Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 5 janvier 2023, N° 2020002947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE c/ S.A. BPCE LEASE IMMO, S.A. BPIFRANCE, S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO, S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement |
Texte intégral
S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE
C/
S.A. BPIFRANCE
S.A. BPCE LEASE IMMO
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDOU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 janvier 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020 002947
APPELANTE :
S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉES :
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assistés de Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Capvera Immo, qui souhaitait acquérir et réaliser des travaux d’extension et de rénovation sur un bâtiment à usage industriel situé [Adresse 4] à [Localité 8], a confié à la société Tridon Architecture la maîtrise d’oeuvre des dits travaux.
La société Tridon Architecture a ainsi exécuté diverses prestations pour le compte de la société Capvera Immo, telles que notamment :
— la réalisation de l’avant-projet sommaire (APS) et de l’avant-projet détaillé (APD),
— le dépôt du certificat d’urbanisme le 12 mai 2014,
— ainsi que le dépôt du permis de construire le 26 août 2014, lequel a été obtenu à la suite d’une décision favorable de la commune de [Localité 8] du 28 novembre 2014.
La société Capvera Immo s’est par ailleurs rapprochée des sociétés Bpifrance Financement (désormais dénommée Bpifrance) et Natixis Lease Immo (désormais BPCE Lease Immo), spécialisées dans le financement immobilier par voie de crédit-bail.
Selon acte notarié du 28 août 2014, les sociétés Bpifrance Financement et Natixis Lease Immo, intervenant dans le cadre d’une indivision conventionnelle à concurrence de 50 % chacune, ont consenti à la société Capvera Immo un contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, destinée à financer d’une part, l’acquisition du bâtiment, et d’autre part, les travaux d’extension de celui-ci.
Le montant de l’investissement a ainsi été fixé à 1 500 000 euros HT se décomposant en deux tranches :
Tranche 1 :
— Prix de l’acquisition de l’immeuble existant : 870 000,00 euros
— Frais de l’acte d’acquisition (estimation) : 60 175,34 euros
— Honoraires de négociation : 60 900,00 euros
Tranche 2 :
— Travaux, honoraires, primes d’assurances construction et divers : 508 924,66 euros.
La société Tridon Architecture a adressé à la SARL Capvera Immo une première facture d’honoraires le 24 septembre 2014, s’élevant à la somme de 19 896 euros TTC, au titre, d’une part, du dépôt du certificat d’urbanisme et, d’autre part, de l’état d’avancement des travaux.
Par la suite, une convention écrite d’honoraires a été régularisée entre la société Capvera Immo et la société Tridon Architecture le 26 février 2015.
Le 16 septembre 2015, la société Tridon Architecture a émis une nouvelle facture, pour un montant de 5 985 euros TTC, au titre de la consultation des entreprises en vue de la réalisation des travaux.
Le 27 novembre 2015, la société Capvera Immo a décidé de mettre fin à la mission de la société Tridon Architecture, et de limiter le règlement des factures au seul dépôt du permis de construire, en sollicitant l’envoi d’une facture rectificative correspondant à cette unique prestation.
N’ayant pas obtenu le règlement de l’ensemble de ses prestations, la société Tridon Architecture a fait attraire la société Capvera Immo devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 21 décembre 2017, celui-ci a condamné, notamment, la SARL Capvera Immo à payer 25 881 euros à la société Tridon Architecture au titre du contrat d’honoraires du 26 février 2015 pour l’étude puis la réalisation de l’extension d’un bâtiment d’activités et de bureaux, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 décembre 2015, ainsi que la capitalisation de ceux-ci.
La SARL Capvera Immo a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2018.
Par un arrêt du 12 novembre 2019, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon, et a condamné la SARL Capvera Immo aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant avoir découvert, en procédant à des mesures d’exécution sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], que la société Capvera Immo n’en était que le crédit-preneur, alors qu’elle s’était présentée pendant toute la procédure comme propriétaire, la société Tridon Architecture a, suivant courrier adressé par son conseil le 15 mai 2020, demandé aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo de supporter ses honoraires, ainsi que tous les frais découlant de leur recouvrement.
