Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 21/18200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 décembre 2021, N° 2018JC0524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/18200 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS3M
[G] [V]
S.A.R.L. PONS EYRAUD
C/
Association AFUL [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Marc BRUSCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018JC0524.
APPELANTS
Maître [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à TOULON (Var), mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] agissant ès qualité de liquidateur de la Société PONSEYRAUD, dont le siège social est [Adresse 6], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 octobre 2012
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PONS EYRAUD,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°450 781 109 00035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Association AFUL [Adresse 1]
représentée par son représentant légal en exercice,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL,Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Pons Eyraud est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la restauration du bâti et du patrimoine ancien.
Suivant marché de travaux du 23 décembre 2004, l’association foncière urbaine libre [Adresse 1] a confié à la SARL Pons Eyraud la réhabilitation des parties communes et privatives d’un immeuble.
Un litige est né entre les parties relatif au délai d’exécution des travaux et le montant des travaux n’a pas été réglé dans sa totalité.
L’AFUL et ses membres ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon la désignation d’un expert technique, selon ordonnance du 3 juin 2011, et la désignation d’un expert en comptabilité, selon ordonnance du 26 avril 2011. Les experts ont déposé leurs rapports.
Par jugement en date du 7 juin 2010, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Pons Eyraud désignant Maître [G] [V] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société sur résolution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2012, l’AFUL a déclaré sa créance à hauteur de 77'567, 66 euros à titre chirographaire échu, au titre des préjudices subis du fait d’un retard dans les travaux.
Selon jugement en date du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— déclaré irrecevable Me [G] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud en son action en paiement des situations n°13,14,15, 16 et en exécution du marché n°23 décembre 2024 conclu avec l’AFUL ;
— débouté Me [G] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud de l’intégralité de ses prétentions';
— condamné Me [G] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud à payer à l’AFUL la somme de 2000 euros en indemnisation de la procédure abusive';
— condamné Me [G] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance de la SCI du haut de la côte dans son intégralité à hauteur de 77'567, 66 euros à titre chirographaire.
Selon déclaration en date du 23 décembre 2021, Me [V] ès qualités a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions déposées et notifiées le 7 février 2022, Me [V] ès qualités et la société Pons Eyraud demandent à la cour de':
Infirmer l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a admis la créance déclarée à titre chirographaire par l’AFUL à hauteur de 77'567,66 euros, et en ce qu’elle n’a pas rejeté l’intégralité de la créance';
Et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Rejeter l’intégralité de la créance déclarée par l’AFUL du haut de la côte à hauteur de 77'567,66 euros';
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une créance postérieure serait admise,
Rejeter l’intégralité de la créance déclarée par l’AFUL du haut de la côte à hauteur de 77'567,66 euros';
Juger que le montant de la créance postérieure éventuellement admise ne saurait excéder 3500 euros';
Débouter l’AFUL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner l’AFUL à payer à la SARL Pons Eyraud la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AFUL aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, les appelants font valoir qu’aucun jugement ne condamne la société Pons Eyraud à payer la somme déclarée et soutient qu’en l’état de l’absence d’élément permettant de démontrer le caractère incontestable de la créance déclarée, c’est à tort que le juge commissaire a ordonné l’admission de la créance. Ils ajoutent que la somme déclarée porte sur des prétendus préjudices subis du fait d’un retard dans l’exécution des travaux, que ce litige ne relève pas de la compétence du juge commissaire et que la créance se heurte à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge commissaire.
S’agissant de la créance d’un montant de 3500 euros, il fait valoir qu’elle est postérieure et qu’elle n’a pas été admise au passif.
Selon conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2022, l’AFUL demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a admis la créance déclarée à titre chirographaire par l’AFUL à hauteur de 77'567,66 euros y compris en y ajoutant la somme de 3500 euros que l’ordonnance du 7 décembre 2021 a retenue à l’encontre de la SARL Pons Eyraud';
Condamner la liquidation de la société à inscrire une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3000€ outre les dépens de la procédure.
