Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/51504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° 361 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/51504
APPELANTE
S.E.L.A.R..L. [Localité 8] NURSE CARE, RCS de [Localité 8] n°812264224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046
INTIMÉS
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [B] [I] épouse[X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [E] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Arthus NOEL de la SELEURL PONROY NOËL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 18 mars 2015, Mme [E] [W] épouse [I], Mme [B] [I] épouse [X] et M. [O] [I] (les consorts [I]) ont consenti à la société [Localité 8] Nurse Care, société en formation, un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] une durée de six années à compter du 15 avril 2015, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par un acte sous seing privé du même jour, Mme [Y] s’est constituée caution solidaire de la société [Localité 8] Nurse Care envers le bailleur , pour une durée de six années entières et consécutives à compter du 15 avril 2015.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, les consorts [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Localité 8] nurse care pour une somme de 9.232,65 euros en principal, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, les mêmes ont fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 19.790,93 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus au 2 janvier 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice du 21 février 2024, les consorts [I] ont fait assigner la société [Localité 8] nurse care et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 avril 2024 où elle a été renvoyée au 4 juillet suivant avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur. A cette dernière audience, les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été renvoyée à la demande de la partie demanderesse au 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, les consorts [I] ont fait délivrer au preneur un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 37.501,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024, troisième trimestre 2024 inclus.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice du 23 août 2024, la société Paris nurse care a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, les consorts [I], aux fins de voir, à titre principal, déclarer nul le commandement de payer susvisé du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le dit juge des référés a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’indivision [I] soulevée par la société [Localité 8] nurse care et par Mme [Y];
rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés pour statuer sur le commandement de payer délivré le 23 juillet 2024 ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 novembre 2023 ;
rejeté les demandes de la société [Localité 8] nurse care de délais de paiement et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux un mois après la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [Localité 8] nurse care et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [Localité 8] nurse care, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société [Localité 8] nurse care à payer à Mme [E] [W] épouse [I], Mme [B] [I] épouse [X] et M. [O] [I] la somme de 44.763, 33 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 28 octobre 2024 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande Mme [E] [W] épouse [I], Mme [B] [I] épouse [X] et M. [O] [I] de condamnation solidaire de Mme [Y] ;
condamné la société [Localité 8] nurse care aux dépens, en ce compris le coût des commandements et de l’assignation ;
condamné la société [Localité 8] nurse care à payer à Mme [E] [W] épouse [I], Mme [B] [I] épouseTurini et M. [O] [I] la somme de 3.900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 janvier 2025, la société [Localité 8] nurse care a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
Les parties ont remis au greffe et ont notifié leurs conclusions respectives par voie électronique les 23 avril et 23 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025,au visa de l’article 400 du code de procédure civile, la société [Localité 8] nurse care a demandé à la cour de constater son désistement d’instance et d’action de l’appel interjeté par elle contre l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le même jour, également au visa de l’article 400 du code de procédure civile, les consorts [I] ont demandé à la cour de constater qu’ils acceptent le désistement de l’appelant et de constater leur désistement de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Sur ce,
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 pour prendre en considération les conclusions de désistement réciproque des parties.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société [Localité 8] nurse care se désiste de son appel.
Les consorts [I], intimés, ont accepté ce désistement et se sont désistés de leurs demandes reconventionnelles.
Il convient dès lors de déclarer parfaits les désistements réciproques des parties et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société [Localité 8] nurse care sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ;
Déclare parfaits les désistements réciproques de la société [Localité 8] nurse care et des consorts [I] ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, mis à la charge de la société [Localité 8] nurse care.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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