Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 juin 2025, n° 25/09911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/09911;25/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° 192 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09911 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 25/00931
APPELANTES
L’ASSOCIATION AL-HAQ, LAW IN THE SERVICE OF MAN, association de droit palestinien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
UNION JUIVE FRANCAISE POUR LA PAIX, association prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
STOP FUELLING WAR (SFW), association prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
SURVIE, association prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, association prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292, et Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE ET APPELANTE À TITRE INCIDENT :
JURISTES POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL, n°SIREN 931 075 238, association agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Foucauld PRACHE de l’AARPI ALEKTO, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocat au barreau de LYON
Appelante dans le RG n°25/10001
INTIMÉE
S.A. [Adresse 14] (SIAE), RCS de [Localité 16] sous le n°552 021 388, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvain PAVILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 12 juin 2025, qui a pris connaissance de l’affaire.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 18] [Localité 13], filiale du Groupement des Industries Françaises de l’Aéronautique et de l’Espace (GIFAS), est l’organisatrice du salon biennal du Bourget, qui se tient du 16 au 22 juin 2025 au [Localité 12]. Ce salon est consacré aux activités relatives aux secteurs de l’aéronautique et de l’espace.
Par exploit du 28 mai 2025, délivrée selon la procédure à heure indiquée sur autorisation donnée par ordonnance du 28 mai 2025, les associations Al-Haq, Law in the service of man, ATTAC, Stop fuelling war, Survie et Union juive française pour la paix ont assigné en référé la société [Adresse 18] Le [Localité 12] (la société SIAE) devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 devant la formation collégiale de la juridiction.
A cette audience, ont déclaré intervenir volontairement à l’instance les associations Juristes pour le respect du droit international, Coordination des appels pour une paix juste au Proche Orient (CAPJPO) – Euro Palestine, et Les amis de la terre France.
In limine litis, la société SIAE a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2025 autorisant les requérantes à assigner à heure indiquée, et que les prétentions formées par l’association ATTAC soient déclarées irrecevables.
Sur le fond du référé, se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite et de risques de dommages imminents, les demanderesses ont sollicité du premier juge, qu’il :
ordonne que la société SIAE, en sa qualité d’organisateur et d’exploitant du salon du Bourget, respecte ainsi que notifie à ses cocontractants et fasse respecter par eux les mesures suivantes :
L’interdiction d’entrée et de participation sous quelques formes que ce soit au salon des délégations, des responsables politiques et militaires, des industriels de l’armement ou de toute personne salariée ou représentante du gouvernement israélien, ou représentante de l’armée ou des entreprises d’armement israéliennes, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire ;
L’interdiction de participation au salon de toutes les entreprises israéliennes (et a minima celles annoncées sur le site de la société SIAE décrites dans les faits et la pièce 1) ainsi que toutes les entreprises qui affichent des relations d’affaires établies actuellement avec des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens ou qui présentent des liens capitalistiques (co-entreprises, joint-ventures, filiales, sous-traitants, co-contractants habituels) avec des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens ;
La déclaration des entreprises à l’égard desquelles pèsent des doutes sérieux quant à leur participation, directement ou indirectement, à la fourniture d’armes, de services ou de matériels assimilés à Israël, ' et, à tout le moins, des entreprises mentionnées dans les faits et dans la pièce 2 ' attestant qu’elles n’entretiennent actuellement plus aucune relation commerciale, sous quelque forme que ce soit, avec des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens, et qu’elles ont pris, et continuent de prendre, toutes les mesures à leur disposition pour faire cesser toute relation de cette nature ;
