Infirmation partielle 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2026, n° 25/09366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 25/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2026
N° 2026/ 370
Rôle N° RG 25/09366 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCE2
[Z] [S]
C/
[J]
FONDS COMMUN DE [Localité 1] [K]
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel LECOLIER,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 08 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00235.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel LECOLIER, ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
[J] S.A.
anciennement dénommée HSBC ASSURANCE VIE (France)
société d’assurance du groupe MATMUT
immatriculée au RCS de [Localité 4] numéro 338.075.062
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves ROSSIGNOL,
SCP HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
pour avocat postulant Me Beverly CAMBIER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FONDS COMMUN DE TITRISATION [K],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. SOCIETE GENERALE,
enregistrée au RCS de [Localité 5] n° 552.120.222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a souscrit le 9 juillet 2008 un contrat d’assurance-vie auprès de la société anonyme (SA) HSBC assurances vie France d’une valeur de 45 581,34 euros.
Le 27 avril 2009, ce contrat a été nanti au profit de la société anonyme (SA) marseillaise de crédit (SMC), en garantie du remboursement d’un prêt qu’elle a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) [S], dont le gérant est M. [P] [S], pour un montant de 300 000 euros.
Par jugement en date du 29 octobre 2010, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [S].
La SA SMC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [S] entre les mains du liquidateur pour une somme de 300 461,17 euros.
Le 19 avril 2021, la SA SMC a cédé au fonds commun de titrisation [K] l’intégralité des créances à l’encontre de la SARL [S], garanties comprises.
Par acte du 4 octobre 2022, le fonds commun de titrisation [K] a renoncé au gage à l’encontre de M. [Z] [S].
Soutenant que la mainlevée du nantissement avait été ordonnée et souhaitant récupérer les fonds, M. [Z] [S] a, par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 29 janvier 2025, fait assigner la SA HSBC assurance vie France, le fonds commun de titrisation [K] et la SA Société générale, venant aux droits de la SA SMC, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre condamner la SA HSBC assurance vie France à rendre disponibles les fonds placés sur le contrat d’assurance-vie et ce, sous astreinte, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées, tant principales que reconventionnelles ;
— rejeté l’intégralité des demandes fondées sur les dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [Z] [S].
Il a notamment considéré que M. [Z] [S] ne rapportait pas la preuve de la mainlevée du nantissement émanant de la SA SMC dans la mesure où il n’était pas possible en l’état des documents transmis de vérifier que la créance cédée était bien la créance nantie, l’acte de cession de créances produit concernant en réalité un portefeuille de 653 créances rendant impossible la vérification que les trois créances cédées le 19 avril 2021 correspondent aux prêts garantis par le nantissement.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 juillet 2025, M. [Z] [S] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [Z] [S] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— constater la libération par la SA [J], anciennement dénommée SA HSBC Assurances vie France, le 12 janvier 2026, des fonds qu’il avait sur son contrat d’assurance vie n°00230535 ;
— rejeter toute demande et toute fin de non-recevoir à son encontre ;
— condamner la SA [J] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il fait notamment valoir que :
— la SA [J] a pris acte de la mainlevée de nantissement donnée le 4 octobre 2022 par le fonds commun de titrisation [K] et a libéré les fonds par un virement reçu le 12 janvier 2026 ;
— à la date de la déclaration d’appel il avait parfaitement intérêt et qualité à agir ;
— la réception des fonds a seulement pour effet de rendre sans objet sa demande principale tendant à entendre condamner la SA [J] à rendre disponibles les fonds mais il reste bien fondé à solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— la libération des fonds par la SA [J] le 12 janvier 2026 n’efface pas le caractère abusif et injustifié de son refus, jusqu’alors, de rendre disponibles les fonds malgré la mainlevée de nantissement donnée par le fonds commun de titrisation [K] dès le 4 octobre 2022 ;
— il a dû multiplier les courriers et actions en justice pour obtenir gain de cause alors que la SA [J] s’était vue remettre lors de la première instance toutes les pièces lui permettant de procéder à la libération des fonds sans craindre pour sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SA [J], venant aux droits de la SA HSBC assurances vie France, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
À titre principal,
— déclarer M. [Z] [S] mal fondé en son appel de l’ordonnance et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire et en cas d’infirmation de l’ordonnance,
— débouter M. [Z] [S] de sa demande visant à rendre disponibles les fonds de son contrat, laquelle se heurte à une contestation sérieuse ;
— enjoindre au fonds commun de titrisation [K] de confirmer que la mainlevée accordée concerne bien cette créance ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— condamner M. [Z] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— l’avenant de mise en nantissement prévoit expressément que l’assureur ne peut procéder à aucune opération sans autorisation écrite de la banque et cette dernière doit informer l’assureur si elle entend donner mainlevée ou si elle se trouve désintéressée du montant de la créance garantie ;
— elle n’a reçu aucune mainlevée émanant de la SA SMC et la SA Société générale, venant aux droits de cette dernière, n’a pas non plus voulu donner mainlevée ;
— dans le cadre de la cession de la créance elle a reçu une demande de mainlevée émanant du fonds commun de titrisation [K] mais a été dans l’impossibilité de vérifier que la créance cédée par la SA SMC était bien la créance nantie, le document étant particulièrement imprécis et ne contenant pas le montant des créances ni leur date ;
