Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 févr. 2026, n° 25/11460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 septembre 2025, N° 25/2308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/11460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGXA
[I] [F]
C/
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
Association [1]
S.C.P. [A] [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2026
à :
Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 15 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/2308.
APPELANTE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association [3] (CGEA DE [Localité 2]) agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [M] [U],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [A] [2] En sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], assigné le 24/10/2025, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il lui avait été demandé de rejoindre la SAS [4] [Localité 3] en qualité de commerciale en charge du développement des partenariats entre les entreprises privées et le club ainsi que de l’animation du club des partenaires, Mme [F] expose qu’il lui avait cependant été demandé de s’inscrire comme auto-entrepreneur afin de « faciliter la gestion du club » en sorte que compte tenu des conditions d’exécution d’une relation qui s’inscrivait en réalité dans le cadre d’un contrat de travail, elle était en droit de revendiquer la requalification de la relation commerciale en une relation de travail entre elle-même, la SAS [5] mais également l’association [4] [Localité 3], co-employeurs.
C’est dans ces conditions qu’elle saisissait le conseil de prud’hommes de Martigues par requête du 31 octobre 2025 aux fins de condamnation solidaire de la SAS [4] [I] et de l’association [4] [I] à lui payer les sommes suivantes :
' 33'533,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 3353 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 674,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3598 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
' 21'588 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 17'500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 3598 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2025, la SAS [4] [I] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SCP [N] [A] et [V] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] [I].
Par jugement du 15 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues, écartant l’existence d’un contrat de travail, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence devant lequel il a renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir.
Le jugement était notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 septembre 2025.
Le 1er octobre 2025, Mme [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par requête du 8 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, elle a saisi le premier président aux fins d’être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président faisait droit à la requête de Mme [F] l’invitant à assigner ses adversaires devant la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Mme [F] a fait assigner la SAS [4] [F] [N] [A] et [V] [G] ainsi que l’association [4] [A] délégation [3] à comparaître devant la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’audience du 14 janvier 2026 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à la requalification de la relation existante en un contrat de travail tant à l’égard de la SAS [4] [Localité 3] que de l’association [4] [Localité 3] et à la condamnation solidaire de la SAS [4] [Localité 3] et de l’association [4] [Localité 3] à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
' 33'533,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 3353 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 674,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3598 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
' 21'588 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 17'500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 3598 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame par ailleurs la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
La SAS [6] de [F] [N] [A] et [V] [G] n’a pas constitué avocat.
L’association [4] [Localité 3] a constitué avocat mais elle n’a pas conclu.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, l’Unedic délégation [3] conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement au débouté de Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, et très subsidiairement à la réduction des indemnités et dommages-intérêts éventuellement alloués au minimum prévu par la loi, rappelant à cet égard que son indemnisation éventuelle est plafonnée, qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce les demandes accessoires au titre des intérêts sont arrêtées dès le jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’enfin les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’astreinte sont exclus de la garantie de l’Unedic délégation [3].
SUR QUOI
Selon l’article L 8221-6 du code du travail, dès lors qu’une personne physique est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès de l’Urssaf, elle est présumée ne pas être liée avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation. Le texte vise également les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’article L8221-6-1 du code du travail dispose par ailleurs qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Seules bénéficient de la présomption de non-salariat les personnes qui ont effectué les démarches d’immatriculation leur permettant d’acquérir le statut de non-salarié. Cette présomption n’est attachée qu’à la seule activité ayant donné lieu à cette immatriculation.
Si, selon l’article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, Mme [F] était inscrite au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1er novembre 2023 au titre d’une activité principale de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Au soutien de sa demande de requalification de la relation commerciale en une relation de travail, elle produit en particulier :
' Un courriel de M. [E], en date du 1er décembre 2023 adressé à Mme [B] afin de lui communiquer une facture et un relevé d’identité bancaire du club, courriel dont Mme [F] et Mme [P] étaient également destinataires, et indiquant à Mme [B] que le club collaborait avec la société [7] en sorte que que Mme [F] et Mme [P] seraient ses interlocutrices.
' Un courriel du 17 juillet 2024 adressé par M. [E] à différents destinataires désignant Mesdames [C] et [F] comme référentes commerciales.
' Un courriel du 23 mai 2024 adressé par M. [E] à Mme [F] accompagné d’une proposition de contrat de prestation de services.
