Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°213
N° RG 23/00708
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPKA
(Réf 1ère instance : 1121001317)
SOGEFINANCEMENT SAS
C/
M. [C] [T]
Mme [G] [V] ÉPOUSE [T] épouse [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me ROUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOGEFINANCEMENT SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [V] ÉPOUSE [T] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Lauréline ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mai 2010, M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] ont contracté auprès de la société Sogefinancement un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 7 500 euros au taux effectif global de 15,30%.
Par avenant du 7 juillet 2017, a été conclu un réaménagement de la somme de 7 752,23 euros remboursable en 68 mensualités de 151,15 euros au taux effectif global de 6,58% à compter du 3 septembre 2017.
Se prévalant d’échéance impayées le prêteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui suivant ordonnance du 18 mars 2021,signifiée le 13 avril 2021, a enjoint à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de payer à la société Sogefinancement la somme de 5 091,25 euros.
Par courrier recommandé du 30 avril 2021, M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Statuant sur opposition le tribunal judiciaire de Nantes a par jugement du 5 décembre 2022 :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à l’ordonnance d’injonction de payer,
— Rétracté l’ordonnance rendue le 18 mars 2021 en faveur de la société Sogefinancement,
Y substituant,
— Déclaré irrecevable la demande en paiement,
— Condamné la société Sogefinancement à payer à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sogefinancement aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration du 1er février 2023, la société Sogefinancement a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— Recevoir la société Sogefinancement en son appel et la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Y faire droit, en conséquence,
— Débouter M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, et moyens plus amples ou contraires,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à l’ordonnance d’injonction de payer,
— Rétracté l’ordonnance du 18 mars 2021 en faveur de la société Sogefinancement,
Y substituant,
— Déclaré irrecevable la demande en paiement,
— Condamné la société Sogefinancement à payer à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que l’action intentée par la société Sogefinancement à l’encontre de M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] n’est pas forclose,
— Confirmer l’ordonnance rendue du18 mars 2021,
— Condamner M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à verser à la société Sogefinancement la somme de 5 237,97 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, jour de la première mise en demeure et l’anatocisme,
— Condamner M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2023, M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] demandent à la cour de :
— Accueillir M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] en leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] à l’ordonnance d’injonction de payer,
— Rétracté l’ordonnance du 18 mars 2021 en faveur de la société Sogefinancement,
Y substituant,
— Déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Sogefinancement,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Sogefinancement à régler à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] la somme de 5 237,97 euros à titre de dommages et intérêts tiré de leur perte de chance,
— Ordonner la compensation entre les dettes des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter totalement la société Sogefinancement de sa demande de condamnation de M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] au titre des intérêts et de l’anatocisme,
— Reporter à deux ans le paiement de la dette due par les époux [T] en condamnation de la présente décision,
A défaut,
— Echelonner la dette due par M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] sur une durée de deux ans à compter du prononcé du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner la société Sogefinancement à régler à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— Débouter la société Sogefinancement de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de de la défaillance de l’emprunteur doivent, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, les mensualités de remboursement n’étant plus réglées les parties sont, par avenant du 7 juillet 2017 contractuellement convenues, avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, d’un réaménagement, à compter du 3 septembre 2017, du remboursement des sommes dues arrêtées à cette date.
Ce réaménagent, qui augmente la durée d’amortissement et réduit le montant des mensualités, ne porte que sur le montant des sommes dues à la date de l’avenant, et ne modifie pas le montant du capital prêté. Il est expressément mentionné à l’avenant que ce dernier ne porte pas novation du contrat initial.
Il s’en évince que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge ce réaménagement n’a pas mis fin au contrat de crédit et ne constituait pas le point de départ du délai pour agir du prêteur étant rappelé que la seule condition au report du point de départ du délai de forclusion est que le réaménagement ait été comme en l’espèce contractuellement convenu entre les parties.
Il en résulte que, conformément au texte précité, le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement de la société Sogefinancement est la première échéance impayée non régularisée postérieure à l’avenant du 7 juillet 2017 soit en l’espèce le 3 janvier 2020 de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte du 13 avril 2021, le prêteur justifie avoir engagé son action dans les deux ans du premier incident de paiement après réaménagement et dès lors que son action est recevable.
Sur les manquements imputés au prêteur :
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation, il sera observé qu’en acceptant l’offre du 25 mai 2010 les époux [T] ont expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de cette offre de crédit doté d’un formulaire détachable de bordereau de rétractation.
