Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 21/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 mars 2021, N° F19/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/79
N° RG 21/05190
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIBJ
SASU [1]
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00655.
APPELANTE
SASU [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Mademoiselle [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché Mme [Z] [O] le 5 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée déterminée d’un jour puis le 6 octobre 2016 jusqu’au 5 avril 2017. La salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée à compter du 6 avril 2017 en qualité d’agent d’accueil polyvalent à temps plein. La salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 7 mars 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Le 3 avril 2019, elle adressait à l’employeur un courriel ainsi rédigé':
«'Par la présente, je porte à votre connaissance tous les dysfonctionnements qui s’accumulent dernièrement et dont je souffre actuellement, afin de prévenir les risques psychosociaux qui pourraient impacter l’ensemble du personnel et le fonctionnement de l’entreprise. Depuis le 5 octobre 2016, j’exerce la fonction d’agent d’accueil polyvalent à [2]. Jusqu’à cette fin d’année 2018, j’ai fait preuve d’assiduité, de ponctualité et de disponibilité pour combler les absences de mes collègues. Depuis l’arrêt maladie de la responsable de l’accueil, [P] [X], mi-novembre, mes conditions de travail se sont très nettement dégradées et mes fonctions ont complètement changé suite à la décision de fermer l’accueil les jours de semaine en période scolaire pour palier à cette absence. Décision que je pensais provisoire mais qui est toujours d’actualité pour raisons économiques. Ce poste étant donc supprimé, (Mlle [X] ne faisant plus partie de l’équipe aujourd’hui), et la fin du contrat (début mars) de la troisième personne titulaire [K] [T], m’oblige à combler ces deux postes, en étalant mes horaires sur les périodes les plus fréquentées par le public pour gérer en même temps l’accueil du public, la formation des extras (peu ou pas formés à l’ensemble des tâches de l’accueil) et toute la partie administrative (mails et messages téléphoniques de plusieurs jours, organisation d’anniversaires, standard, etc.) soit tout ce qui n’est pas effectué les jours de fermeture de l’accueil. Cela impacte par conséquent l’ensemble de mes collègues, que ce soit la cuisine, l’animation ou encore certains services de l'[3]. De ce fait le service client en est devenu déplorable et je me retrouve confrontée directement aux conséquences de ces dysfonctionnements. Les plannings, auparavant gérés par la responsable de l’accueil et donnés un mois à l’avance ne sont plus remis dans les délais et ne correspondent plus à ceux convenus lors de mon embauche. À savoir': au départ il était question d’horaires blocs 5'jours sur 7 en période scolaire et 6'jours sur 7 pendant les vacances de la zone B, maintenant transformés en horaires coupés la plupart du temps (ouverture à 10'h, coupure de 3'h ne me permettant pas de rentrer chez moi en raison de la circulation et des problèmes de stationnement et reprise jusqu’à la fermeture à 23'h) 4'jours sur 7 en période scolaire et 6'jours sur 7 pendant les vacances (pouvant enchaîner 8'jours consécutifs avec un seul repos lors des vacances de février). A cela s’ajoute du matériel régulièrement défectueux (un téléphone sans fil qui ne fonctionne pas et le téléphone fixe qui se réinitialise constamment, la tablette de gestion du son et lumière du restaurant, ainsi que l’imprimante scanner de l’accueil indispensable notamment pour les factures, qui ne fonctionnent plus non plus). La salle de pause a été supprimée, le personnel ne dispose plus de réfrigérateur, ni de micro-onde pour pouvoir prendre ses repas. Tout ce que je viens d’énoncer engendre une mauvaise ambiance dans une équipe disloquée et plus du tout solidaire (si l’on peut encore parler d’équipe). Il n’y a aucun encouragement ni soutien de la hiérarchie et la communication est nulle malgré plusieurs tentatives de ma part qui sont toujours esquivées. Le mécontentement des clients engendre parfois une agressivité verbale de leur part qui est minimisée voire ignorée par mes supérieurs, pourtant quotidiennement informés voire témoins de cette violence. Tout ceci impacte gravement ma vie professionnelle ainsi que ma vie privée et développe une souffrance morale et physique qui n’est plus supportable. J’ai donc sollicité un rendez-vous avec la médecine du travail avant toute reprise (chose qui n’avait pas été prévue lors de mon précédent arrêt de travail) et compte sur toute votre attention et vos compétences pour améliorer ces mauvaises conditions de travail qui ne correspondent plus à la rigueur du profil de poste originel et à la bonne réputation de l’établissement. Vous comprendrez qu’il m’est impossible de continuer à travailler dans ces conditions de souffrance, et dans l’ignorance totale par ma hiérarchie. Je suis donc dans l’attente d’un retour de votre part.'»
