Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 22/08752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 novembre 2022, N° 21/02597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08752 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWFC
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 novembre 2022
RG : 21/02597
ch civ
[K]
[K]
[K]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [Z] [K]
né le 21 Janvier 1960 à [Localité 8] (69)
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [R] [M] [E] [K]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 10] (69)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [O] [B] [K]
née le 25 Avril 1990 à [Localité 10] (69)
[Adresse 6]
[Localité 2] – SUISSE
Représentés par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIME :
M. [J] [G]
né le 10 Février 1985 à [Localité 5] (13)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 janvier 2012, [V] et [A] [U], M. [N] [U], Mme [C] [D] et MM. [F] et [T] [D] ont procédé, amiablement et à titre transactionnel, aux opérations de liquidation et partage des successions de [E] et [B] [U] et de l’indivision existant entre eux suite aux donations réalisées par les de cujus.
L’acte comporte une clause intitulée « préjudice moral », rédigée en ces termes :
« Les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le sort du partage du fait de ranc’urs antérieures. Madame [V] [U] déclarant avoir subi[…] sa vie durant divers[es] injustice[s] créant envers elle un préjudice moral.
À ce titre Madame [V] [U] demande à ses cohéritiers de lui verser au titre de l’indemnisation dudit préjudice une compensation.
Les parties reconnaissent ledit préjudice et déclare vouloir le compenser financièrement.
Monsieur [N] [U] n’étant pas en mesure de procéder au règlement de cette dette, les parties acceptent de l’en décharger à titre forfaitaire.
De ce fait Madame [A] [U], ainsi que les descendants de Madame [X] [U] déclarent être débiteur[s] de la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40'000,00 EUR) à concurrence de moitié chacun qui sera réglé[e] au plus tard dans les 5 ans à compter du jour de la signature du partage, étant ici précisé que les parties s’engagent à verser cette somme sur le prix de vente du bien situé à [Localité 9] [Adresse 3] dans la mesure où le disponible du prix le permet après apurement des éventuelles hypothèques existant sur le bien.
Les débiteurs s’engagent à inform[er] le créancier dès la signature d’un compromis de vente pour le bien situé à [Localité 9], [Adresse 3].
Le notaire attire l’attention des parties sur l’absence de garantie prise en paiement de cette indemnité, et les parties le déchargent de toute responsabilité quant au paiement de cette indemnité, faisant leur affaire personnel[le] de ce règlement et de ses conséquences. »
[V] [U] est décédée, laissant pour seul héritier M. [J] [G].
[A] [U] est également décédée, laissant pour lui succéder son époux, M. [Z] [K], ainsi que ses enfants, M. [R] [K] et Mme [O] [K].
Par courrier du 27 août 2020, le conseil de M. [G] s’est rapproché de l’étude notariale en charge de la succession [K] aux fins de connaître la position de M. [K] concernant le règlement de la somme de 20 000 euros due à son client en sa qualité d’ayant-droit de [V] [U].
Le 15 septembre 2020, il lui a été répondu que pour M. [Z] [K], la créance de 20 000 euros correspondant au préjudice moral de [V] [U] était éteinte.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 septembre 2022, M. [G] a assigné MM. [Z] et [R] [K] et Mme [O] [K] (les consorts [K]) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 20'000 euros, outre des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, ce tribunal a :
— condamné les consorts [K], en leur qualité d’héritiers de [A] [U], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de cette dernière, à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
— débouté M. [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté les consorts [K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum les consorts [K] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [K] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2022, les consorts [K] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu, l’appel étant limité aux dispositions de la décision en ce qu’elle :
— les a condamnés, en leur qualité d’héritiers de [A] [U], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de cette dernière, à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
— les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— les a condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral souffert par eux,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les consorts [K], en leur qualité d’héritiers de [A] [U], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de cette dernière, à lui payer la somme de 20 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 mars 2021,
— condamné in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté les consorts [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [K] aux dépens de l’instance,
— le réformer pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,
— condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner les consorts [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 avril 2023, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, au motif que les consorts [K] n’avaient pas réglé les sommes revêtues de l’exécution provisoire.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que cette demande était devenue sans objet par suite du règlement de la condamnation prononcée par le jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la somme de 20'000 euros
Les consorts [K] font valoir que la rédaction de la clause ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’il était convenu que l’indemnité sollicitée par [V] [U], qui avait vocation à compenser les querelles successorales, ne serait versée que dans l’hypothèse où le disponible du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 9] le permettrait après apurement des éventuelles hypothèques. La vente du bien n’ayant pas permis d’en retirer un quelconque, la créance dont se prévaut M. [G] est définitivement éteinte.
M. [G] réplique que le délai de cinq ans à compter du jour de la signature du partage, fixant le point de départ de la naissance de la créance, est expiré ; que l’acte authentique ne contient aucune obligation à paiement sous condition, ni renoncement de [V] [U] à se prévaloir de son indemnité si le disponible du prix de vente du bien situé à [Localité 9] ne permettait pas de régler celle-ci ; que les parties ont seulement convenu de déterminer des modalités de règlement de la dette ; qu’en conséquence, la créance indemnitaire qu’il détient à l’égard des consorts [K] est certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et selon l’article 1181, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, applicable au litige, l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’aux termes de la clause litigieuse, si les parties se sont engagées à verser l’indemnité due à [V] [U] en réparation de son préjudice moral sur le prix de vente du bien situé à [Localité 9] dans la mesure où le disponible du prix le permet après apurement des éventuelles hypothèques, cette disposition ne saurait être regardée comme une condition suspensive de l’obligation à paiement mais uniquement comme une modalité possible de règlement de l’indemnité dans l’hypothèse où le disponible du prix de vente du bien immobilier le permettrait.
En effet, il ressort de la rédaction de la clause, d’une part, que les cohéritiers de [V] [U] ont expressément reconnu le préjudice subi par elle et déclaré vouloir le compenser financièrement, d’autre part, que [A] [U] et les descendants de [X] [U] se sont reconnus débiteurs de la somme de 40'000 euros, à concurrence de moitié chacun, et se sont engagés à la régler dans un délai de cinq ans à compter du jour de la signature du partage, cet engagement n’étant aucunement soumis à la condition de l’existence d’un disponible sur le prix de vente du bien immobilier après apurement des éventuelles hypothèques, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
C’est encore à juste titre que le tribunal a relevé que le délai de cinq ans pour procéder au paiement de l’indemnité due à [V] [U], aux droits de laquelle vient M. [G], a expiré le 27 janvier 2017 à 24 heures, de sorte que ce dernier est fondé à réclamer la somme de 20'000 euros aux consorts [K], ayant droits de [A] [U].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [K], en leur qualité d’héritiers de [A] [U], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de cette dernière, à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant, au sens de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil, de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a jugé bien fondée la demande en paiement de M. [G] et l’a accueillie, il y a lieu de le confirmer également en ce qu’il a retenu que les consorts [K] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le demandeur et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, les consorts [K], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [K], M. [R] [K] et Mme [O] [K] à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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