' Un document non signé intitulé fiche de poste de [I] [F] chargée de développement [8] [Localité 3] récapitulant les attributions de commercialisation, sponsoring et organisation d’événements, outre l’animation du club des partenaires.
' Une facture n° 2024-100 du 1er août 2024 d’un montant total de 18'994,83 euros, soit 14'000 euros (7 X 2000 euros) à titre de prestation de services pour l’animation du club des partenaires de janvier à juillet 2024, outre 4994,83 euros au titre des prestations sur le chiffre d’affaires partenariat encaissées de janvier à juillet 2024.
' Un échange de courriels du 21 août 2024 entre M. [E] et Mme [F] aux termes duquel cette dernière lui demande un entretien afin de connaître sa vision concernant son rôle et la manière dont il envisage la suite de leur collaboration.
' Un courrier adressé par Mme [F] le 6 septembre 2024 au président du Football Club de [Localité 3] afin de réclamer le règlement de la facture n° 2024-100 du 1er août 2024.
' Une première mise en demeure de « paiement des salaires » adressée par le conseil de Madame [F] au président du Football Club de [I] le 3 octobre 2024, demandant à ce dernier de faire connaître sa position sur la demande sous quinzaine, à défaut de quoi il était mandaté pour prendre acte de la rupture du contrat de travail et saisir le conseil de prud’hommes.
' Une seconde mise en demeure de « paiement des salaires » adressée par le conseil de Madame [F] au président du Football Club de [I] le 7 octobre 2024, demandant à ce dernier de faire connaître sa position sur la demande sous quinzaine, à défaut de quoi il était mandaté pour prendre acte de la rupture du contrat de travail et saisir le conseil de prud’hommes.
' Un courrier de M. [R], responsable du club des partenaires du [8] [Localité 3], doublée d’une attestation de ce dernier, lequel indique que Mme [F] participait à des réunions hebdomadaires tous les lundis matin de 11 heures à 12 heures et qu’elle présentait à l’occasion de ces échanges un suivi détaillé de ses actions, qu’elle développait activement le club des partenaires, concevait et organisait des événements thématiques mensuels, que les jours de match elle gérait également l’ensemble de la coordination des soirées partenaires, qu’elle participait aux réunions de préparation des matchs à domicile qui se tenaient environ tous les 15 jours, qu’elle préparait à chaque match des messages d’invitation destinés aux partenaires qu’elle faisait systématiquement valider par l’équipe avant diffusion sur un groupe WhatsApp, qu’outre ses responsabilités elle collaborait étroitement avec le service administratif du club pour l’élaboration des contrats, la facturation et le suivi des paiements.
' Un courrier de l’URSSAF adressé à Mme [F] lui indiquant qu’elle avait adhéré au régime micro-entrepreneur depuis le 1er novembre 2023 et n’avait rien déclaré de janvier à septembre 2024.
' Un courriel du 22 mars 2024 adressé à Mme [F] par le directeur général du FC [Localité 3] relatif à des contrats de sponsoring ou de mécénat à contresigner ainsi qu’une facture [9] et une factureASSO+IBAN.
' Un courriel du 9 janvier 2024 adressé à Mme [F] par le directeur général du [8] [Localité 3] lui communiquant des factures non réglées à relancer auprès de différents partenaires.
' Des courriels des 8 et 13 février 2024 entre Mme [F] et M. [H] relatifs à un partenariat avec la société [10] aux termes desquels Mme [F] demandait à ce dernier ses directives, celui-ci la remerciant pour les échanges lors de la réunion.
' Un courriel du 31 juillet 2024 du président du FC [Localité 3] à Mme [F] relatif à un partenariat avec Ford pour la flotte auto du club.
' Un courriel du 5 mars 2024 adressé par Mme [F] au directeur général du FC [Localité 3] indiquant qu’elle avait rempli la fiche de validation pour [D] [Q] et lui demandant de vérifier si cela lui convenait.
' Une inscription de licence de dirigeante du FC [Localité 3] de Mme [F] par la [11] le 12 février 2024.
' des livret de match du FC [Localité 3] pour la saison 2023-2024 sur lesquels Mme [F] apparaît dans l’organisation générale à la rubrique « Hospitalité/VIP ».