Les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo ont décliné toute responsabilité et se sont refusées à tout règlement.
Par actes des 3 et 6 juillet 2020, la société Tridon Architecture a fait attraire ces deux établissements devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir constater les manquements commis par eux dans l’exécution du contrat de crédit-bail et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 31 507,87 euros au titre du manque à gagner subi, et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans leurs conclusions en défense, les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo ont soulevé la prescription de l’action de la société Tridon Architecture, et ont conclu subsidiairement, au fond, au débouté des prétentions de celle-ci.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
— rejeté la demande de la société Tridon Architecture sur le bien fondé et la recevabilité de ses demandes,
— débouté la société Tridon Architecture du paiement de la facture pour la somme de 31 505,87 euros [en réalité, le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo],
— débouté la société Tridon Architecture sur la demande de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— liquidé les frais de greffe à la somme visée en page 2 du jugement,
— débouté la société Tridon Architecture de sa demande pour la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tridon Architecture à payer aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tridon Architecture aux entiers dépens,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées.
La société Tridon Architecture a relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Tridon Architecture demande à la cour, au visa des articles 1193 du code civil (1134 anc.), 2224, 1104 (1134 alinéa 3 anc.), 1199 et 1200 (1165 anc.), 1231-1 (1147 anc.), 1241 (1382 anc.) et suivants, 1779, 1799-1 et 1998 et suivants du code civil, ainsi que des articles 9, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 5 janvier 2023,
Et statuant à nouveau,
— constater les manquements commis à son préjudice par les sociétés Bpifrance Financement et BPCE Lease Immo dans l’exécution du contrat de crédit-bail immobilier et de la délégation de maîtrise d’ouvrage,
En conséquence :
— condamner solidairement les sociétés Bpifrance Financement et BPCE Lease Immo à lui payer la somme 31 505,87 euros, au titre de son manque à gagner,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les sociétés Bpifrance Financement et BPCE Lease Immo à lui payer la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les sociétés Bpifrance Financement et BPCE Lease Immo à lui verser solidairement la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au Cabinet Fiorese, prise en la personne de Maître Thierry Fiorese.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 6 avril 2023, les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 2224 du code civil,
— déclarer la société Tridon Architecture irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 5 janvier 2023, ayant déclaré la société Tridon Architecture prescrite en ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait ledit jugement concernant la prescription,
Vu l’article 1103 du code civil,
— débouter la société Tridon Architecture de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Tridon Architecture à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tridon Architecture aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La société Tridon Architecture entend rechercher la responsabilité délictuelle des sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo (le crédit-bailleur), à qui elle reproche des manquements dans l’exécution du contrat de crédit-bail les liant à la société Capvera Immo, lesquels lui auraient causé un préjudice économique.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le tribunal de commerce a en l’espèce fait droit, sur ce fondement, à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo, en retenant le maître d’oeuvre ne pouvait ignorer dès 2014 la qualité de propriétaire du crédit-bailleur, et que l’action engagée le 6 juillet 2020 'dépasse le délai de prescription au vu des engagements des deux parties au cours de l’année 2014'.
La société Tridon Architecture conteste cette argumentation, en faisant valoir que dans l’exercice de sa mission, elle a toujours eu pour seul interlocuteur le dirigeant de la société Capvera Immo, seule bénéficiaire du permis de construire délivré le 28 novembre 2014, et qu’elle a toujours été laissée dans l’ignorance du crédit-bail immobilier régularisé le 28 août 2014.
Elle ajoute que la publication du contrat de crédit-bail auprès des services de la publicité foncière n’affecte pas le recouvrement de sa facture, dès lors que cette formalité n’a pour vocation que de permettre à l’entreprise de crédit-bail d’opposer son droit de propriété aux tiers, et qu’elle est au demeurant intervenue postérieurement à l’émission de sa facture.
Elle précise que, n’ayant découvert l’existence du crédit-bail et l’identité des véritables propriétaires qu’à occasion de l’exécution de l’arrêt du 12 novembre de 2019, en consultant le registre foncier, son action introduite en juillet 2020 n’est pas prescrite.
