Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 septembre 2024, N° 24/80607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80607
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. OLBIA I
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Marianne PAULHAC substituant Me André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0102
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire,
— Condamné la sci Olbia I à payer à la société Hôtel de France la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de la saisie conservatoire,
— Condamné la sci Olbia I à payer à la société Hôtel de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Hôtel de France à payer à la société Nisse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la sci Olbia I aux dépens,
— Rejeté les autres demandes,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La sci Olbia I a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2024.
Par exploit du 27 septembre 2024, la sci Olbia I a fait assigner la société Hôtel de France devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir juger qu’il convient d’ordonner un sursis à exécution de la décision entreprise, et condamner la société Hôtel de France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, remises et développées oralement à l’audience, la sci Olbia I demande au premier président, au visa de l’article R 121-22 du code de procédures civiles d’exécution, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— Juger que les moyens développés pour obtenir réformation présentent le caractère sérieux exigé par l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger qu’il convient d’ordonner une sursis à exécution de la décision entreprise,
— Débouter la société Hôtel de France de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Hôtel de France à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— Le juge de l’exécution dans la décision querellée a reconnu l’existence d’une créance fondée en son principe mais n’a pas retenu celle de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de sorte qu’il a dénaturé la règle de droit, et considéré qu’un refus volontaire de paiement ne constituait pas en soi un telle menace,
— Or elle a du intenter une procédure judiciaire pour espérer obtenir paiement de sommes dues, dont le principe est reconnu
— la société Hôtel de France par ailleurs prend soin de déposer ses comptes avec déclaration de confidentialité, son capital social s’élevant à 8.000 euros alors qu’elle ne justifie pas de sa capacité de règlement, et que l’arriéré locatif s’élève à presque deux ans d’impayés,
— la saisie conservatoire était justifiée et le préjudice subi n’est pas démontré,
— la demande de sursis à exécution n’est pas abusive.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement, la société Hotels de France demande au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en ses conclusions,
— débouter la société Olbia I de sa demande de sursis à exécution,
— condamner la société Olbia I au paiement d’une amende civile de 10.000 euros,
— condamner la société Olbia I au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la société Olbia I au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose notamment que :
— il n’est soutenu aucun moyen sérieux d’annulation, alors que la dette de loyers est concomitante avec l’apparition de désordres importants et de nature structurelle au sein de l’hôtel,
— la mesure conservatoire était prématurée dès lors qu’il existait une contestation sur le quantum des loyers, compte tenu de la responsabilité du bailleur, la créance n’étant pas fondée en son principe, et aucun élément nouveau n’étant développé en cause d’appel,
— la procédure est abusive.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution , en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il est constant que la saisie conservatoire a été pratiquée sur le fondement d’un contrat écrit de bail commercial et pour des loyers impayés.
Dans sa décision du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné sa mainlevée en se fondant sur l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution , selon lequel le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur ce fondement, il a estimé que la sci Olbia I ne disposait d’une créance fondée en son principe que pour l’année 2023, qu’elle disposait d’un titre exécutoire pour les 3 premiers trimestres 2023 et que seul le 4e trimestre 2023 est une créance fondée en son principe.
Il a ensuite retenu que la preuve de l’existence d’une menace sur le recouvrement n’était pas rapportée.
En l’espèce, il apparait que la sci Olbia I a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Hôtel de France entre les mains de la société Nisse pour une somme de 225.280,04 euros sur le fondement du bail commercial signé par les parties le 14 janvier 2003, la saisie ayant été dénoncée le 11 mars 2024.
Cette saisie a été réalisée pour obtenir paiement des loyers, charges et taxes dus au 29 février 2024 depuis le premier trimestre 2022 jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus.
Cependant, il ressort de l’analyse des pièces produites et du jugement critiqué que le litige est pendant au fond devant le tribunal judiciaire de Paris et par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné la société Hôtel de France à payer à titre provisionnel à la sci Olbia I la somme de 135.000 euros au titre des loyers échus entre le 1er, 2ème et 3e trimestre 2023 inclus mais a rejeté les demandes portant sur les échéances de l’année 2022 au motif que l’exception d’inexécution invoquée est sérieuse, pouvant aboutir à une diminution de loyer et des dommages intérêts.
Le premier juge a donc exactement retenu que la sci Olbia I ne dispose d’une créance fondée en son principe que pour l’année 2023 et que précisément, la sci Olbia I dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour les 3 premiers trimestres 2023, le 4e trimestre étant fondé en son principe à hauteur de 45.000 euros.
Par ailleurs, s’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, force est de constater que le litige au fond est toujours en cours, que la saisie a été pratiquée entre les mains de la société Nisse, ce qui, ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge, ne présume pas des capacités financières de la société Hôtel de France, étant relevé que le refus opposé par cette dernière au règlement de loyers s’explique par l’exception d’inexécution qu’elle soulève dans le litige au fond, de sorte que ce refus ne peut en lui-même constituer une menace sur le recouvrement tel qu’exigé par les textes, alors qu’au surplus il est justifié que le loyer du 3ème trimestre 2024 a été réglé.
Aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation n’étant formulé contre la décision du juge de l’exécution, la demande de sursis à l’exécution de cette décision ne peut qu’être rejetée.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article R. 121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, la présente procédure, qui certes s’ajoute aux multiples procédures a eu pour effet de bloquer les sommes mais toutefois, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice subi par la société Hôtel de France.
Il n’est donc pas établi que la demande de sursis à exécution est abusive, de sorte que la demande de condamnation au titre d’une amende civile étant rappelé que les parties sont irrecevables à formuler une telle demande, faute d’intérêt et de dommages intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les frais et dépens
La sci Olbia I, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros à la société Hôtel de France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes de la sci Olbia I ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la sci Olbia I aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Hôtel de France la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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