[2] Le 24 mai 2019, le conseil de la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Je vous écris la présente en ma qualité de conseil de Mlle [O] [Z]. Comme vous le savez, cette dernière a été embauchée par votre société au titre d’un premier CDD le 5 octobre 2016, pour une journée. Ce contrat à durée déterminée ne mentionnait aucun des motifs de recours exigé par la loi, ayant en réalité pour objectif de servir de «'période d’essai'» à Mme [O]. Un second contrat à durée déterminée, toujours sans motif de recours, a été conclu du 6.10.2016 au 5.04.2017. Finalement, vous proposiez un contrat à durée indéterminée à Mme [O] le 6.04.2017. Elle était alors embauchée en qualité d’agent d’accueil polyvalent à temps plein. Dans le cadre d’un accord de temps de travail mettant en place la modulation, 3 salariés se partageaient les tâches d’accueil, dont Mme [O], Depuis le mois de septembre 2018 et l’arrivée d’un nouveau directeur d’exploitation, un rythme de travail effréné et illicite a été mis en 'uvre':
''Les pauses de 20 minutes légales ne sont pas rémunérées et décomptées du temps de travail,
''Vous fixez des plannings alternant des durées hebdomadaires de 23'h et des semaines de 53'h, soit bien au-delà des maximums légaux,
''Vous imposez à Mme [O] des coupures de 3'h en milieu de journée dans la répartition de ses horaires, ce qu’elle n’a jamais accepté,
''Vous ne décomptez, ne déclarez et ne rémunérez pas les heures supplémentaires effectuées par la salariée,
''Mlles [X] et [T] ont quitté l’entreprise en début d’année 2019, laissant Mme'[O] dans une surcharge de travail puisque vous n’avez pas jugé utile de les remplacer.
En outre, depuis le départ de Mlle [X], responsable de l’accueil en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2018, que vous n’avez jamais remplacé, les tâches de responsable ont été attribuées à Mme [O]. Cette dernière n’a pourtant jamais eu d’augmentation de classification et de rémunération correspondante. Mme [O] vous a alerté dès le début de ces dysfonctionnements tels que la surcharge de travail, accompagnée d’un matériel défectueux, d’une dégradation de la qualité du service rendu à la clientèle et d’une désorganisation de l’ensemble de l’équipe en découlant. Vous n’avez jamais pris aucune mesure pour faire cesser les difficultés rencontrées par la salariée. Epuisée par la tâche, et victime d’un climat de tension importante, tant de la part de la clientèle, que de ses collègues de travail subissant la désorganisation, que de la direction de l’établissement, Mme [O] a été placée en maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel le 20.12.2019. Elle a repris son poste de travail le 28.01.2019 sans que vous ne l’ayez convoqué à une quelconque visite médicale de reprise afin de garantir son aptitude à son poste de travail. Mme [O] s’est vu imposer le même climat délétère ainsi que le même rythme de travail illicite. Epuisée, elle a à nouveau été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel le 7.03.2019. Vous êtes responsable, par vos divers manquements, de la surcharge de travail professionnel dont Mme [O] est victime, et par conséquence, vous avez manqué à votre obligation de sécurité de résultat. Ma cliente vous a écrit le 3.04.2019 pour vous demander de résoudre l’ensemble de ces dysfonctionnements, sans succès. Par mon intermédiaire, Mlle [O] [Z] entend formuler devant le conseil de prud’hommes, en sa formation au fond, les demandes exposées ci-dessus. [']'»
[3] Sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [Z] [O] a saisi le 30'juillet'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[4] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17'octobre 2019 ainsi rédigée':'
«'À la suite de la visite médicale du 12/09/2019 et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise, le médecin du travail, Dr [W], vous a déclarée inapte. Il estime que vous ne pouvez plus exercer le poste que vous occupez. De plus dans l’avis d’inaptitude que le Dr [W] m’adresse le 12/09/2019 il précise qu’il n’y a pas de possibilité de reclassement vous concernant': «'l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l’art. R. 4624-42 du code du travail'». Vous avez reçu à ce sujet une note d’information expliquant la raison pour laquelle nous ne vous avons pas fait de proposition de reclassement. Vous avez été invitée à un entretien préalable le 9 octobre 2019, vous ne vous êtes pas présentée, vous auriez dû recevoir les informations suivantes sur':
