Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2024, N° 23/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01492
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG3M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00430)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2024
APPELANTE :
[3]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [H] [M] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [X], salarié de la société [7], a été victime, le 21 mai 2019, d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [5] (la [6]).
Le certificat médical initial en date du 21 mai 2019 a relevé l’existence d’un « hématome hanche droite, sciatique droite ».
La déclaration d’accident du travail, datée du même jour, a mentionné : " notre salarié montait sur un escabeau pour accéder à une pièce en construction ; nature de l’accident : chute de l’escabeau ; objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; siège des lésions : hématome hanche droite, sciatique droite ; nature des lésions : contusion et hématome ".
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 30 avril 2022 avec des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 5 %.
Parallèlement, la [6] a attribué à M. [X] une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2022.
Le 24 mai 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et, le même jour, M. [X] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au titre de son accident du travail du 21 mai 2019.
Par courrier en date 20 juillet 2022, la [6], lui a notifié un refus de lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée. Par courrier en date du 28 juillet 2022, M. [X] a contesté cette décision de refus auprès de la commission de recours amiable qui ne lui a pas répondu dans le délai de deux mois.
Saisi par requête de M. [X] en date du 25 janvier 2023 d’un recours contre cette décision de rejet implicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 7 mars 2024, a :
— déclaré le présent recours recevable en la forme,
— jugé que l’inaptitude de M. [X] constatée le 24 mai 2022 est lié à l’accident du travail du 21 mai 2019,
— infirmé la décision de la [6] du 20 juillet 2022 confirmée implicitement par sa commission de recours amiable,
— ordonné à la [6] le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude correspondante à M. [X],
— condamné la [6] aux dépens.
Le tribunal a fait droit à la demande de l’assuré en retenant que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail était bien liée à l’accident du travail, et que la caisse n’apportait aucune motivation ni argumentaire médical au constat fait par son médecin conseil de l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Le 9 avril 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
Par courrier daté du 11 septembre 2025, la [4] a déposé le certificat médical initial du 21 mai 2019, comme elle l’y avait été autorisée par la cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6], selon conclusions déposées le 23 septembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’inaptitude de M. [X] constatée le 24 mai 2022 n’est pas imputable à son accident du travail du 21 mai 2019,
— maintenir la décision de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude notifiée le 20 juillet 2022.
Elle rappelle que si son médecin-conseil écarte le lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un précédent accident du travail, il appartient alors à l’assuré de prouver ce lien. Elle souligne que la présomption d’imputabilité cesse à la date de consolidation des lésions, soit dans la situation de M. [X], le 30 avril 2022 et que l’inaptitude a été prononcée le 24 mai 2022. Elle estime que le tribunal ne pouvait reconnaître ce lien sans ordonner une expertise médicale en raison des avis médicaux contradictoires du médecin du travail du médecin-conseil.
Par ailleurs, elle explique que le médecin conseil a estimé que l’inaptitude était en grande majorité due à l’état d’invalidité de catégorie 2 de M. [X], et donc aux séquelles de la maladie, et non de l’accident du travail. Or, elle rappelle que, en l’absence de présomption d’imputabilité, le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail doit être direct et exclusif, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
M. [X], par conclusions déposées le 27 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 7 mars 2024 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avec la mission de dire si l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est en relation avec l’accident du travail du 21 mai 2019.
Il soutient qu''il existe une présomption d’imputabilité entre l’inaptitude et l’accident du travail et qu’il appartient donc à la caisse de démontrer qu’il n’y a pas de lien entre les deux. Par ailleurs, il souligne que tant le médecin du travail que son médecin traitant ont fait le lien entre l’accident dont il était victime et son inaptitude, et que l’avis du médecin-conseil de la caisse ne repose sur aucun argumentaire.
À titre subsidiaire il sollicite la mise en place une expertise médicale au regard de la discordance médicale existant entre l’appréciation du médecin du travail et celle du médecin-conseil de la caisse.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’application combinée des articles L. 433-1 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue, a été déclaré inapte par le médecin du travail par application des article R. 4624-31 du code du travail, il peut bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude pendant la durée d’un mois maximum entre l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et son reclassement ou son licenciement. Il appartient alors à la caisse, par application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier qu’il existe un lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d’inaptitude afin de pouvoir verser au salarié le bénéfice de cette prestation.