Il est en l’espèce constant que le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société Capvera Immo et les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo a, conformément aux prescriptions de l’article R. 313-12 du code monétaire et financier, été publié au bureau des hypothèques le 7 octobre 2014.
Or, cette publicité constitue un moyen de faire connaître aux tiers définis à l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, mais surtout aux créanciers de l’utilisateur, la nature et la portée réelle des droits de ce dernier au regard des bâtiments dans lesquels l’entreprise exerce son activité.
Ainsi, bien que la société Tridon Architecture ait eu pour seul interlocuteur la société Capvera Immo, et qu’il ne soit pas établi que celle-ci, ni le crédit-bailleur, l’auraient personnellement avertie de la régularisation du contrat de crédit-bail, l’appelante doit être réputée informée de cette situation à compter du 7 octobre 2014.
La société Tridon Architecture disposait en conséquence d’un délai expirant le 7 octobre 2019 pour réclamer aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo des dommages et intérêts à raison du non-paiement de sa première facture, émise le 24 septembre 2014. Dès lors qu’elle n’a fait délivrer les assignations à cette fin que les 3 et 6 juillet 2020, sa demande à ce titre est prescrite.
En revanche, la seconde facture, dont il n’est pas contesté qu’elle a été émise immédiatement à l’issue de la réalisation de nouvelles prestations, est datée du 16 septembre 2015. La société Tridon Architecture disposait ainsi d’un délai expirant le 16 septembre 2020 pour exercer son action à l’encontre des intimées, de sorte que ses prétentions de ce chef ne sont pas prescrites, pas plus que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo
La société Tridon Architecture rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle soutient en l’espèce que les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo ont commis des manquements dans l’exécution du contrat de crédit-bail immobilier, lesquels lui ont occasionné un manque à gagner de 31 505,87 euros (correspondant aux honoraires au paiement desquels la société Capvera Immo a été condamnée, outre intérêts moratoires et frais irrépétibles).
Elle fait en particulier grief au crédit-bailleur, qui avait pourtant connaissance de son intervention en qualité de maître d’oeuvre puisque le contrat de crédit-bail faisait expressément référence au permis de construire établi par ses soins :
— de ne pas l’avoir informée de son intervention dans le projet immobilier,
— de s’être abstenu de s’assurer du paiement de ses honoraires, alors qu’une telle dépense était prévue et mise à sa charge contractuellement.
Elle précise sur ce point que, s’il était avéré que la société Capvera Immo n’avait pas communiqué ses factures aux intimées, comme celles-ci l’affirment, ces dernières engageraient néanmoins leur responsabilité pour ne pas s’être souciées du paiement des honoraires de l’architecte.
Elle considère en outre que les intimées ne peuvent s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une prétendue réduction de l’enveloppe de financement, alors qu’elles ne justifient pas, en particulier par la production d’un avenant, de la renonciation de la société Capvera Immo à réaliser les travaux d’extension pour lesquels elle avait été mandatée. Elle ajoute que même si la réduction de l’enveloppe de financement était démontrée, cette situation ne permettrait pas d’exonérer le crédit-bailleur du paiement des prestations déjà accomplies lors de la conclusion du contrat de crédit-bail.
En ce qui concerne l’information qui devait être délivrée à la société Tridon Architecture au sujet de l’intervention du crédit-bailleur, et du fait que la société Capvera Immo agissait désormais en qualité de maître d’ouvrage délégué, en vertu d’un mandat de concevoir et de faire réaliser les travaux, il résulte des stipulations de l’article A.2.1 (page 9) que cette information était mise à la charge du crédit-preneur.
Ainsi, le fait que la société Capvera Immo se soit abstenue de communiquer à la société Tridon Architecture l’existence du contrat de crédit-bail ainsi que le contenu et les limites du mandat qu’elle tirait de ce contrat ne saurait être constitutif d’une faute imputable aux intimées.