Si les emprunteurs font valoir qu’il est désormais de principe qu’il ne peut plus être considéré que cette clause emporte renversement de la charge de la preuve de l’exécution des obligations incombant au prêteur (Cassation civile 1ère 21 octobre 2020) ces principes ont été arrêtés au visa du droit positif tel qu’il résulte de l’interprétation par la Cour de justice de l’Union de la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Or cette directive a été transcrite en droit français par la loi du 1er juillet 2010 soit postérieurement à la conclusion du contrat en cause. Dès lors les époux [T] ne sauraient utilement revendiquer les principes résultant de la transcription de la directive, le prêteur opposant à bon droit aux emprunteurs les dispositions de principe de la jurisprudence à la date de conclusion du contrat (Cassation civile 1ère 16 janvier 2013) qui faisaient peser sur les emprunteurs qui contestaient la remise effective de l’offre la charge d’en rapporter la preuve lorsqu’ils avaient reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat.
Le époux [T] ne fournissent pas d’éléments de nature à établir qu’ils n’ont pas reçu un exemplaire du contrat ainsi qu’ils l’ont reconnu et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Aux termes des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 applicable au jour de la signature du contrat, l’offre préalable doit, lorsque le prêt est consenti sous la forme d’une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, mentionner son taux effectif global et préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il ressort en outre du contrat type applicable aux offres d’ouverture de crédit utilisables par fractions que le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figurent dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public, et qu’en cas de révision du taux, l’emprunteur en serait préalablement informé par écrit avant la date effective d’application du nouveau taux et, s’il la refuse, procéder au remboursement du crédit déjà utilisé de manière échelonnée.
Les dispositions de l’article L. 311-16 devenu L. 312-65 du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010 et applicables aux crédit renouvelables reconduits à compter du 1er août 2011 prévoient pareillement que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le prêteur qui consent un crédit renouvelable à taux variable doit notamment préciser dans l’information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat le taux effectif global, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts.
Or il sera constaté que le prêteur ne justifie pas d’avoir satisfait aux obligations d’information des conditions de reconduction annuelle du contrat trois mois avant l’échéance. L’accomplissement de cette formalité ne saurait être justifiée par la seule mention figurant à l’historique du compte 'envoi msg reconduction contr’ qui ne permet aucunement d’établir la teneur de l’information dont il est affirmé qu’elle a été transmise et sa conformité aux obligations fixées par l’article L. 311-16.
Il en résulte que faute de justification de l’accomplissement de cette formalité le prêteur n’a pas saisi les emprunteurs d’une offre régulière et est par application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation déchu du droit aux intérêts depuis le 25 mai 2012 date du premier renouvellement suivant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010.
Il ressort de l’historique du compte qu’à la date du 25 mai 2012, l’ouverture de crédit avait été intégralement remboursée.
Postérieurement, et jusqu’à la date du réaménagement du 7 juillet 2017, les époux [T] ont sollicité des déblocages de fonds pour un total de 32 709 euros et ont réglé un total de 29 108,57 euros, soit un capital restant du de 3 600,43 euros à la date du réaménagement. Ce dernier prévoyait le paiement d’échéances d’un montant de 151,15 euros à compter du 5 septembre 2017.
Il a été vu plus avant que la première échéance impayée non régularisée est en date du 3 janvier 2020 et il en ressort en conséquence que les époux [T] ont réglé en exécution de ce réaménagement 28 échéances de 151,15 euros pour un total de 4 081,05 euros de sorte qu’il est ainsi suffisamment établi que le prêteur a déjà été rempli de ses droits.
La société Sogefinancement sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Les époux [T] forment une demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir pu ne pas contracter ou de ne pas avoir pu ne pas être reconduits tacitement.
Au regard du rejet des prétentions du prêteur et de l’usage effectif qu’ils ont eu des fonds prêtés par la banque, les époux [T] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec une perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas avoir pu ne pas être reconduits dans le bénéfice du prêt et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La société Sogefinancement succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure au titre de la procédure de première instance. L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [T] une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande.
Déboute la société Sogefinancement de ses demandes.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Déboute M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] de leurs demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation d’une perte de chance.
Condamne la société Sogefinancement aux dépens et à payer à M. [C] [T] et Mme [G] [V] épouse [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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