Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 1er févr. 2024, n° 23/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 16 novembre 2022, N° 2022J00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00343 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVMZ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J00068)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 16 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANT :
M. [U] [P] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est à [Adresse 6] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Suivant acte du 14 mars 2019, la société Banque Auvergne Rhône Alpes a prêté à la société GM La Nature la somme de 280.000 euros au taux annuel de 1,5% remboursable en 84 mensualités .
Par acte du 19 mars 2019, M. [U] [N] s’est portée caution de la société GM La Nature dans la limite de 68.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités outre intérêts de retard en garantie du prêt de 280.000 euros.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société GM La Nature. La liquidation judiciaire a été clôturée le 21 juin 2022 pour cause d’insuffisance d’actif.
Le 21 janvier 2022, la société Banque Auvergne Rhône Alpes a déclaré ses créances dont 221.440, 54 euros au titre du capital restant dû au 27 novembre 2021 et 2.890,46 euros au titre de l’échéance impayée du 27 novembre 2021, outre intérêts à échoir, indemnité et majoration du taux.
Par courrier du 21 janvier 2022, la société Banque Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [U] [N] de lui régler la somme de 168.000 euros.
Le 24 février 2022, la société Banque Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [U] [N] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de paiement.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné M. [U] [N] à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes la somme de 68.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2022 au titre de l’acte de cautionnement du 19 mars 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Banque Auvergne Rhône Alpes de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [U] [N] à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [N] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [U] [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en qu’il a débouté la société Banque Auvergne Rhône Alpes de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens de M. [U] [N]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.650-1 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle rejetant les demandes de condamnation formées par la société Banque Auvergne Rhône Alpes au titre de la supposée résistance abusive de M. [U] [N],
Statuant à nouveau,
— dire que la société Banque Auvergne Rhône Alpes a octroyé à la société GM La Nature des concours fautifs et pris en contrepartie de ceux-ci des garanties disproportionnées,
— débouter la société Banque Auvergne Rhône Alpes de ses demandes à l’encontre de M. [U] [N] en sa qualité de caution de la société GM La Nature,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Auvergne Rhône Alpes compte tenu du défaut de respect de l’obligation d’information de la caution,
— dire qu’à compter du premier incident de paiement imputable à la société GM La Nature, tous les paiements de cette dernière seront imputés par priorité sur le capital restant dû,
— enjoindre à la société Banque Auvergne Rhône Alpes d’avoir à produire un décompte expurgé de tous les intérêts et imputant les paiements de la société GM La Nature sur le capital restant dû à compter du premier incident de paiement,
— débouter en tout état de cause la société Banque Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts au titre de la supposée résistance abusive de M. [U] [N],
— condamner la société Banque Auvergne Rhône Alpes à verser à M. [U] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce, il fait valoir que le devoir de discernement impose au banquier de veiller à ce que le crédit soit adapté aux besoins du client, qu’en l’espèce, la société Banque Auvergne Rhône Alpes a prêté à la société GM La Nature une somme de 280.000 euros alors qu’à peine créée, elle ne disposait que d’un apport de 1.500 euros, que le seul fait que moins de deux années après le début du remboursement, le débiteur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire démontre le caractère fautif des concours bancaires octroyés, que ce concours fautif s’est accompagné d’une prise de garantie excessive, la garantie étant donné sur une période de 108 mois alors que le prêt était consenti sur 84 mois, qu’il est fondé à solliciter l’annulation des garanties accordées dans le cadre du prêt, à savoir son cautionnement et sa délégation d’assurance vie.
Subsidiairement, sur la déchéance des intérêts, il relève que la société Banque Auvergne Rhône Alpes ne produit aucune preuve de l’envoi d’une information annuelle après 2021 concernant le cautionnement dont elle se prévaut, qu’au titre des années 2020 et 2021, elle se contente de produire des procès-verbaux actant de l’envoi de plus de 20.000 lettres sans que n’y figure la liste des destinataires, qu’il n’est produit aucune lettre informant M. [U] [N] des incidents de paiement.
Il ajoute qu’il ne saurait lui être reproché aucune résistance abusive alors qu’il était en droit de souhaiter un examen approfondi de ses moyens de défense.