L’interdiction d’accès et de participation, sous quelque forme que ce soit, aux entités visées par les trois mesures précédentes qui n’auraient pas fourni la déclaration requise avant le 9 juin, ou à l’égard desquelles, malgré la fourniture de cette déclaration et à l’issue d’une enquête approfondie menée par la société SIAE, des doutes sérieux subsisteraient quant à leur implication, directe ou indirecte, dans la commission de crimes internationaux dans les territoires palestiniens occupés ;
L’interdiction à toute autre entreprise, délégation ou intermédiaire présent au salon d’accueillir sur son stand des représentants d’entreprises israéliennes ou d’entreprises interdites au salon, de vendre ou de promouvoir des armes issues de ces entités, ou encore de faciliter, de quelque manière que ce soit, leur mise en relation avec des délégations ou intermédiaires présents au salon ;
Le retrait et l’interdiction de toute communication, tant sur le salon que sur l’ensemble de ses supports, relative à la présence d’armes israéliennes ou à la participation d’industriels, délégations ou intermédiaires israéliens, ainsi que de toute communication portant sur les biens ou services d’entreprises interdites d’entrée au salon et à l’égard desquelles pèse un doute sérieux quant à leur participation, directe ou indirecte, à des crimes internationaux commis dans les territoires palestiniens occupés ;
ordonne l’affichage de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la défenderesse, sur le site internet de la société SIAE et à l’entrée du salon ainsi qu’en cinq autres endroits de celui-ci et qui concentrent l’achalandage le plus important du salon du Bourget ;
ordonne que leur soient communiquées toutes les mesures prises par la société SIAE pour respecter cette ordonnance et de toutes les déclarations fournies par les entités susvisées ;
ordonne que leur soit communiquée, sous 48 heures et sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, la liste de tous les exposants et des produits exposés au salon, de toutes les personnes interdites d’accès au salon, et des badges et invitations d’ores et déjà délivrés ou dont la délivrance interviendra d’ici à la fin du salon du Bourget mentionnant l’identité, la fonction et l’entreprise de rattachement ;
autorise deux de leurs membres à circuler dans l’enceinte du salon du Bourget durant toute la durée de celui-ci ainsi que dans ses annexes et évènements délocalisés afin de s’assurer de la bonne exécution des mesures ordonnées et, en tant que de besoin, l’autorise à faire constater par le concours d’un commissaire de justice toute infraction à celles-ci ;
condamne la société SIAE au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société SIAE aux entiers dépens en ce compris les frais de signification/injonction par exploit de justice du 24 mai 2024.
Les associations intervenantes volontaires ont demandé au juge des référés de faire droit aux prétentions des associations requérantes, s’associant aux moyens de fait et de droit développés par ces dernières.
En réplique, la société SIAE a demandé au juge des référés de :
dire qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
dire que les mesures qu’il lui est demandé d’ordonner ne ressortent pas de sa compétence ;
condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public n’a pas comparu et n’a pas adressé à la juridiction de conclusions écrites.
Par jugement de référé du 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par l’association ATTAC (association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) ;
Reçu les interventions volontaires des associations Juristes pour le respect du droit international (JURDI), Coordination des appels pour une paix juste au Proche Orient (CAPJPO) – Euro Palestine, et Les amis de la terre France ;
Rejeté les demandes formées par les associations Al-Haq, Law in the service of man, Stop fuelling war, Survie, Union juive française pour la paix, Juristes pour le respect du droit international, Coordination des appels pour une paix juste au Proche Orient (CAPJPO) – Euro Palestine et Les amis de la terre France ;
Condamné in solidum les associations Al-Haq, Law in the service of man, Stop fuelling war, Survie, Union juive française pour la paix, Juristes pour le respect du droit international, Coordination des appels pour une paix juste au Proche Orient (CAPJPO) ' Euro Palestine et Les amis de la terre France aux entiers dépens, et à payer à la société SIAE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Les associations Al-Haq, law in the service of man, Stop fuelling war, Survie, Union juive française pour la paix et Les amis de la terre France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/09911.
Autorisées par une ordonnance rendue le même jour par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, elles ont assigné à jour fixe la société SIAE par exploit délivré le 12 juin 2025 pour une audience devant se tenir le même jour à 13 heures 30, reportée à 16 heures à la demande de la société SIAE, demande acceptée par les autres parties.
