Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 24/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2024, N° 22/09098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02397 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KV
Dossier joint avec le RG n°24/05939
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 janvier 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/09098
APPELANTS
Monsieur [H] [E]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
Madame [V] [K]
Née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
Monsieur [O] [E]
Né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’a pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2009 à [Localité 12], M. [H] [E], alors âgé de 20 ans, comme étant né le [Date naissance 4] 1989, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager transporté d’un scooter conduit par M. [B] [F] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Par acte d’huissier en date du 4 février 2011, M. [H] [E] a fait assigner la société Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 4 avril 2011, le juge des référés de cette juridiction a ordonné une expertise médicale de M. [H] [E] et commis pour y procéder le Docteur [S].
Le Docteur [Y], désigné en remplacement du Docteur [S], a, dans un pré-rapport adressé aux parties le 7 décembre 2012, fixé la date de consolidation au 8 janvier 2011 et informé celles-ci qu’elles disposaient d’un délai expirant le 21 janvier 2013 pour présenter leurs éventuelles observations, remarques et dires.
Par exploit du 13 juillet 2022, M. [H] [E] et ses parents, Mme [V] [K] et M. [O] [E], ont fait assigner la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de Seine (la CPAM).
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un incident formé par la société Allianz, a :
Vu l’article 2226 du code civil,
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes des consorts [E],
— condamné M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E] à régler à la société Allianz une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 24 janvier 2024, les consorts [E] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions, seule la société Allianz étant intimée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/02397.
Par une seconde déclaration d’appel en date du 20 mars 2024 rédigée dans les mêmes termes, les consorts [E] ont intimé la CPAM.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/05939.
Par un arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel de ce siège a :
— ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros de répertoire général RG 24/02397 et RG 24/05939,
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [H] [E],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— dit que l’action engagée par M. [H] [E] à l’encontre de la société Allianz IARD par acte d’huissier du 13 juillet 2022 n’est pas prescrite,
— avait dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V] [K] et de M. [O] [E] ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure,
— invité les parties à conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que Mme [V] [K] et M. [O] [E], victimes indirectes, n’ayant ni assigné la société Allianz IARD en référé-expertise avant tout procès, ni été parties à la procédure de référé ayant conduit à la mise en oeuvre de cette mesure d’instruction, il en résulte qu’en application des articles 2241 et 2239 du code civil, ni l’interruption, ni la suspension du délai de prescription bénéficiant à la victime directe ne peuvent leur profiter,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernière conclusions de la société Allianz, notifiées le 4 décembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour d’appel, au visa de l’article 2226 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E] à l’encontre de la société Allianz,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E] à régler à la société Allianz une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E] n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024 aux termes desquelles ils demandaient à la cour, au visa de l’article 2239 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue 15 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes de M. [H] [E], Mme [V] [K] et M. [O] [E]
— renvoyer la présente affaire devant la 19ème chambre civile du « tribunal de grande instance de Paris » (sic) pour y être statué sur le fond,
— condamner la société Allianz à payer la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun,
à M. [H] [E], Mme [V] [K] et dont les termes ont été rappelés dans le précédent arrêt de la cour en date du 26 septembre 2024.
Bien que destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/05939, par acte du 7 mai 2024, délivré à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La cour a d’ores et déjà jugé dans son précédent arrêt en date du 26 septembre 2024 que l’action engagée par M. [H] [E] par acte d’huissier du 13 juillet 2022 n’était pas prescrite.
Avant dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V] [K] et de M. [O] [E], la cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce que Mme [V] [K] et M. [O] [E], victimes indirectes, n’ayant ni assigné la société Allianz IARD en référé-expertise avant tout procès, ni été parties à la procédure de référé ayant conduit à la mise en oeuvre de cette mesure d’instruction, il en résulte qu’en application des articles 2241 et 2239 du code civil, ni l’interruption, ni la suspension du délai de prescription bénéficiant à la victime directe ne peuvent leur profiter.
Dans ses dernière écritures, notifiées le 4 décembre 2024, la société Allianz n’a fait valoir aucune observation sur ce moyen.
Mme [V] [K] et de M. [O] [E] n’ont pas conclu sur ce point , leur avocat ayant indiqué dans un message RPVA du 4 décembre 2024 qu’ils s’en rapportaient à la sagesse de la cour.
Sur ce, selon l’article 2226 du code civil, alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui est applicable au litige compte tenu de la date de l’accident, « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Le délai de prescription institué par ce texte court à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé et non à compter de la date à laquelle la victime directe ou indirecte a eu connaissance de cette consolidation.
En l’espèce, le Docteur [Y] a fixé la date de consolidation de l’état de M. [H] [E] au 8 janvier 2011 dans son pré-rapport, devenu définitif après l’expiration du délai donné aux parties pour formuler leurs dires.
Le délai de prescription décennale prévu à l’article 2226 précité expirait ainsi le 8 janvier 2021, sauf cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2242 du même code précise que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Selon l’article 2239 du code civil, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et applicable aux mesures d’expertise ordonnées après la date de son entrée en vigueur, le 19 juin 2019, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Il convient de relever que pour être interruptive de prescription la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l’on veut empêcher de prescrire.
De même la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
Dans le cas de l’espèce, M. [H] [E] a fait assigner la société Allianz en référé par acte du 4 février 2011, afin d’obtenir, avant tout procès, la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été ordonnée par décision du 4 avril 2011.
La cour a retenu dans son précédent arrêt que la prescription avait été interrompue à l’égard de M. [H] [E] à compter du 4 février 2011 et jusqu’au 21 avril 2011, date de la décision ayant ordonné la mesure d’expertise, et qu’elle avait ensuite été suspendue pendant la durée des opérations d’expertise, soit jusqu’au 21 janvier 2013, date à laquelle un nouveau délai de 10 ans avait commencé courir, lequel expirait le 21 janvier 2023.
En revanche, les parents de la victime directe, Mme [V] [K] et M. [O] [E] n’ayant ni assigné la société Allianz en référé-expertise avant tout procès, ni été parties à la procédure de référé ayant conduit à la mise en oeuvre de cette mesure d’instruction, il en résulte qu’en application des articles 2241 et 2239 du code civil, ni l’interruption, ni la suspension du délai de prescription ayant bénéficié à la victime directe ne peuvent leur profiter.
Mme [V] [K] et M. [O] [E] ne justifiant d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription, leur action en indemnisation engagée à l’encontre de la société Allianz par acte d’huissier en date du 13 juillet 2022, plus de dix ans après la date de consolidation, est prescrite.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes
La cour a, dans son précédent arrêt du 26 septembre 2024, réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [H] [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de rejeter les demandes de Mme [V] [K], de M. [O] [E] et de la société Allianz formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 26 septembre 2024,
— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrites les demandes de Mme [V] [K] et de M. [O] [E],
— L’infirme en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [H] [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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