Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 22/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 janvier 2022, N° F19/02299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01146 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTT
S.A.S. BSL [Localité 5]
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 14 Janvier 2022
RG : F 19/02299
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCIETE BSL [Localité 5]
RCS de Lyon N°833 022 684
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [P]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 7] (Comores)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] a été embauché le 1er avril 2009 en qualité d’agent de sécurité par la société SFIP. Dans le cadre d’une perte de marché, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société BSL Sécurité à compter du 1er décembre 2013 puis à la société BSL [Localité 5].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Lors de la visite de
reprise en date du 1er juin 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte avec une contre-indication au travail de nuit.
M. [P] a, à nouveau, été placé en arrêt de travail le 21 juin 2015 pour accident du travail, suite à une chute dans les escaliers.
Lors de la visite de reprise du 14 janvier 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'contre-indication au travail de nuit, privilégier un poste en 7 heures'.
L’aptitude du salarié a encore été confirmée avec la même contre-indication du travail de nuit lors d’une visite à la demande du salarié en date du 23 mars 2016
M. [P] a été revu par le médecin du travail dans le cadre d’un suivi individuel le 28 novembre 2018. Après étude de poste et des conditions de travail en date du 4 décembre 2018 et suivant avis du 4 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : contre-indication au travail de nuit. Ne pas travailler sur un site où il serait seul. Ne pas travailler plus de 7 heures d’affilée. Pauses assises à la demande. Apte à un poste de travail proche de son domicile, en 7 heures maximum d’affilée, en évitant des trajets domicile-travail de plus de 20 minutes.
Par courrier du 29 janvier 2019, M. [P] a été licencié pour inatptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BSL [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux préconisations de la médecine du travail,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 263,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 326,34 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société BSL [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
— condamné la société BSL [Localité 5] aux dépens.
La société BSL [Localité 5] a interjeté appel du jugement aux fins de réformation en ce qu’il a : – Dit et jugé que la SAS BSL [Localité 5] n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention; – Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; – Condamné la SAS BSL [Localité 5] à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes : – 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux préconisations de la médecine du travail, – 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème de l’article 1235-3 du Code du travail, – 3 263,44 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis, – 326,34 ' au titre des congés payés afférents, – 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté la SAS BSL [Localité 5] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Dit et jugé qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ; – Condamné la SAS BSL [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 mai 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes de
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux préconisations de la médecine du travail,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 263,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 326,34 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BSL [Localité 5] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société BSL [Localité 5] à lui payer la somme de 14 685 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à y ajouter que 'l’ensemble des demandes porteront intérêts à compter de la demande,
— débouter la société BSL [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société BSL [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l’article L.4121-2, ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ces dispositions interdisent en conséquence à l’employeur de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
L’employeur est tenu, à ce titre, de respecter les recommandations du médecin du travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité engage sa responsabilité.
L’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. L’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en 'uvre les mesures de prévention.
Le juge analyse la pertinence des mesures de prévention mises en oeuvre et leur adéaquation au risques psycho-sociaux. Il appartient à l’employeur de justifier des mesures prises à cette fin.
M. [P] fait valoir :
— que depuis 2015, l’employeur s’était affranchi des préconisations de la médecine du travail et l’avait fait travailler de nuit de façon récurrente, à concurrence de près de 25% de son temps de travail,
— que le planning établi pour décembre 2018 ne prenait pas en compte la restriction émise le 28 novembre 2018 concernant la durée de travail d’affilée,
— que son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société BSL [Localité 5] fait valoir :
— qu’elle ne s’est pas affranchie des recommandations du médecin du travail,
— que les plannings du salarié ne font mention d’aucune heure de travail entre minuit et 5 heures du matin,
— que le médecin du travail n’a formulé aucune interdiction du travail de nuit,
— que le planning de décembre 2018 n’a pas pu tenir compte de l’attestation de suivi du 28 novembre, ayant été déjà établi à cette date,
— qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de M. [P] soit en lien avec un quelconque manquement à l’obligation de sécurité.
L’avis du médecin du travail ayant pour objet de préserver la santé du salarié, la contre-indication du travail de nuit ne peut s’entendre que comme interdisant à l’employeur, tenu de mettre en oeuvre les mesures adéquates, de placer le salarié dans cette situation.
Le fait que le salarié ne se soit pas plaint avant novembre 2018 du non respect des prescriptions du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de son obligation à cet égard.
