Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 25/10262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 22/04734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMIUM PROMOTION c/ S.C.I. [ H ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 22/04734
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. PREMIUM PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1656
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Nathalie ATLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0682
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Le 20 mars 2025, la société Premium Promotion a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, la déboute de ses demandes d’annulation et de résiliation du bail commercial qu’elle a conclu le 12 juin 2020 avec la SCI [H], et la condamne à payer à cette dernière le montant du loyer contractuel indexé, outre les charges, taxes et prestations, à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à l’expiration du bail.
Par acte du 17 juin 2025, soutenu oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société Premium Promotion a assigné en référé la SCI [H] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, ce qui induirait :
.la suspension de l’effet de paiement des saisies-attribution pratiquées le 14 mars 2025,
s’agissant des sommes qui seraient dues au titre des loyers et autres accessoires non encore saisies, jusqu’à la deuxième échéance triennale, soit jusqu’au 15 juin 2026, l’interdiction de toute nouvelle saisie et la suspension de tout versement à ce titre, jusqu’à la date de la décision d’appel à intervenir ;
— à titre subsidiaire, l’autorisation d’aménager l’exécution provisoire du jugement dont appel,
.en suspendant l’effet de paiement des saisies-attribution pratiquées le 14 mars 2025,
.en autorisant la société Premium Promotion à consigner les loyers et autres accessoires non encore saisis, jusqu’à la deuxième échéance triennale du 15 juin 2026, entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;
— dire et juger que la somme dont l’effet de paiement des saisies-attribution a été suspendu et celle consignée pourront seulement être débloquées, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au bénéfice de la partie ayant obtenu gain de cause ;
— en tout état de cause, condamner la SCI [H] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
La demanderesse, qui reconnaît n’avoir pas discuté l’exécution provisoire en première instance, se prévaut, outre de moyens sérieux de réformation du jugement déféré à la cour, de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et tenant tant à sa propre situation financière qui se trouverait compromise par l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire, qu’à celle de la SCI [H] et du risque de non-restitution des fonds en résultant.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI [H] demande au premier président de déclarer la société Premium Promotion irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tant le sérieux des moyens de réformation soulevés que les conséquences manifestement excessives invoquées et le fait allégué qu’elles se seraient révélées postérieurement au jugement, soulignant que l’une des saisies-attribution qu’elle a fait pratiquer sur le compte de la débitrice à la Caisse d’Epargne a révélé un solde créditeur de 982.693 euros. Elle s’oppose également à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, faisant valoir que l’appel a peu de chance de prospérer et que la SCI [H] est une SCI familiale sérieuse qui a toujours fait face à ses engagements.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il est constant que la SCI Premium Promotion n’a pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire.
Elle soutient que les saisies-attribution qui ont été pratiquées sur ses comptes bancaires le 14 mars 2025 pour un montant total de 102.097,38 euros (loyers échus du 15 juin 2023 au 31 mars 2025) mettent en péril son équilibre financier, et que les conséquences manifestement excessives de cette exécution se sont révélées postérieurement à la décision du 23 janvier2025 dès lors qu’à la fin du mois de février 2025 elle a cédé au groupe Spirit une partie de l’intégralité de ses projets afin de permettre notamment, d’une part le remboursement de dettes financières du groupe auquel elle a appartient par le biais d’une convention de trésorerie, d’autre part la reprise de son activité dans le contexte délétère du marché de l’immobilier neuf en France.
Mais outre que la société Premium Promotion se borne à produire, pour justifier de sa situation financière, un tableau prévisionnel du suivi de la trésorerie du groupe ne comportant aucune certification ni signature et non corroboré par des pièces comptables, l’apparition de difficultés financières après le jugement dont appel est démentie par la saisie-attribution qui a été pratiquée sur son compte bancaire à la Caisse d’Epargne le 14 mars 2025, soit après le jugement critiqué et après l’opération de cession invoquée, qui révèle un solde créditeur de 982.693,85 euros ayant très largement permis le paiement de la somme de 102.087,38 euros poursuivi par la SC [H] en exécution du jugement du 23 janvier 2025.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives liées à la situation financière de la SCI [H], tenant à sa nature familiale, au faible montant de son capital social, au faible nombre de ses associés personnes physiques et à l’emprunt qu’elle a dû contracter pour acheter le bien immobilier en cause ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Premium Promotion est irrecevable.
Sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire est, elle, recevable, n’étant pas soumise à la condition de recevabilité de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Le jugement déféré à la cour étant assorti de l’exécution provisoire de droit, sont applicables à cette demande d’aménagement de l’exécution provisoire l’article 521 du code de procédure civile, aux termes duquel la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
La société Premium Promotion fonde sa demande sur un risque de non-restitution du montant des condamnations par la SCI [H], petite SCI familiale au capital social de 1000 euros composée de deux associés personnes physiques dont l’endettement structurel est élevé eu égard aux emprunts immobiliers qu’elle a contractés.
La SCI [H] ne contredit pas ces éléments et ne fournit aucun élément sur sa situation financière, se bornant à soutenir qu’elle est une SCI sérieuse qui a toujours fait face à ses engagements.
Force est ainsi de constater que le risque de non-remboursement des condamnations pécuniaires en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel est caractérisé, ce qui justifie de faire droit à la demande de consignation des sommes dues par la société Premium Promotion en exécution du jugement, et non encore saisies. La consignation sera effectuée à la Caisse des dépôts et consignations et non entre les mains du bâtonnier.
Par contre, la demande de suspension de l’effet de paiement des saisies-attribution pratiquées le 14 mars 2024, pour paiement de la somme de 102.097,38 euros au titre des loyers échus du 15 juin 2023 au 31 mars 2025, s’analyse, elle, en une demande de suspension de l’exécution provisoire soumise aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle est irrecevable au même titre que la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Premium Promotion supportera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la société Premium Promotion tendant à :
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
— la suspension de l’effet de paiement des saisies-attribution pratiquées le 14 mars 2024 ;
Autorisons la société Premium Promotion à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant non encore saisi des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, ce jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel ;
Condamnons la société Premium Promotion aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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