Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 févr. 2026, n° 23/10803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 02 FEVRIER 2026
N°2026/ 22
Rôle N° RG 23/10803 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYYH
[Y] [K]
[C] [L]
C/
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :02-02-2026
à :Maître [D] [W],
PAR LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [D] [W] rendue le
13 Juin 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEURS
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 7 août 2023, Madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 4] le 13 juin 2023, fixant à la somme de 0 € le montant des honoraires dus à la SELASU JURICAR, représentée par Maître [D] [W], et ordonnant à celle-ci de rembourser la somme de 975 € versée par les requérants.
Par courrier du 12 décembre 2025, madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] ont déclaré se désister de leur recours, ne disposant pas du temps nécessaire pour trouver un avocat.
La SELASU JURICAR, représentée par Maître [D] [W], régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision frappée d’appel.
En outre, le recours exercé par madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] est particulièrement surprenant et inexplicable, l’Ordonnance du Bâtonnier de [Localité 4], objet de leur recours, leur ayant donné pleine et entière satisfaction.
Il convient en l’espèce, en l’état du courrier reçu le 12 décembre 2025, de donner acte à Madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] de leur désistement.
Ce désistement entraine l’extinction de l’instance et dessaisissement de la Juridiction.
Madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] conserveront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Donnons acte à Madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] de son désistement du recours formé contre l’ordonnance de taxe rendue le 13 juin 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Draguignan.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que madame [Y] [K] et monsieur [C] [L] conserveront la charge des entiers dépens.
La greffière Le président
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