Aux termes de leur assignation délivrée le 12 juin 2025, les appelantes principales demandent à la cour, au visa des dispositions du code pénal sur la complicité ou le recel de crimes internationaux, des dispositions du code des douanes sur les sanctions économiques, du principe de la dignité humaine, des dispositions des articles 31 et 835 du code de procédure civile, de l’article 6 de la CEDH, du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, et compte tenu de l’urgence, de :
Infirmer le jugement de référé du 10 juin 2025 et statuant à nouveau,
Constater le trouble manifestement illicite et l’imminence du dommage dans les termes de leur dénonciation par les associations demanderesses ;
Et, en conséquence,
Ordonner que la société SIAE, en sa qualité d’organisateur et d’exploitant du salon du Bourget, respecte ainsi que notifie à ses cocontractants et fasse respecter par eux les mesures suivantes :
L’interdiction d’entrée et de participation sous quelques formes que ce soit au salon des délégations, des responsables politiques et militaires, des industriels de l’armement ou de toute personne salariée ou représentante du gouvernement israélien, ou représentante de l’armée ou des entreprises d’armement israéliennes, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire ;
L’interdiction de participation au salon de toutes les entreprises israéliennes (et a minima celles annoncées sur le site de la société SIAE décrites dans les faits et la pièce 1) ainsi que toutes les entreprises qui affichent des relations d’affaires établies actuellement avec des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens ou qui présentent des liens capitalistiques (co-entreprises, joint-ventures, filiales, sous-traitants, co-contractants habituels) avec des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens ;
La déclaration des entreprises à l’égard desquelles pèsent des doutes sérieux quant à leur participation, directement ou indirectement, à la fourniture d’armes, de services ou de matériels assimilés à Israël, ' et, à tout le moins, des entreprises mentionnées dans les faits et dans la pièce 2 ' attestant qu’elles n’entretiennent actuellement plus aucune relation commerciale, sous quelque forme que ce soit, avec des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens, et qu’elles ont pris, et continuent de prendre, toutes les mesures à leur disposition pour faire cesser toute relation de cette nature ;
L’interdiction d’accès et de participation, sous quelque forme que ce soit, aux entités visées par les trois mesures précédentes qui n’auraient pas fourni la déclaration requise avant le 9 juin, ou à l’égard desquelles, malgré la fourniture de cette déclaration et à l’issue d’une enquête approfondie menée par la société SIAE, des doutes sérieux subsisteraient quant à leur implication, directe ou indirecte, dans la commission de crimes internationaux dans les territoires palestiniens occupés ;
L’interdiction à toute autre entreprise, délégation ou intermédiaire présent au salon d’accueillir sur son stand des représentants d’entreprises israéliennes ou d’entreprises interdites au salon, de vendre ou de promouvoir des armes issues de ces entités, ou encore de faciliter, de quelque manière que ce soit, leur mise en relation avec des délégations ou intermédiaires présents au salon ;
Le retrait et l’interdiction de toute communication, tant sur le salon que sur l’ensemble de ses supports, relative à la présence d’armes israéliennes ou à la participation d’industriels, délégations ou intermédiaires israéliens, ainsi que de toute communication portant sur les biens ou services d’entreprises interdites d’entrée au salon et à l’égard desquelles pèse un doute sérieux quant à leur participation, directe ou indirecte, à des crimes internationaux commis dans les territoires palestiniens occupés ;
Ordonner l’affichage de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la défenderesse, sur le site internet de SIAE et à l’entrée du salon ainsi qu’en cinq autres endroits de celui-ci et qui concentrent l’achalandage le plus important du salon du Bourget ;
Ordonner la communication aux associations de toutes les mesures prises par SIAE pour respecter cette ordonnance et de toutes les déclarations fournies par les entités susvisées ;
Ordonner la communication aux demanderesses, sous 48 heures et sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, de la liste de tous les exposants et des produits exposés au salon, de toutes les personnes interdites d’accès au salon, et des badges et invitations d’ores et déjà délivrés ou dont la délivrance interviendra d’ici à la fin du salon du Bourget mentionnant l’identité, la fonction et l’entreprises de rattachement ;
Autoriser deux membres des associations plaignantes à circuler dans l’enceinte du salon du Bourget durant toute la durée de celui-ci ainsi que dans ses annexes et évènements délocalisés afin de s’assurer de la bonne exécution des mesures ordonnées et, en tant que de besoin, l’autoriser à faire constater par le concours d’un commissaire de justice toute infraction à celles-ci ;
Réformer le jugement entrepris en tous ses points et en ce qu’il a condamné les requérants à payer à la société SIAE 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer à nouveau ;
Débouter la société SIAE de toutes ses demandes sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIAE au paiement d’une somme de 5.000 euros par demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIAE aux entiers dépens et ce compris les frais de signification/injonction par exploit de justice du 24 mai 2024.