L’intimée indique à l’appui de ses demandes que le marché de travaux avait fixé un délai d’intervention de 16 mois et prévu des pénalités de retard en cas de dépassement du délai contractuel, qu’il n’est pas contestable qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire technique, le chantier n’était toujours pas terminé et non livré et que , celui-ci n’a pas pu être livré qu’à la fin de l’année 2013, ce qui constitue un retard considérable.
Elle soutient qu’il n’est nullement besoin qu’un jugement ait préalablement condamné la société Pons Eyraud pour que le juge commissaire puisse reconnaître l’existence d’une créance et qu’en l’espèce, il pouvait parfaitement retenir l’existence de cette créance résultant d’un retard dans l’exécution des travaux. Elle ajoute que, par jugement définitif en date du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté toutes les demandes en paiement du solde des travaux et constaté très clairement que l’AFUL justifie de l’inachèvement des travaux et des démarches entreprises à l’égard de l’entrepreneur en vue de finaliser le chantier.
Elle fait valoir la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros infligée par le tribunal de commerce de Toulon par jugement du 3 janvier 2020.
Les parties ont été avisées le 18 juillet 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 04 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance déclarée pour un montant de 77'567,66 euros
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce qu’ «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'»
En application de l’article R.624-5, «'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'»
Alors que le liquidateur et la société Pons Eyraud contestent la créance déclarée, le juge commissaire a fondé sa décision sur la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 3 janvier 2020 qui ne constitue cependant pas un titre de créance au titre des préjudices allégués par l’AFUL.
Il apparaît que la’contestation, qui implique de se prononcer sur l’existence de préjudices liés au retard d’exécution du marché de travaux et leur évaluation, excède l’étendue des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, motif pour lequel il convient d’infirmer la décision querellée et de surseoir à’statuer’en invitant les parties à’saisir’le juge du fond compétent dans les conditions fixées à l’article R624-5 du code de commerce.
L’ordonnance querellée sera par conséquent infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence juridictionnelle pour statuer sur la contestation de créance.
Sur la créance d’un montant de 3500 euros
C’est manifestement en raison d’une erreur matérielle que l’AFUL cite une condamnation à paiement de la somme de 3500 euros mise à sa charge par une ordonnance du 7 décembre 2021 alors que c’est par jugement en date du 3 janvier 2020, que le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par le liquidateur, a, notamment, condamné Me [G] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud à payer à l’AFUL la somme de 2 000 euros en indemnisation de la procédure abusive’et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est d’ailleurs en visant le jugement du 3 janvier 2020 que le liquidateur répond à la demande d’ajout à la créance de la somme de 3500 euros.
En tout état de cause, une telle créance, née après l’ouverture de la procédure collective, obéit au régime des créances postérieures non privilégiées et est, comme telle, soumise à l’obligation de déclaration par application des articles L. 622-24 et L.631-14 du code de commerce.
En l’absence de déclaration de créance, la créance postérieure non privilégiée est inopposable à la procédure collective.
En l’espère, cette somme n’a pas été fixée au passif de la société par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et elle n’a pas été déclarée, de sorte qu’il convient de dire qu’elle est inopposable à la procédure collective.
L’AFUL sera déboutée de sa demande d’ajout à la créance de la somme de 3500 euros.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance querellée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence juridictionnelle pour statuer sur la contestation de la créance d’un montant de 77'567,66 euros déclarée par 'l’association foncière urbaine libre [Adresse 1] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décline la compétence de la cour statuant en matière de vérification des créances pour connaître de la contestation portant sur la créance d’un montant de 77'567,66 euros déclarée par l’association foncière urbaine libre [Adresse 1];
Invite l’association foncière urbaine libre [Adresse 1] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, lui rappelant qu’à défaut par elle de le faire elle s’expose à la forclusion ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur la contestation';
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 8h35 en salle 7 du Palais Monclar pour vérification de la saisine de la juridiction compétente ;
Déboute l’association foncière urbaine libre [Adresse 1] de sa demande d’ajout à la créance de la somme de 3500 euros';
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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