Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/117
Rôle N° RG 25/01016 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI6C
Syndic. de copro. [C] [I]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01494.
APPELANT
Syndic. de copro. [Localité 2] Représenté par son Syndic la Société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE, dont le siège social est [Adresse 1]., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [D] (assigné en étude le 19/02/2025), demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, puis les parties ont été avisées que la décision était prorogée au 26 février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] est propriétaire des lots n°31 et 8 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » sis à [Localité 3].
Constatant la défaillance de Monsieur [D] dans le paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » mettait en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024 , d’avoir à régulariser la situation , laquelle mise en demeure demeurait infructueuse.
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR IMMOBILIER ET SYNDIC , a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer :
— la somme de 4.271,04 € au titre des charges de copropriété avec capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2024, date de la présentation de la mise en demeure.
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR IMMOBILIER ET SYNDIC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* débouté le syndicat des copropriétaires « [C] [I] » de ses demandes de paiement des charges échues ainsi que des frais.
* débouté le syndicat des copropriétaires « [C] [I] » de sa demande de dommages et intérêts.
* laissé les dépens à la charge des parties.
* rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires « [C] [I] », représenté par son syndic en exercice la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute le syndicat des copropriétaires « [C] [I] » de ses demandes de paiement des charges échues ainsi que des frais.
— déboute le syndicat des copropriétaires « [C] [I] » de sa demande de dommages et intérêts.
— laisse les dépens à la charge des parties.
— rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE demande à la cour de :
* infirmer le jugement du 7 janvier 2025 en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » de ses demandes de paiement des charges échues ainsi que des frais.
— débouté le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts.
— laissé les dépens à la charge des parties.
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau.
* constater que malgré la mise en demeure du 12 avril 2024 Monsieur [D] n’a pas régularisé la situation eu égard à son solde débiteur.
En conséquence.
* condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » les sommes suivantes :
— 4.930,06 euro au titre des charges impayées, augmentée des intérêts de retard à compter du 16 avril 2024.
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, avocat qui affirme y avoir pourvu.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE explique que les précédentes condamnations avaient été intégralement payées par un règlement de 4.219,42 € intervenu le 7 juillet 2023 de sorte qu’il ne subsistait aucune créance au titre du jugement du 10 mars 2022, la dette réclamée dans le cadre de la présente instance ayant été générée postérieurement au 1er octobre 2021, date d’arrêté des comptes dans la précédente procédure.
Il ajoute que les comptes de charges et les budgets prévisionnels présentés par le syndic ont été approuvés sans qu’aucun recours ne soit formé contre cette décision dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il indique le comportement de Monsieur [D] a obligé le syndic à inscrire une hypothèque légale sur ses lots, à lui adresser plusieurs mises en demeure ,ce dernier malgré une première condamnation persistant à ne pas régler régulièrement ses charges de copropriété, perturbant ainsi le bon fonctionnement de la trésorerie de celle-ci.
******
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE a signifié à Monsieur [D] , suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la déclaration d’appel, les conclusions et l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, mise en délibéré au 5 février 2026 et prorogée au 26 février 2026.
******
SUR CE
1°) Sur le paiement des charges de copropriété
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » ;
Attendu que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, énonce que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » ;
Et l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que « le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. »
Que l’article 36 de ce même décret prévoit que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. » ;
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Attendu toutefois que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE de démontrer que Monsieur [D] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et à ce dernier de prouver s’en être acquitté.
Attendu que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété de Monsieur [D].
— le jugement du 10 mars 2022.
— l’extrait de compte du 1er octobre 2020 au 15 mars 2024.
— l’extrait de compte du 1er octobre 2023 au 12 avril 2024.
— l’extrait de compte du 1er octobre 2023 au 19 juillet 2024.
— l’extrait de compte du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025.
— la lettre recommandée de mise en demeure ( article 19-2 loi du 10 juillet 1965) avec accusé de réception du 12 avril 2024.
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2021.
— le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2023.
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2024.
— le projet de répartition des charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
— le décompte de charges du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
— les contrats de syndic en date du 7 juillet 2020, du 25 juillet 2023 et du 26 octobre 2024.
— les appels de fonds du 17 septembre 2021.
— les appels de fonds du 9 décembre 2021.
— les appels de fonds du 17 mars 2022.
— les appels de fonds du 17 juin 2022.
— les appels de fonds du 18 septembre 2022.
— les appels de fonds du 16 décembre 2022.
— les appels de fonds du 16 mars 2023.
— les appels de fonds du 23 juin 2023.
— les appels de fonds du 21 septembre 2023.
— les appels de fonds du 13 décembre 2023.
— les appels de fonds du 30 janvier 2024.
— les appels de fonds du 13 mars 2024.
— les appels de fonds du 20 mars 2024.
— les appels de fonds du 11 juin 2024.
— les appels de fonds du 1er juillet 2024.
— les appels de fonds du 4 juin 2024.
— les appels de fonds du 18 septembre 2024.
— les appels de fonds du 4 décembre 2024.
— le bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 2 août 2024.
Attendu le tribunal de proximité de Martigues a par jugement en date du 10 mars 2022 condamné Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [C] [I] », la somme de 3.055,95 € pour la période du 10 janvier 2020 au 1er octobre 2021 assortie des intérêts outre celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que ces sommes apparaissent sur l’extrait de compte du 1er octobre 2020 au 15 mars 2024.
Que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », souligne que les sommes auxquelles a été condamné Monsieur [D] ont été réglées par chèque du 7 juillet 2023 d’un montant de 4.219,42 €.
Que cette somme apparaît également à l’extrait de compte.
Qu’il s’ensuit que la dette réclamée dans le cadre de la présente instance a été générée postérieurement au 1er octobre 2021 date d’arrêté des comptes dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 mars 2022.
Qu’il ressort par ailleurs des procès-verbaux des assemblées générales du 30 novembre 2021 du 25 juillet 2023 et du 11 janvier 2024 que les comptes de charges et les budgets prévisionnels présentés par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », ont été approuvés sans qu’aucun recours ne soit formé contre ces décisions dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu que l’appelant sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.930,06 euros au titre des charges impayées, augmentée des intérêts de retard à compter du 16 avril 2024.
Qu’il y a lieu de soustraire à cette somme celle de 1.392,44 euros correspondant aux frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de ramener les charges impayées dues au 1er janvier 2025 , à la somme de 3.537,62 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 16 avril 2024.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », la somme de 3.537,62 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 16 avril 2024.
2°) Sur l’application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Attendu que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux.
Que selon l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.
Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de prise d’hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire et non du syndicat des copropriétaires .
Qu’ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance.
Qu’ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Attendu qu’en l’espèce, il apparait sur les extraits de compte que des sommes correspondant aux frais de constitution d’hypothèque, d’huissiers, de débours, de constitution de dossiers d’avocats, de suivi de procédure de recouvrement ont été inscrites au débit du compte de Monsieur [D] pour un montant total de 1.392,44 euros
Que ces frais sont justifiés au regard des articles susvisés.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », la somme de 1.392,44 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
3°) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Attendu qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct, le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant , tenant le jugement du 10 mars 2022 du tribunal de proximité de Martigues et la mise en demeure adressée à Monsieur [D] , que ce dernier commet des manquements répétés à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat des copropriétaires depuis de nombreuses années, en omettant de régler les charges de copropriété
Qu’un tel comportement perturbe le bon fonctionnement de la trésorerie de la copropriété
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
4°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 7 janvier 2025
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », la somme de 3.537,62 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 16 avril 2024.
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », la somme de 1.392,44 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens cause d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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