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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 mai 2026, n° 24/09410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/09410 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQN
Chambre 4-6
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Ordonnance 1+2
prescrivant une
mesure de médiation (1)
et portant, sous réserve du versement de la provision et d’échec de la médiation,
fixation prioritaire de la cause (2)
1. La société [2] a engagé M. [C] en qualité de directeur commercial à compter du 28 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008. Plusieurs avenants au contrat ont été signés concernant la rémunération du salarié. Courant l’année 2019, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme sportive professionnelle [1] (SASP [3]) et un avenant en date du 1er juillet 2019 a fixé la rémunération variable et les frais professionnels de M. [C] pour la saison 2019- 2020.
Le 11 février 2020, le président directeur général de la société [3] a démissionné et M. [Q] lui a succédé, assisté de M. [G] au poste de directeur général. A compter des mois d’octobre et novembre 2020, la société a embauché M. [S] en qualité de directeur du développement commercial.
Un nouvel avenant au contrat de M. [C] a été signé le 1er janvier 2021, concernant sa rémunération sur les trois saisons 2020/2021, 2021/ 2022 et 2022/2023.
Le 14 décembre 2022, se plaignant d’une modification unilatérale de son poste de travail au mois de novembre 2020 et invoquant un mal-être depuis l’arrivée de la nouvelle direction en 2020, M. [C] a démissionné. A l’issue de son préavis de trois mois, la société a remis les documents de fin de contrat à M. [C] qui a contesté son solde de tout compte.
2. Le 11 octobre 2023, contestant les conditions d’exécution et de rupture de son contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 mai 2024 :
— condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [C] de ses autres demandes,
— débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé distribué le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel par la voie électronique le 20 juillet suivant.
Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile.
4. Par requête en date du 13 février 2025, M. [C] a demandé à la cour la fixation prioritaire de l’affaire au motif d’un état de péril en ce que sa sûreté et celle de sa famille seraient menacées par l’époux de Mme [U], directrice générale et administratrice au sein de la SASP [3] pour avoir interjeté appel et compte tenu de la contestation par Mme [C] de son licenciement pour faute grave par la même société le 24 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 avril 2026, la SASP [3] a conclu au débouté de la demande et au paiement de frais irrépétibles et des dépens par M. [C].
Convoquées à une audience d’incident le 5 mai 2026, les deux parties ont donné leur accord pour que soit ordonnée une mesure de médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 1534 et 1534-1 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une mesure de médiation et de la confier à Mme [M] [Z] (adresse postale : [Adresse 6], adresse électronique : stéphanie@royereavocats.fr)
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixé à la somme de 2 000 euros. Cette provision sera versée directement au médiateur dans un délai de 2 mois par l’employeur à hauteur de 1.000 euros et par le salarié à hauteur de 1.000 euros sous réserve de ce que les parties qui sont dispensées du versement de la provision en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle en justifient auprès du médiateur.
La durée initiale de la mesure de médiation est fixée à 5 mois à compter du versement de la provision et pourra être prolongée une fois pour une durée de 3 mois à la demande du médiateur.
***
Si les parties ne versent pas la provision dans le délai prescrit de 2 mois, l’instruction de l’affaire suivra son cours ordinaire et sera clôturée en tenant compte notamment de l’ancienneté de la saisine de la cour.
Si les parties versent la provision dans le délai prescrit de 2 mois, mais que la médiation échoue totalement ou partiellement, l’instruction sera alors clôturée dans un délai de 6 mois et l’affaire fixée par priorité sans considération de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne une mesure de médiation et la confie à Mme [M] [Z],
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 euros.
Dit que cette provision sera versée directement au médiateur dans un délai de 2 mois par M. [C] à hauteur de 1.000 euros et par la SASP [1] à hauteur de1.000 euros sous réserve de ce que les parties qui sont dispensées du versement de la provision en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle en justifieront auprès du médiateur.
Fixe la durée initiale de la mesure de médiation à 5 mois à compter du versement de la provision, avec une prolongation possible de 3 mois à la demande du médiateur.
***
Dit que si les parties ne versent pas la provision dans le délai prescrit, l’instruction de l’affaire suivra son cours ordinaire et sera clôturée en tenant compte notamment de l’ancienneté de la saisine de la cour.
Dit que si les parties s’acquittent de la provision dans le délai prescrit, mais que la médiation échoue totalement ou partiellement, l’instruction sera alors clôturée dans un délai de 6 mois et l’affaire fixée pour plaidoirie par priorité sans considération de son ancienneté.
***
Rappelle que :
' les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la cour d’appel ;
' la médiation ne dessaisit pas le magistrat de la mise en état qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, une partie pouvant toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;
' le médiateur tient informé le magistrat de la mise en état des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ainsi que de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
' le magistrat de la mise en état peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ;
' la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543 du code de procédure civile. À défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
' l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation,
***
Sursoit à statuer sur la demande de frais irrépétibles et les dépens présentée par la SASP [1].
Fait à [Localité 4],
le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
Pascale ROCK Audrey BOITAUD
Copie certifiée conforme délivrée
le : 13/05/2026
à :
— Me Jean-Claude GUARIGLIA
— Me Clément LAMBERT
— Médiateur
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