Elles soutiennent en substance que :
La société SIAE accueille et assure la promotion dans son salon d’entreprises d’armement israéliennes qui déclarent un soutien indéfectible à l’offensive de guerre menée par Israël dans les territoires palestiniens occupés, reconnue comme constitutive de crimes internationaux par les instances internationales compétentes ; elle accueille également plusieurs entreprises d’armement d’autres nationalités qui continuent à fournir du matériel militaire à des entreprises, délégations ou intermédiaires israéliens ;
Or, la promotion et l’accueil de ces entités résultent de la conclusion et de l’exécution de contrats passés entre elles et la société SIAE, qui constituent un trouble manifestement illicite, en ce qu’elles violent de manière évidente :
Le droit pénal français en matière de crimes de guerre et crimes contre l’humanité (complicité et recel de ces crimes) ;
Le droit à la dignité ;
Le droit à la vie ;
L’ordre public ;
En outre, la conclusion et l’exécution desdits contrats risquent de causer des dommages imminents en ce qu’elles ne peuvent qu’aggraver de manière significative les dommages déjà existants, de renforcer le risque de leur renouvellement et de créer de nouveaux dommages extrêmement graves.
L’association Juristes pour le respect du droit international a déposé et notifié le 12 juin 2025 des conclusions d’appel incident. Elle a parallèlement formé une déclaration d’appel enrôlée sous le n° de RG 25/10001.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour, au visa de l’article 330 du code de procédure civile, des règles et Conventions internationales relatives au droit international des droits de l’Homme, et en particulier la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, des règles et Conventions internationales relatives au droit international pénal, des règles et Conventions internationales relatives au droit international humanitaire, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, du code civil et du code pénal, de :
Déclarer recevable l’appel incident de l’association Juristes pour le respect du droit international (JURDI) ;
Infirmer le jugement de référé en date du 10 juin 2025 ;
Faire droit aux demandes des associations Al-Haq, law in the service of man, Stop fuelling war, Survie, Union juive française pour la paix et Les amis de la terre France ;
Condamner la société SIAE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
De graves crimes internationaux ont été commis par l’armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés, alors que des entreprises de cette nationalité exposeront leurs produits et leurs activités au sein du salon du Bourget,
Ce salon, qui a pour objet de mettre en lien des professionnels de l’armement vise à permettre la négociation, la conclusion et l’exécution de contrats de ventes d’armes, qui, au vu des crimes internationaux perpétrés, sont manifestement illicites et contraires à l’ordre public, lequel s’impose au juge français et est constitué de normes impératives internationales, européennes, nationales et locales,
Violant l’ordre public national et international, ces contrats doivent être sanctionnés, la seule visibilité accordée aux entreprises impliquées dans un génocide plausible constituant une atteinte actuelle au droit à la dignité des victimes, donc un dommage qui n’est pas éventuel et qui est à tout le moins imminent.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 12 juin 2025, la société SIAE demande à la cour de :
Juger que les demanderesses ne justifient pas avoir exécuté le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juin 2025 dont elles ont interjeté appel,
En conséquence,
Ordonner la radiation du rôle de la présente instance,
Subsidiairement,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
Juger qu’au demeurant les mesures qu’il lui est demandé d’ordonner ne ressortent pas de sa compétence,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les demanderesses à payer au SIAE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
les appelantes ne justifient pas avoir exécuté le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, n’ayant pas versé la somme de 3.000 euros à laquelle elles ont été condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que, l’exécution provisoire dudit jugement n’entraînant pas de conséquences manifestement excessives et n’étant pas impossible, la radiation de l’affaire devra être prononcée ;
la prévention des crimes internationaux incombe aux Etats et non aux sociétés commerciales ou au pouvoir judiciaire ; pour qualifier la complicité de crimes de guerre dont se prévalent les appelantes, il conviendrait d’ailleurs d’identifier les auteurs principaux et de qualifier en droit cette infraction, ce qui échappe au juge de l’évidence qu’est le juge des référés ;
