Infirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/631
N° RG 23/02456 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PC
Jugement (N° 23-00003) rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] – de nationalité Française
détenu au centre pénitentiaire, Plateau des [Localité 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Prévost, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005014 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 501,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,46 % sur la somme de 5 874,06 euros au titre du solde d’un contrat de crédit personnel conclu entre elle et M. [M] le 7 juin 2020, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 42 mensualités, au taux nominal annuel de 2,46 %.
Relevant qu’elle ne justifiait pas de ce que le contrat avait été signé électroniquement par M. [M], le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, a débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 mai 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 11 avril 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras,
statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil,
vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants et L.311-9 et suivants du code de la consommation,
— condamner M. [M] à payer à la société Franfinance la somme de 6 501,90 euros, montant de la créance au 6 décembre 2022, avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 2,46 % sur la somme de 5 874,06 euros et au taux légal sur le surplus,
— condamner M. [M] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er août 2023, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras,
et y ajoutant,
— condamner la société Sogefinancement à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— réduire à zéro la clause pénale,
— accorder à M. [M] les plus larges délais de paiement,
— débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la signature électronique
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Franfinance fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [F] [M] qui comporte la mention 'Signé électroniquement par [F] [M] le 07/06/2020, CN du certificat ; [F] [M]' Cette même mention figure sur le document de renonciation à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue.
En ce qui concerne la vérification de l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante, elle est justifiée par la production de la copie de la carte nationale d’identité de M. [M].
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante verse au débat une attestation de signature électronique comprenant une synthèse de la transaction ainsi que le fichier de preuve, créé par la société IDEMIA, prestataire de service de certification électronique.
Ce document retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations, et atteste de la signature électronique par M. [M] de l’offre de crédit, le 7 juin 2020 à 16 :00:25, ainsi que la date et l’heure des signatures électroniques de chaque document annexé à l’offre, et précise pour chaque opération l’identifiant technique de la transaction 3b4103bb-e3bb-4539-ACFF-5b0eaa8ed917. Le document 'chronologie de la transaction’ précise les différents documents visualisés par M. [M], et confirme que M. [M] a signé l’ensemble des documents.
La société Franfinance verse également une attestation établie par la société IDEMIA des transaction électroniques pour le compte de la Société Générale datée du 23 septembre 2020.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces justificatifs établissent parfaitement que le contrat litigieux a été signé par M. [M], étant observé que celui-ci ne prétend pas que sa signature aurait été usurpée.
En outre, l’historique de compte communiqué atteste d’un commencement de remboursement du crédit par celui-ci, ce pendant plusieurs mois, ce qu’il ne conteste pas davantage.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Franfinance.
Partant, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
L’intimé fait valoir à titre subsidiaire que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels au motif, d’une part, que l’offre qui n’est pas produite en original est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à 3 millimètres, d’autre part, que le prêteur a consulté tardivement le FICP le 9 juin 2020 alors que l’offre a été signée le 7 juin 2020, et qu’une simple capture d’écran ne suffit pas à rapporter la preuve de cette consultation.
La société Franfinance fait valoir que la taille de la police de caractères de l’offre est conforme aux exigence légales, que l’offre est parfaitement lisible, et qu’elle a consulté le FICP avant le déblocage des fonds, soit avant la conclusion du définitive du contrat.
Sur le corps huit
Selon l’article l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 312-10, pris pour l’application de l’article L. 312-28, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
Il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
Il est rappelé que l’offre a été signé électroniquement par M. [M] (pièce n° 3 produite par la banque). Le document produit par la banque est manifestement l’original de l’offre.
En l’espèce, les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes et différentes pages de cette offre selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur de plus de trois millimètres et que l’offre est parfaitement lisible.
Dès lors la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code. »
Selon l’article L.312-24 du même code "Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur."
En l’espèce, l’offre a été acceptée le 7 juin 2020.
Il ne ressort pas du dossier que la société de crédit aurait fait connaître sa décision d’agréer l’emprunteur dans le délai de sept jours de l’acceptation ni que l’agrément serait intervenu antérieurement à la mise à disposition des fonds. Dès lors il doit être admis que le contrat est devenu définitif à la date de la mise à disposition des fonds, soit le 15 juin 2020, comme cela résulte de l’historique du prêt versé aux débats.
Il convient dès lors d’admettre que la consultation du FICP le 9 juin 2020 est intervenue avant la conclusion du contrat, et qu’elle est donc parfaitement conforme aux exigences légales.
Par ailleurs, si l’article L.312-16 du code de la consommation n’impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s’effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d’un fichier informatique sur internet, et l’article 13 prévoit qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…) Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l’espèce, la société Franfinance produit un justificatif de consultation du FICP parfaitement conforme au modèle type annexé à l’arrêté du 26 octobre 2010, qui mentionne les prénom et nom de M. [M], sa date de naissance, la clef BDF de recherche correspondante, la date de la consultation et de la réponse, ainsi que le numéro de consultation obligatoire.
L’appelante justifie donc qu’elle a consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de réduction de l’indemnité de résiliation
L’article 1231-5 du code civil, auquel l’article L.312-39 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’exécution du contrat pendant 18 mois et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 200 euros.
Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal.
Sur les sommes dues
Au regard du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de la fiche de dialogue, de la fiche d’informations précontractuelles, de la justification de la consultation du FICP, de la mise en demeure, de l’historique du compte depuis l’origine, et du décompte de créance arrêté au 6 décembre 2022, la créance de la société Franfinance s’établit comme suit :
— échéances impayées : 1 243,70 euros,
— capital restant dû : 4 630,36 euros,
— intérêts contractuel courus au 6/12/2022 : 78,39 euros,
— indemnité de résiliation réduite : 200 euros,
— acte de procédure : 76,61 euros,
Total : 6 229,06 euros.
En conséquence, M. [M] est condamné à payer à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 6 229,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,46 % sur la somme de 5 874,06 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 6 décembre 2022, date du décompte.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
A défaut de produire des éléments sur sa situation actuelle, la seule pièce produite par l’intimé consistant en un certificat d’incarcération ancien édité le 29 décembre 2022 qui ne démontre pas que M. [M] serait encore en détention à ce jour, la cour n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité des délais sollicités, aucune proposition concrète de règlement n’étant au surplus formulée par le débiteur.
Dès lors, la demande de délai est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et le jugement est donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’équité et la disparité économique commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Franfinance est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Réduit la clause pénale insérée au contrat de crédit du 7 juin 2020 à 200 euros ;
Condamne M. [F] [M] à payer à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 6 229,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,46 % sur la somme de 5 874,06 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 6 décembre 2022 ;
Rejette la demande de délais formée par M. [F] [M] ;
Déboute la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Saisie conservatoire ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Congé de paternité ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Statut ·
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Asile ·
- Interprète
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Abus de droit ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ayant-droit ·
- Ordre des avocats ·
- Décès ·
- Décret ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Externalisation ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Manquement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.