2. En l’espèce, M. [X] a été victime d’un accident du travail le 21 mai 2019 à l’issue duquel a été constaté un hématome sur la hanche droite ainsi qu’une sciatique côté droit. Son état de santé a été consolidé le 30 avril 2022 avec des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % (pièce 4 à 6 de la caisse), le médecin conseil retenant « une contusion dorsolombaire latérale droite caractérisée par la persistance de douleurs de type névritique en regard, avec zone allodynique nécessitant la prise d’antalgiques divers et la réalisation de séances de TENS » (ndr : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, soit en français neurostimulation électrique transcutanée) (pièce 7 de la caisse).
L’avis d’inaptitude au poste de travail en date du 24 mai 2022 fait état, sans aucune autre précision, de l’impossibilité de tout reclassement dans un emploi au regard de l’état de santé du salarié. De son côté, le médecin conseil de la caisse n’a pas retenu dans son avis du 13 juillet 2022 de lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail du 21 mai 2019 (pièce 11 de la caisse).
M. [X] ayant été consolidé avant le constat de son inaptitude, il ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité. Le médecin-conseil de la caisse n’ayant pas retenu de lien entre la lésion à l’origine de l’inaptitude et l’accident du travail du 21 mai 2019, il appartient donc à l’assuré de démontrer ce lien.
3. M. [X] verse aux débats l’attestation du médecin du travail qui affirme qu’une partie de l’inaptitude est en rapport avec l’accident du travail (pièce 4 de l’intimé) et un courrier daté du 16 juin 2022 de son médecin généraliste indiquant qu’il présente des douleurs chroniques et rebelles poste chute, survenues dans le cadre d’un accident du travail le 21 mai 2019, ces séquelles faisant l’objet d’une mise en invalidité notifiée le 4 juin 2022 (pièce 3 de l’intimée).
Ce second certificat médical opère, cependant, une confusion entre les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui ouvrent droit à un taux d’incapacité, et les séquelles d’un accident ou d’une maladie non professionnelle qui permettent l’obtention d’une pension d’invalidité.
En ce qui concerne M. [X], celui-ci a obtenu un taux d’incapacité à hauteur de 5 % au regard des séquelles faisant suite à l’accident du travail du 21 mai 2019 et parallèlement il a obtenu une pension d’invalidité en lien avec une maladie ou un accident non professionnel sur laquelle il n’apporte pas d’explication particulière au cours des débats.
Dans une note établie dans le cadre du présent appel, le médecin-conseil de la caisse a précisé qu’à ses yeux l’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude était exclue car cette dernière était liée de manière marginale à l’accident du travail et principalement à la situation d’invalidité, alors que le lien entre la demande et l’accident du travail devait être direct et exclusif, (pièce 15 de la caisse).
Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne ressort d’aucun texte que le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail doit être exclusif.
Dans la situation de M. [X], le médecin du travail précise qu’une part de l’inaptitude temporaire de travail est en rapport avec l’accident du travail (pièce 4 de l’intimée), ce qui est finalement confirmé par le médecin conseil qui indique « qu’une part de l’accident du travail ne représentant que 5 % de la décision est à l’origine de l’inaptitude ».
Dès lors, le lien entre l’accident du travail et la décision d’inaptitude n’ayant pas à être exclusif, les deux médecins s’accordent finalement sur l’existence d’un lien partiel entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié ; ils n’en tirent simplement pas les mêmes conséquences.
Il n’existe donc pas de discordance médicale entre le médecin du travail et le médecin conseil de la caisse justifiant la mise en 'uvre d’une expertise et le lien entre l’accident du travail et la demande d’inaptitude temporaire est établi, même s’il n’est que partiel. La demande de M. [X] de pouvoir bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude est donc justifiée et le jugement sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00430 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 mars 2024,
Condamne la [5] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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