En ce qui concerne le paiement des factures, l’article A.2.3 stipule que 'le crédit-bailleur effectue directement entre les mains des intervenants, sur ordre du crédit-preneur, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le règlement desdits travaux et prestations diverses dans la limite du financement de l’opération de construction et sous déduction des retenues de garanties prévues sauf production de cautions bancaires.'
Or, les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo soutiennent que les factures litigieuses ' et particulièrement la facture du 16 septembre 2015 pour laquelle l’action de la société Tridon Architecture n’est pas prescrite ' ne lui ont pas été transmises pour paiement, ce qui apparaît crédible au regard de la proximité entre la date de cette facture et le 27 novembre 2015, date du courrier de la société Capvera Immo informant la société Tridon Architecture de ce qu’elle avait décidé de mettre fin à la convention de maîtrise d’oeuvre, et de ne régler que la mission correspondant au dépôt du permis de construire.
En tout état de cause, le crédit-bailleur verse aux débats un 'récapitulatif des décaissements’ au 7 juillet 2020, faisant état d’un montant total décaissé de 991 075,34 euros HT, ce qui correspond bien à la seule tranche 1 de l’investissement (acquisition de l’immeuble), à l’exclusion de la tranche 2 (travaux de rénovation et d’extension).
Cette pièce permet d’établir que la société Capvera Immo a bien renoncé à la réalisation des travaux, comme l’affirment les intimées, et ce dès lors que :
— l’article 1193 du code civil invoqué par l’appelante, qui dispose que 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise', n’impose pas aux parties de régulariser un avenant écrit pour modifier une convention écrite ;
— de même, la modification d’un contrat de crédit-bail publié n’impose pas une nouvelle publicité, du moins lorsque la modification ne porte pas sur les droits des parties visés dans le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— la société Tridon Architecture ne conteste pas que les travaux n’ont pas été réalisés à ce jour, alors que plus de dix années se sont écoulées depuis la signature du contrat de crédit-bail.
Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun financement n’a en définitive été mis à la disposition du crédit-preneur au titre de la réalisation des travaux, il ne saurait être fait grief au crédit-bailleur de ne pas avoir payé la facture litigieuse, par prélèvement sur l’enveloppe de financement.
Il n’est ainsi justifié d’aucun manquement des sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo à leurs obligations découlant du contrat de crédit-bail immobilier du 28 août 2014, susceptible de constituer à l’égard de la société Tridon Architecture une faute délictuelle à l’origine des préjudices invoqués par cette dernière.
En conséquence, l’appelante doit être déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation de son manque à gagner, en sa part non prescrite.
Il convient enfin de relever que, si la société Tridon Architecture expose un certain nombre d’arguments concernant la responsabilité des sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo en leur qualité de maîtres d’ouvrage et de mandantes de la société Capvera Immo, maître d’ouvrage délégué, elle n’en tire toutefois pas les conséquences qui s’imposent dès lors qu’elle considère que les manquements qui auraient été commis dans ce contexte engagent la responsabilité délictuelle des intimées, et qu’elle leur réclame non pas le paiement de ses honoraires, en exécution de leurs obligations contractuelles, mais l’indemnisation de son 'manque à gagner'.
En tout état de cause, le mandat donné par le crédit-bailleur à la société Capvera Immo aux fins d’effectuer la rénovation et l’extension du bâtiment acquis s’est trouvé annihilé du fait de la renonciation de cette dernière à réaliser lesdits travaux, dont le financement n’était donc plus assuré par les intimées.
En conséquence, la société Tridon Architecture doit être déboutée de sa demande afférente au manque à gagner résultant du non-paiement de sa facture du 16 septembre 2015 et des intérêts et frais consécutifs.
De même, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne saurait prospérer, dès lors que le refus de paiement des intimées a été jugé fondé.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours, la société Tridon Architecture sera en outre tenue au paiement des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par une décision contradictoire,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Tridon Architecture, sauf à préciser que ces demandes sont irrecevables comme prescrites en ce qui concerne les conséquences du non-paiement de la facture du 24 septembre 2014, et non fondées pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamne la société Tridon Architecture aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la société Tridon Architecture à payer aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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