Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/11182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/11182 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGEE
Ordonnance n° 2026/M128
S.A.S. PRESTIGE HORSES PACA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS
de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Copie exécutoire délivrée
le
à
G.F.A. [Y]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME
de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
RADIATION
Nous Paloma Reparaz, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Mme Catherine Bury, greffière ;
Après débats à l’audience du 25 mars 2026, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 30 avril 2026 suivant par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 9 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées ;
— constaté l’acquisition au profit du GFA [Y] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 9 octobre 2024 à compter du 11 avril 2025 ;
— constaté que la SAS Prestige Horses PACA a quitté les lieux et dit la demande d’expulsion sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
— condamné la SAS Prestige Horses PACA, à payer, à titre de provision, au GFA [Y] la somme de 5 817,37 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 avril 2025 ;
— rejeté les autres demandes formées à titre de provision ;
— condamné la SAS Prestige Horses PACA à payer au GFA [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Prestige Horses PACA aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 septembre 2025, par laquelle la SAS Prestige Horses PACA a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 30 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2026, l’instruction devant être déclarée close le 12 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelante ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 20 janvier 2026, par lesquelles le GFA [Y] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/ 11182 ;
— de condamner la SAS Prestige Horses PACA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 21 janvier 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 25 février 2026 suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, déposées et notifiées le 24 février 2026, par lesquelles la SAS Prestige Horses PACA sollicite du président de chambre de :
— juger irrecevable la demande de radiation formulée par le GFA [Y] ;
— rejeter la demande de radiation formulée ;
— condamner le GFA [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu l’avis en date du 25 février 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était renvoyé à l’audience du 25 mars 2026 suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 24 mars 2026, par lesquelles le GFA [Y] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— juger que le président de chambre par délégation du premier président est compétent pour connaître de la demande de radiation formée par conclusions en date du 20 janvier 2026 ;
— juger que les conclusions d’incident afin de radiation en date du 20 janvier 2026 ont été déposées dans les délais prescrits à l’article 524 du code de procédure civile ;
— juger que la demande de radiation formées par conclusions en date du 20 janvier 2026 est recevable ;
— rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions formées par la SAS Prestiges Horses PACA ;
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/ 11182 ;
— condamner la SAS Prestige Horses PACA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l’espèce, la SAS Prestige Horses PACA soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation formée par le groupement foncier agricole (GFA [Y]) au motif, d’une part que celle-ci a été portée devant le président de chambre saisi de l’affaire et non devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état et d’autre part, que les conclusions aux fins de radiation sont tardives.
Il convient de relever que la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l’appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état. Les incidents y sont traités par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L’ordonnance portant organisation des services du 5 janvier 2026, signée par le premier président, attribue expressement compétence au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et ancien article 526.
Il s’ensuit que la demande de radiation, en vertu de cette délégation, peut être présentée au président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Prestige Horses PACA.
S’agissant du délai pour demander la radiation, il convient de relever que :
— la déclaration d’appel formée par la SAS Prestige Horses PACA a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 ;
— la SAS Prestige Horses PACA a transmis au greffe de la cour ses conclusions d’appel le 14 novembre 2025 ;
— le GFA [Y] a constitué avocat le 18 novembre 2025 ;
— les conclusions d’appelant lui ont été notifiées par RPVA par la SAS Prestige Horses PACA le 24 novembre 2025.
Il s’ensuit que le GFA [Y] avait deux mois, à compter du 24 novembre 2025, pour transmettre ses conclusions sur incident aux fins de radiation.
Les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par le GFA [Y] ne sont pas tardives et sont recevables.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SAS Prestige Horses PACA.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable l’incident de radiation soulevé le 20 janvier 2026 par le GFA [Y] et rejeter la fin de non recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la SAS Prestige Horses PACA.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes d’exonération précitées.
Le premier juge a condamné la SAS Prestige Horses PACA, à payer, à titre de provision, au GFA [Y] la somme de 5 817,37 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 avril 2025 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le GFA [Y] affirme que la SAS Prestige Horses PACA n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise.
La SAS Prestige Horses PACA, qui a pourtant conclu en réplique le 24 février 2026, n’allègue ni ne démontre une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestements excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/11182 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
La SAS Prestige Horses PACA supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
L’équité commande enfin de la condamner à verser au GFA [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire ;
Déclarons recevable l’incident de radiation soulevé le 20 janvier 2026 par le GFA [Y] ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SAS Prestige Horses PACA ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Prestige Horses PACA ;
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/11182 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons la SAS Prestige Horses PACA à payer au GFA [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons la SAS Prestige Horses PACA aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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