir de représentation.»
Il résulte de l’article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu’elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte (Soc., pourvoi n°14-18.855 du 13 octobre 2015).
En l’espèce, la signification a été faite au centre de domiciliation qui constituait le lieu d’établissement de la société JSI, sans que cette dernière ne démontre que ce centre n’était pas, ou plus, habilité à recevoir des actes pour elle.
En outre, il est justifié par Mme [C] qu’elle a bien fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
Enfin, JSI plaide que les circonstances, qu’elle relève et auxquelles il vient d’être répondu, auxquelles s’ajoute le fait que Mme [C] n’a pas jugé utile de rappeler la date de la fixation de l’affaire dans ses conclusions d’appelante, ne lui sont pas imputables et revêtent un caractère insurmontable.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation la’force majeure doit remplir trois critères cumulatifs à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. JSI n’établit pas l’existence de ces trois critères.
Les conclusions d’intimée déposées le 8 juillet 2025 seront donc déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, JSI sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’intimée déposées par la SASU JSI le 8 juillet 2025, comme étant tardives,
CONDAMNONS la SASU JSI aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 03 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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