Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 1 mars 2024, N° 11-22-000462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
PV – Ordonnance n° 514
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFI5
[Y] [W], [D] [W] épouse [Y] / [R] [T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-22-000462
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Y] [W]
et Mme [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail sous seing privé ayant pris effet le 6 juillet 2021, Mme [R] [T] a donné à bail à Mme [D] [W] et M. [Y] [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] ([Localité 6]), moyennant un loyer mensuel initial de 970,00 € outre 30,00 € à titre de provision sur charges. Le 23 septembre 2022, un commandement de payer leur a été délivré pour un montant total de 4.000,00 € en principal outre les frais.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, afin de constater la résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement et de justification d’asurance, de prononcer l’expulsion des locataires ainsi que de leur condamnation à lui payer l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle, Mme [T] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy qui, suivant un jugement n° RG: 11-22/000462 rendu le 1 mars 2024, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justificatif de l’assurance locative, du contrat de bail conclu le 6 juillet 2021 entre Mme [R] [T] et Mme [W] et M. [W] à la date du 24 octobre 2022 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [W] et M.[W] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 4]) au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures
civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [W] et M. [W] à payer à Mme [R] [T] :
* une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 octobre 2022, date de résiliation du bail, jusqu’au jour de la libération intégrale et effective des lieux ;
* une somme de six mille euros (6.000,00 €) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2022 inclus ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de mille euros (1.000,00 €) ;
— condamné Mme [R] [T] à payer à Mme [W] et M.[W] la somme de trois mille (3.000,00 €) au titre de leur préjudice de jouissance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [W] et M. [W] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 avril 2024, le conseil de M. [W] et Mme [W] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, le conseil de Mme [R] [T] a demandé de :
— au visa de l’article 526 ancien du code de procédure civile ;
— radier purement et simplement l’appel de M. [W] et Mme [W] ;
— condamner M. [W] et Mme [W] :
* au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
* aux dépens.
M. [W] et Mme [W] n’ont notifié aucunes conclusions de défense de défense à cet incident.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, M. [W] et Mme [W], qui ne concluent pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne contestent pas la demande de radiation de cette procédure d’appel pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. De ce fait, ils ne mettent en débats ni d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ni des circonstances qui pourraient rendre impossible l’exécution de cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [T].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [W] et Mme [W] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 19 avril 2024 par le conseil de M. [Y] [W] et Mme [D] [W] à l’encontre du jugement n° RG/11-22/000462 rendu le 1 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy opposant Mme [R] [T] à M. [Y] [W] et Mme [D] [W].
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [D] [W] à payer au profit de Mme [R] [T] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de Mme [R] [T].
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [D] [W] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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