''le régime social et fiscal de l’indemnité de licenciement, ainsi que de son calcul.
''le droit dont bénéficiera le salarié aux allocations de l’assurance chômage dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.
''l’application de l’article L. 1226-4 du code du travail, qui précise que dans ce cadre le salarié n’a pas de préavis à réaliser, à ce titre, aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui sera versée.
''le droit dont bénéficiera le salarié dans le cadre du compte personnel formation (incluant les heures de DIF restantes au 31/12/2014).
''l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, à compter de la date de cessation de son contrat, du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance (garanties contre le risque décès et les risques incapacité de travail et invalidité), et ce pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation chômage et dans la limite de 12'mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui étaient couverts à la date de la cessation de ce contrat de travail.
''l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien à titre gratuit du régime complémentaire santé dont il bénéficiait au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage et ce pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation chômage et dans la limite de 12'mois. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Votre inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous avons donc le regret de vous signifier votre licenciement pour inaptitude. Vous percevrez une indemnité compensatrice de congés payés en référence au nombre de jours de congés restant ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement de 888'€. La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet dès présentation de ce courrier de licenciement. Enfin, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi, vous seront envoyés par courrier.'»
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 26 mars 2021, a':
constaté que les fonctions réelles de la salariée étaient «'responsable de l’accueil'» depuis novembre 2018';
dit que la salariée bénéficie depuis cette date de la classification niveau II indice 1, du taux horaire légalement applicable, ainsi que la prime de référent';
dit que le salaire mensuel brut de référence est de 2'219,80'€ bruts';
constaté l’absence de motif de recours au contrat à durée déterminée pour les 2 contrats à durée déterminée conclus';
prononcé la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2016';
constaté la violation des durées maximales de travail';
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de':
''2'067,29'€ bruts au titre du rappel de salaire à compter du 1er novembre 2018';
'''''206,73'€ pour les congés afférents';
''2'556,35'€ nets au titre des dommages et intérêts pour perte d’IJSS';
''2'219,80'€ au titre de dommages et intérêts de requalification';
''8'000,00'€ nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi dans la vie privée';
''4'439,60'€ bruts au titre du préavis et 443,96'€ au titre des congés afférents en quittances ou deniers';
13'318,80'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire du jugement';
ordonné la remise des bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à octobre 2019, ainsi que le certificat de travail, et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification de la décision';
mis les entiers dépens de l’instance à la charge de l’employeur';
débouté les parties du surplus des demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
[6] Cette décision a été notifiée le 29 mars 2021 à la SASU [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 avril 2021. La SASU [1] a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS [4], le 26 juillet 2021 et a été radiée du RCS le 30'septembre'2021.