Les prescriptions du médecin du travail doivent s’entendre non par référence aux dispositions relatives au statut de travailleur de nuit, lequel n’était pas médicalement en débat, mais par référence aux dispositions générales relatives au travail de nuit. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le fait que M. [P] n’ait jamais été appelé à travailler entre minuit et cinq heures.
Selon l’article L.3122-29 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a justement retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité au vu des plannings et des bulletins de salaire produits par M. [P] faisant apparaître que celui-ci avait travaillé de nuit à raison d’envion 25% du temps de travail ce en contravention aux préconisations du médecin du travail.
Il a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [P] du fait de ce manquement de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine les agissements fautifs de l’employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, aucun élément n’est fourni permettant d’affirmer que l’inaptitude de M. [P] serait en lien de causalité avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [P] fait valoir :
— que la consultation des délégués du personnel a été mise en oeuvre de façon artificielle, sans aucun ordre du jour ni note d’information et la consultation ayant précédé la recherche de reclassement,
— qu’aucun poste en lien avec ses compétences ne lui a été proposé alors que le groupe comporte plus de 700 salariés,
— que les recherches auraient dû être étendues aux sociétés BSL Services, Thifanny, Securalliance, qui sont dans le périmètre du groupe auquel la société BSL [Localité 5] appartient,
— que la période de recherche de reclassement a été trop courte pour être sérieuse,
— que le médecin du travail n’a pas été consulté sur la compatbilité des postes proposés.
La société BSL [Localité 5] fait valoir :
— que M. [P] a laissé sans réponse le questionnaire de mobilité qu’elle lui avait adressé dès le 5 décembre 2018,
— qu’elle a régulièrement consulté des délégués du personnel,
— qu’aucun reclassement n’était possible en raison de l’absence de poste en équipe à moins de 20 minutes du domicile de M. [P],
— qu’elle a étendu ses recherches au sein des sociétés de [Localité 8] et [Localité 6],
— que si les sociétés BSL Services, Thiffany et Sécuralliance n’ont pas été sondées, c’est parce qu’elles ne sont pas titulaires de l’agrément permettant l’exercice d’une activité de sécurité privée,
— que l’agence de [Localité 4] est une simple adresse postale, le bureau étant géré par la société BSL [Localité 6].
En vertu de l’article L.1226-2 du Code du travail, «Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le .médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises dn groupe anxquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu 'elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L233-3 et cl l’article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis [des délégués du personnel] du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible cl l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ''.
Ainsi, lorsque l’employeur a procédé à sa recherche de postes de reclassement, il doit ensuite consulter les délégués du personnel [dorénavant les membres du comité social et économique], sur les postes qu’il envisage de proposer au salarié. La consultation des délégués du personnel doit donc intervenir après la transmission par le médecin du travail de l’avis d’inaptitude et avant que l’employeur ne propose un poste de reclassement au salarié.
La consultation des délégués du personnel sur le reclassement est une formalité substantielle et le licenciement pour inaptitude intervenu sans consultation régulière des délégués du personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit justifier de ses recherches de reclassement et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié. Les recherches doivent être sérieuses et loyales.
En l’espèce, l’employeur a consulté les délégués du personnel sur le licenciement de M. [P] le 10 décembre 2018 alors qu’il n’a engagé ses recherches de reclassement que le 18 décembre 2018.
Il a d’autre part limité ses recherches aux sociétés BSL [Localité 8] et [Localité 6] alors que M. [P] justifie que la société BSL [Localité 5] appartient à un groupe dont aucune des sociétés apparentées n’a été sollicitée.
Il importe peu que celles-ci ne soient pas agrées pour l’exercice d’une activité de sécurité privée dès lors que la recherche d’un poste autant que possible comparable à celui précédemment occupé n’impliquait pas de la cantonner aux entreprises exerçant une activité de sécurité privée.
En l’absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le salarié fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice du préavis non exécuté du fait de l’employeur ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi.
C’est dès lors par une exacte analyse que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et qu’il a fait droit aux demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Au regard de l’âge du salarié à la date du licenciement à savoir 47 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle prévisibles, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [P] du fait de son licenciement et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’intimée ne comporte aucune demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soutenus à ce titre.
Sur les intérêts de retard
C’est par une exacte application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que le conseil de prud’hommes a dit que les intérêts couraient sur les créance de nature salariale à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 17 septembre 2019, et sur autres sommes allouées à compter du jugement soit le 14 janvier 2022.
Le jugement est en conséquence également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’employeur qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BSL [Localité 5] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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