' Une attestation de M. [E] indiquant avoir exercé l’activité de directeur général sous l’autorité du président et du mandataire social de la SAS et expliquant qu’il était lui-même auto-entrepreneur et obligé de facturer ses prestations tandis que le président et le mandataire social de la SAS avaient demandé à Mme [E] de s’immatriculer en qualité d’auto-entrepreneur alors qu’elle était considérée comme une salariée du club.
' Une attestation de M. [K], co-dirigeant de la SAS indiquant qu’il avait côtoyé Mme [F] pendant six mois et qu’elle n’avait pas d’autre activité professionnelle parallèle, qu’elle faisait partie du personnel du [6] de [Localité 3] occupant la fonction d’interlocutrice en charge des partenariats et de l’animation du club des partenaires.
' Une attestation de Monsieur [O], retraité et anciennement directeur sûreté-sécurité du Football Club de [Localité 3] qui indique avoir collaboré avec Mme [F] et avoir participé à des réunions hebdomadaires en prévision des rencontres avec elle.
' Une attestation de Mme [S], chef des ventes de la société [12] qui indique que Mme [F] lui avait envoyé une proposition pour rejoindre le club des partenaires et l’avait invitée à la soirée des v’ux du club. Elle précise qu’il lui avait semblé qu’elle agissait pour le compte du Football Club de [Localité 3] en suivant les instructions de sa direction.
' Une attestation de M. [L] selon lequel Mme [F] était l’interlocutrice principale pour tout ce qui concernait les partenariats et l’animation du club, était présente à chaque match assurant un rôle central dans leur préparation et leur bon déroulement.
' Une attestation de Mme [W], auto-entrepreneuse dans le domaine de la décoration intérieure laquelle lui avait proposé de venir au stade afin de donner son avis sur la décoration de l’espace partenaires.
>
Le contrat de travail se caractérise par une prestation de travail, accomplie sous la subordination de l’employeur, en contrepartie d’une rémunération.
Ni l’existence d’une prestation de travail, ni celle d’une rémunération ne sont toutefois déterminantes : la première se retrouve également dans le contrat d’entreprise. La seconde permet de distinguer les notions de contrat de travail et de bénévolat, mais l’absence de versement d’une rémunération n’est évidemment pas un obstacle à une action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail. L’élément constitutif essentiel du contrat de travail réside donc dans la subordination du travailleur à l’égard de l’employeur
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Le lien de subordination résulte alors des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Ces contraintes peuvent consister en le respect d’horaires et de plannings de travail fixés par l’entreprise, l’utilisation imposée d’un matériel ou d’équipements, l’intégration dans une équipe de travail constituée de salariés, la participation obligatoire à des réunions ou des permanences, ou encore la fixation d’objectifs.
Or, en l’espèce, il ne résulte ni des échanges de courriels versés aux débats, qui s’ils justifient d’une coordination entre partenaires ne sont pas exclusifs d’une relation commerciale, ni de l’attestation du responsable du club des partenaires n’appartenant pas à l’entreprise et non témoin direct de l’intégralité de l’activité alléguée, ni de la forme des facturations pour l’animation du club des partenaires selon une tarification identique, pas davantage que de la mention du nom de Mme [F] à la rubrique Hospitalité/VIP d’un organigramme ou de plaquettes éditées à l’occasion de rencontres sportives, voire d’une licence de dirigeant de la [11], la preuve qu’elle fournissait directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci alors qu’il n’est à aucun moment justifié que lui ait été imposée l’intégration à une équipe de travail constituée de salariés, la participation obligatoire à des réunions ou des permanences, ou encore la fixation d’objectifs, en sorte qu’il n’est démontré par les documents qu’elle a produits, ni que l’association ou la SAS aient été amenées à lui donner des ordres et des directives, à en contrôler l’exécution et à sanctionner ses manquements éventuels, ce que ni les attestations de M. [E] lequel indique avoir exercé également en qualité d’auto entrepreneur, ni celles de M .[K], ou de M. [O], pas plus que celles des autres personnes non impliquées dans la gestion du club ne permettent davantage d’établir.
Par suite, Madame [F] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre elle-même la SAS [6] de [Localité 3] ou l’association [6] de [Localité 3].
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [F] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 15 septembre 2025 ;
Condamne Mme [F] aux dépens.
Le greffier Le président
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