Prétentions et moyens du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQEQ Management venant aux droits de la société Banque Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2023, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, hormis celle déboutant monsieur [N] (sic) de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Banque Auvergne Rhône Alpes de ses demandes de condamnation de M. [N] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes à titre principal ainsi qu’à titre subsidiaire,
— condamner M. [U] [N] à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
— condamner M. [U] [N] à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 560 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [N] à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’engagement de caution de M. [U] [N] limité à la somme de 68.000 euros est parfaitement proportionné au regard de son patrimoine immobilier et de ses avoirs financiers et ne saurait lui être déclaré inopposable,
— la mise en oeuvre de l’article L. 650-1 du code du commerce suppose que le crédit soit en lui-même fautif, or en l’espèce aucun élément du dossier ne montre que le prêt octroyé était un concours artificiel et que la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise, le concours consenti ayant comme objectif le financement de travaux,
— la société Banque Auvergne Rhône Alpes ne pouvait prévoir la pandémie de Covid 19, ni le déclin de l’activité de la société GM La Nature et elle a tout mis en oeuvre pour accompagner au mieux le débiteur dans l’exécution de son engagement.
Sur la demande de déchéance des intérêts, l’intimé indique que la banque a respecté son obligation d’information ainsi qu’il en résulte des procès-verbaux d’huissier de justice.
Enfin, il fait observer que M. [U] [N] s’oppose sans aucune raison valable à exécuter un paiement auquel il s’est engagé, qu’il n’a pas daigné se faire représenter en première instance, qu’il manifeste une volonté de blocage.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité du débiteur est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En application d’une jurisprudence constante, en cas de fraude, d’immixtion caractérisée ou de garantie prises de façon disproportionnée, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Il appartient alors à M. [U] [N] de démontrer que les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci et que les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
La disproportion est celle entre la garantie et le montant des concours financiers accordés et non pas celle entre la garantie et les biens et revenus du débiteur. Le cautionnement, par son caractère accessoire, n’est pas susceptible de caractériser une disproportion de la garantie au regard du concours consenti.
En l’espèce, le prêt octroyé à hauteur de 280.000 euros était garanti par le cautionnement de M. [Z] à hauteur de 168.000 euros, celui de M. [N] à hauteur de 68.000 euros et la délégation de créance d’assurance vie souscrite par M. [N] à concurrence de 100.000 euros.
Les deux cautionnements ne permettaient pas de garantir la totalité du prêt d’où la délégation de la créance d’assurance vie.
Au vu de ces éléments, les garanties prises n’apparaissent pas disproportionnées au regard du montant des prêts octroyés, la durée du cautionnement ne caractérisant pas non plus une disproportion.
De surcroît, le prêt consenti par la société Banque Auvergne Rhône Alpes est un prêt d’équipement et non pas un prêt de trésorerie. Rien ne permet d’établir que ce prêt constituait un soutien artificiel et que la situation de l’entreprise était largement compromise lors de son octroi. Le fait que la société ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire deux ans et demi après l’octroi du prêt ne permet pas d’en déduire que celui-ci était fautif lors de sa conclusion. En conséquence, il n’est pas démontré que le concours consenti était lui-même fautif.
Par ailleurs, si dans le corps de ses conclusions, M. [U] [N] sollicite l’annulation des garanties sur le fondement de la responsabilité de la banque au titre de l’article L. 650-1 du code de commerce, il ne reprend pas cette demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [N] à payer la somme de 68.000 euros au titre de son engagement de caution.
2/ Sur la déchéance des intérêts
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque produit des copies des lettres d’information adressées au débiteur les 20 février 2020 et les 24 février 2021. Ces copies sont complétées par un procès-verbal d’huissier de justice constatant que les documents sont insérés dans des enveloppes affranchies, triées par codes postaux et rangés dans des cartons pour être acheminées par les services de la Poste. L’huissier de justice a contrôlé la réalité des envois par sondage. Il importe peu que les sondages réalisés ne porte pas sur les envois à M. [U] [N].
Dès lors, par la production des copies des lettres d’information complétées par le procès-verbal d’huissier de justice, la société Banque Auvergne Rhône Alpes justifie bien de l’envoi de l’information pour les années 2019 et 2020.
S’il n’est pas justifié de l’envoi de lettres d’information pour les années 2021 et 2022, la déchéance du droit aux intérêts est sans incidence au regard du montant de la somme réclamée à la caution par rapport à la créance de la banque, d’autant que seuls des intérêts au taux légal sont réclamés depuis le 21 janvier 2022.
En conséquence, M. [U] [N] sera débouté de ses demandes tendant d’enjoindre à la banque la production d’un décompte expurgé des intérêts.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque
Ainsi que relevé par le tribunal, la société Banque Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas des circonstances caractérisant un abus de M. [U] [N], celui-ci étant en droit de faire examiner les moyens qu’il a soulevés pour s’opposer au paiement. En outre, il n’est pas justifié d’un préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Banque Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4/ Sur les demandes accessoires
M. [U] [N] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [N] de ses demandes.
Condamne M. [U] [N] aux dépens d’appel.
Condamne M. [U] [N] à payer à la société Banque Auvergne Rhône Alpes aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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