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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04690 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFH
APPELANTE :
Mme [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Comité d’établissement CSE GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE
GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:
Débouté Mme [C] [J] de la totalité de ses demandes en raison de ses fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre, justifiant la déchéance de la garantie,
Condamné Mme [C] [J] à verser à Groupama Méditerranée la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Condamné Mme [C] [J] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Mme [C] [J] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre du comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et de la caisse Groupama Méditerranée par déclaration d’appel du 17 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiée le 9 janvier 2025, le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 54, 524 et 901 du code de procédure civile, de :
Accueillir l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée et la déclarer recevable ;
A titre principal,
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme [C] [J] du 17 septembre 2024, en ce que cette dernière vise une personne morale n’ayant pas été partie à la procédure de 1ère instance, objet de l’appel, et en ce que l’appelante indique une adresse erronée qui cause nécessairement grief à la société Groupama Méditerranée en ce qu’elle fait obstacle à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel ;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel diligenté par Mme [C] [J] le 17 septembre 2024, en ce que le jugement lui avait été signifié le 11 juillet 2024,
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] [J] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 mai 2025, Mme [C] [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des article 659 et 763 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et Groupama Méditerranée aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée demandent d’annuler la déclaration d’appel de Mme [C] [J] du 17 septembre 2024, pour les deux motifs suivants :
en ce que cette déclaration d’appel vise une personne morale n’ayant pas été partie à la procédure de 1ère instance ;
et en ce que l’appelante indique une adresse erronée, ce qui cause grief à la société Groupama Méditerranée en ce qu’elle fait obstacle à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel.
— Sur le moyen de la personne morale n’ayant pas été partie en 1ère instance
Toutefois, c’est à juste titre que Mme [C] [J] objecte que la caisse Groupama Méditerranée a elle-même entretenu la confusion entre les deux structures, donnant en première instance dans l’entête du jugement l’adresse du '[Adresse 4]', soit l’adresse du comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée, au lieu de sa véritable adresse : '[Adresse 8]'.
L’erreur de la caisse Groupama Méditerranée ne saurait préjudicier à Mme [C] [J]. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité fondé sur la personne morale n’ayant pas été partie en 1ère instance.
— Sur le moyen de nullité, faute d’indication d’adresse réelle
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée soutiennent que Mme [J] a mentionné une adresse postale erronée dans sa déclaration d’appel ([Adresse 6]) et que, de ce fait, cette dernière serait nulle et de nul effet.
Toutefois, c’est à tort que le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée en déduisent l’existence d’une nullité, puisque la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le « grief » que lui cause l’irrégularité. Or, il n’est pas démontré en l’espèce que la caisse Groupama Méditerranée aurait diligenté une quelconque tentative d’exécution à l’encontre de Mme [J] ni que cette tentative aurait échoué.
Le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée seront donc déboutés de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel (tardiveté de l’appel)
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de ce texte, il est jugé que le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
Le Comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée entendent voir juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [J] au motif qu’il a été réalisé hors délai, le jugement ayant été signifié à sa dernière adresse connue le 11 juillet 2024 et l’appel étant du 17 septembre 2024, soit plus d’un mois plus tard.
Cependant, Mme [C] [J] fait observer à juste titre que l’acte de signification du jugement n’a pas été réalisé à sa dernière adresse connue ([Adresse 2]), puisqu’elle produit un jugement correctionnel du 7 novembre 2023 l’opposant à la caisse Groupama Méditerranée, partie civile, dans lequel elle est mentionnée comme étant domiciliée au « [Adresse 10] ».
C’est donc à tort que la caisse Groupama Méditerranée prétend avoir signifié à la 'seule’ adresse connue de Mme [C] [J] et ignorer toute nouvelle adresse postérieurement au 25 avril 2023.
Dans ces conditions, la signification faite le 11 juillet 2024 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse située au [Adresse 2] doit donc être considérée comme étant irrégulière, cette adresse n’étant pas la dernière connue de Mme [C] [J], et comme n’ayant pas fait courir le délai d’appel.
Par conséquent, l’appel formée par Mme [C] [J] le 17 septembre 2024 est recevable.
Ainsi, la demande du Comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée qui succombent dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
Déclarons recevable l’appel formée par Mme [C] [J] le 17 septembre 2024;
Condamnons le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée aux dépens de l’incident ;
Condamnons le comité d’établissement CSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée à payer à Mme [C] [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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