[7] Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2025, la cour a':
rabattu l’ordonnance de clôture';
ordonné la réouverture des débats pour permettre au conseil de l’employeur de répondre concernant le statut de sa cliente et pour permettre à la salariée de s’expliquer sur la recevabilité des demandes reconventionnelles qu’elle dirige contre une personne morale qui n’existerait plus';
dit que l’instruction sera clôturée à nouveau le 7 novembre 2025 par le seul effet de l’arrêt';
renvoyé la cause à l’audience du 16 décembre 2025 pour y être plaidée';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[8] La SAS [4] n’est pas intervenue à l’instance alors que par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2021 la SASU [1] demandait à la cour de':
infirmer le jugement dont appel';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2025 aux termes desquelles Mme [Z] [O] demande à la cour de':
à titre principal,
prononcer l’irrecevabilité de la procédure d’appel interjeté par la société [1], aujourd’hui dissoute et dépourvue du droit d’agir en justice';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté que ses fonctions réelles étaient «'responsable de l’accueil'» depuis novembre'2018';
dit qu’elle bénéficie depuis cette date de la classification niveau II de l’indice 1 du taux horaire légalement applicable, ainsi que de la prime afférente';
dit que le salaire mensuel brut de référence est de 2'219,80'€ bruts';
constaté l’absence de motif de recours au contrat à durée déterminée pour les 2 contrats à durée déterminée conclus';
prononcé la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2016';
constaté la violation des durées maximales de travail';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''2'067,29'€ bruts au titre du rappel de salaire à compter du 1er novembre 2018';
'''''206,73'€ pour les congés payés afférents';
''2'556,35'€ nets au titre des dommages et intérêts pour perte d’IJSS';
''2'219,80'€ au titre des dommages et intérêts de requalification';
''8'000,00'€ nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi dans la vie privée';
''4'439,60'€ bruts au titre du préavis';
'''''443,96'€ au titre des congés y afférents en quittances ou deniers';
13'318,80'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise des bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à octobre 2019, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 30'€ / jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification de la décision';
mis les entiers dépens de l’instance à la charge de l’employeur';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
à titre subsidiaire,
débouter toute défenderesse de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté que ses fonctions réelles étaient «'responsable de l’accueil'» depuis novembre'2018';
dit qu’elle bénéficie depuis cette date de la classification niveau II de l’indice 1 du taux horaire légalement applicable, ainsi que de la prime afférente';
dit que le salaire mensuel brut de référence est de 2'219,80'€ bruts';
constaté l’absence de motif de recours au contrat à durée déterminée pour les 2 contrats à durée déterminée conclus';
prononcé la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2016';
constaté la violation des durées maximales de travail';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''2'067,29'€ bruts au titre du rappel de salaire à compter du 1er novembre 2018';
'''''206,73'€ pour les congés payés afférents';
''2'556,35'€ nets au titre des dommages et intérêts pour perte d’IJSS';
''2'219,80'€ au titre des dommages et intérêts de requalification';
''8'000,00'€ nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi dans la vie privée';
''4'439,60'€ bruts au titre du préavis';
'''''443,96'€ au titre des congés y afférents en quittances ou deniers';
13'318,80'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise des bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à octobre 2019, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 30'€ / jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification de la décision';
mis les entiers dépens de l’instance à la charge de l’employeur';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le droit d’agir de la société [1]
[10] L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée (Com.'18'septembre'2024, n° 23-13.453).
[11] En l’espèce, le droit d’agir de la SASU [1] a disparu avec la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS [4], laquelle devait entraîner sa dissolution sans liquidation le 26 juillet 2021 et sa radiation du RCS le 30'septembre'2021. La SAS [4] n’est pas intervenue à l’instance malgré la réouverture des débats. En conséquence, il apparaît que l’appel n’est plus soutenu. La salariée sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, et afin de ne pas dénaturer les termes du litige, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (Soc. 15 juin 2017, n°'16-17.922).
2/ Sur les dépens
[12] Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la salariée, seule partie à l’instance en l’absence de mise en cause de la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l’appel n’est plus soutenu.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [Z] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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