Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 19 déc. 2024, n° 24/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 21/01521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/04499 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Février 2024
Date de saisine : 12 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/01521 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 09 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [R] [F], représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimés :
Monsieur [O] [P]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES Assureur du véhicule conduit par Monsieur [R] [F] par le contrat référence A0611M.
S.A. MAAF ASSURANCES AVAUX PUBLICS (SMABTP), représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 20210076, représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 – N° du dossier D24105
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 26/2024, 2 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu l’appel formé le 28 février 2024 par M. [R] [F] à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à M. [O] [P], à la société MAAF assurances et à la société SMABTP,
Vu les conclusions de caducité de la société SMABTP, notifiées le 26 août 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance et les conclusions de désistement d’instance n° 2 de M. [R] [F], notifiées les 29 octobre 2024 et 6 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 787, 400 et suivantes du code de procédure civile, de :
— donner acte à Monsieur [R] [F] de son désistement de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/004499 et de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Melun,
— débouter la société MAAF assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civilen
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société SMABTP, notifiées le 4 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
— juger que la société SMABTP accepte le désistement d’instance et d’appel de M. [F],
— juger parfait le désistement de M. [F],
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
…/…
Vu les conclusions modifiées de la société MAAF assurances aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [F] «à l’encontre de la compagnie MMA»,
— donner acte à la société MAAF de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [F],
— condamner reconventionnellement M. [F] à régler à la société MAAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement M. [F] aux entiers dépens.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d’instance de M. [R] [F], de son acceptation par la société SMABTP et la société MAAF assurances, de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, M. [R] [F] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu, compte tenu de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d’instance de M. [R] [F] et de son acceptation par la société SMABTP et la société MAAF assurances,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, [Localité 2], le 19 décembre 2024
Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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