— M. [Z] [S], pour tenter de justifier du fait que la créance nantie avait été cédée, a produit des éléments relatifs à une procédure ayant opposé les consorts [S] à la SA SMC puis au fonds commun de titrisation [K] démontrant ainsi qu’il avait des difficultés à justifier, avec l’évidence requise en référé, que la créance cédée correspondait au prêt garanti par le nantissement ;
— l’astreinte sollicitée par M. [Z] [S] n’est pas nécessaire dès lors qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance dans la mesure où elle a simplement demandé des précisions afin de s’assurer que la créance cédée correspondait bien à la créance nantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SA Société générale demande à la cour de :
À titre principal,
— la mettre hors de cause dans la mesure où aucune demande n’est formée à son encontre ;
en tant que de besoin,
— débouter M. [Z] [S], le fonds commun de titrisation [K] et la SA [J] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [S] et/ou la SA [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [S] et/ou la SA [J] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— la SA [J] peut difficilement se réfugier derrière des considérations de responsabilité et se prétendre dans l’incapacité de vérifier si la créance garantie par le nantissement du contrat d’assurance vie de M. [Z] [S] faisait bien partie des créances cédées au fonds commun de titrisation [K] le 19 avril 2021 dès lors que d’une part, elle lui a transmis, par courrier officiel du 15 juillet 2025, une attestation justifiant de la cession des créances au profit du fonds commun de titrisation [K], garanties comprises et, d’autre part, la SA SMC, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation [K], a justifié de la mainlevée du nantissement du contrat d’assurance-vie initialement consenti par la SARL [S] au bénéfice de la SA SMC en garantie du prêt que cette dernière lui avait accordé le 9 juillet 2008 ;
— l’attestation qu’elle a délivrée constitue le seul élément qu’elle était en mesure d’apporter afin de démontrer qu’elle a bien cédé l’intégralité des concours financiers consentis à la SARL [S] ;
— sa présence en cause d’appel n’est donc pas justifiée.
Par ordonnance d’incident en date du 2 avril 2026, la conseillère désignée par le premier président statuant par délégation a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [S] ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Bien que régulièrement intimée, le fonds commun de titrisation [K] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [Z] [S] demande à la cour de juger recevable son appel et rejeter toute fin de non-recevoir soulevée à son encontre.
Il reste qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée à son encontre et que par ordonnance d’incident en date du 2 avril 2026 le magistrat de la chambre 1-2, statuant par délégation, a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables ses demandes.
Cette demande est désormais dépourvue d’objet.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] [S] de cette demande formée à hauteur d’appel.
Sur l’appel principal formé par M. [Z] [S]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, M. [Z] [S] sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé CARPA qu’il verse aux débats que le 12 janvier 2026 la SA [J] a procédé à un virement à son profit d’un montant de 46 400,21 euros correspondant aux fonds qu’il réclamait, de sorte que l’appel principal formé par M. [Z] [S] tendant à ce que les fonds soient libérés est dénué d’objet.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise, par substitution des motifs, en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à ce que les fonds soient libérés.
Sur la demande formée par la SA [J] visant à enjoindre au fonds commun de titrisation [K] de confirmer la mainlevée
Dans le dispositif de ses dernières écritures la SA [J] demande à la cour d’enjoindre au fonds commun de titrisation [K] de confirmer que la mainlevée accordée concerne bien la créance litigieuse.
Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que les fonds ont été libérés par la SA [J] le 12 janvier 2026 cette demande est dépourvue d’objet.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise, par substitution des motifs, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SA Société générale
En l’espèce, la SA Société générale sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Il convient de relever que le premier juge n’a pas précisé dans son ordonnance les demandes que la SA Société générale avait formées, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle a déjà formé cette demande en première instance.
Si en effet aucune demande n’est formée à son encontre, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement de l’attestation de cession de créance du 3 juillet 2025 qu’elle a établie au nom et pour le compte de SA SMC que M. [Z] [S] avait intérêt à ce qu’elle soit présente aux débats pour qu’elle atteste de sa position et que la décision lui soit opposable.
Par conséquent, il convient d’ajouter à l’ordonnance entreprise et de débouter la SA Société générale de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision et dès lors que la SA [J] a libéré les fonds le 12 janvier 2026, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Z] [S] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, il convient de condamner la SA [J] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la SA [J] à payer à :
— M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
— la SA Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
La SA [J] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [Z] [S] de sa demande visant à ce que la cour juge recevable son appel et rejette toute fin de non-recevoir soulevée à son encontre ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Z] visant à ce que les fonds soient libérés ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SA [J] visant à enjoindre au fonds commun de titrisation [K] de confirmer la mainlevée ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Société générale de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne la SA [J] à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SA [J] à payer à la SA Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SA [J] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SA [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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