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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 mai 2026, n° 25/07545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/07545
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5WH
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2026/M119
Mme [N] [X]
Représentant : Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA AD IMMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sandra JUSTON membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état, assistée de Nadia FAYALA, greffière,
Statuant après débats à l’audience du 9 avril 2026, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 15 mai 2025, par lequel le tribunal de proximité de Cannes, a :
— débouté Mme [N] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
— condamné Mme [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté les autre demandes ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 20 juin 2025 au greffe par Mme [N] [X] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 27 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Mme [X] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à
compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, Mme [X] a interjeté appel le 20 juin 2025. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 23 septembre 2025. A défaut d’avoir signifié ses conclusions avant le 23 septembre 2025, les conclusions auraient dû être signifiées le 22 octobre 2025.
Les conclusions n’ont été ni signifiées par voie d’huissier ni notifiées à l’avocat dans les délais légaux.
La déclaration d’appel sera considérée comme caduque.
Succombant, l’appelant sera condamné à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais non compris dans les dépens. Mme [X] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons nulle la signification de la déclaration d’appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X], enregistrée sous le numéro de RG 25 07545 ;
Condamnons Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X], aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 mai 2026
La greffiere Le magistrat de la mise en état
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