la cour statuant comme juge des référés ne peut prendre les mesures sollicitées que si la violation de la règle de droit est évidente et que la société SIAE, qui n’intervient ni comme autorité réglementaire ni comme expert technique, et qui prend toutes mesures pour faire respecter la loi par les exposants, n’a pas à contrôler la légalité du matériel importé temporairement sur le territoire français en vue de leur présentation sur le salon, seule l’administration des douanes, présente sur les lieux, étant compétente pour le faire ;
elle n’est investie d’aucune mission de service public et dépourvue de toute prérogative de puissance publique, ne pouvant se substituer à aucune autorité ;
s’agissant de l’existence d’un dommage imminent, au contraire de s’abstenir, elle prend toutes les mesures en son pouvoir pour faire respecter le droit sur le salon, sans qu’aucune négligence ne puisse lui être reprochée, alors d’ailleurs que la simple négligence ne suffit pas à établir la complicité ;
les appelantes n’apportent pas la preuve de ce qu’un dommage serait susceptible de se produire inévitablement et résulterait de la présence des personnes qu’elle dénonce sur le salon ;
s’agissant des mesures sollicitées, le juge ne peut interférer dans la conduite des affaires internationales de la République et doit reconnaître son incompétence en matière de guerre et de relations internationales, ce qui relève en réalité de la nature d’un acte de gouvernement qu’il ne lui appartient pas d’entreprendre, ce, en application des décisions rendues par le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits ;
de telles mesures de restriction revêtiraient un caractère discriminatoire à raison de la nationalité.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui l’a visée sans faire d’observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2025 à 16 heures 25.
Au cours de cette audience, la cour d’appel a mis dans les débats la question de l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de radiation formée par la société SIAE sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les appelantes se sont associées à ce moyen. L’intimée a maintenu sa demande.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est pas saisie de l’exception de procédure et des fins de non-recevoir qui avaient été soumises au premier juge.
Sur la jonction
L’association Juristes pour le respect du droit international ayant formé un appel incident par déclaration d’appel distincte, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre cet appel incident à l’appel principal. L’instance se poursuit désormais sous le numéro de RG 25/09911.
Sur la demande de radiation formée par la société SIAE
L’ article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que la radiation sollicitée par l’intimée ne relève pas des pouvoirs de la cour mais de la compétence du premier président, s’agissant d’une procédure d’appel à bref délai.
Cette demande est donc irrecevable comme étant formée devant la cour d’appel.
Sur le fond du référé
Les associations appelantes précisent dans leurs écritures qu’il n’est aucunement demandé au juge des référés d’interpréter ou de compléter une règle de droit ou un acte de gouvernement, ni d’ailleurs de vérifier si la France respecte ses engagements internationaux, mais uniquement de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite commis par des opérateurs privés et de faire cesser ce trouble, ainsi que de constater l’existence d’un dommage imminent, sur le seul fondement des dispositions législatives nationales du code pénal et du code civil.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Aux termes de l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Selon l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, il est produit en pièce 5 des appelantes un exemplaire des conditions générales de vente qui lient la société SIAE à chacun des exposants.
Elles soutiennent que ces conditions générales de vente imposent aux exposants le respect de la réglementation française (article 4.2.) et du droit commun (article 13.1), sous peine d’exclusion (article 13.3 des CGV) ; que la société SIAE dispose également d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une candidature, notamment pour « préserver l’image de marque, la sécurité, la cohérence ou tout autre critère susceptible d’affecter négativement le [Localité 17] » (article 4.1.§3), ou procéder « sans préavis, (à) la fermeture temporaire du chantier de l’Exposant et/ou l’exclusion temporaire ou définitive des personnes en infraction » (article 13.1) et de la faculté de suspendre l’exécution des contrats, de modifier les conditions matérielles du déroulé du [Localité 17] ou de l’annuler (article 13.4 des CGV).
Ces dispositions, dont la lecture ne révèle aucune atteinte à l’ordre public sur le fondement des articles précités, se limitent à l’évidence à la seule organisation matérielle du salon et aux règles de sécurité y afférentes. Ainsi, la référence aux règles de droit commun dans un article intitulé « Guide technique du [Localité 17] » renvoie, sans qu’il soit besoin d’interpréter ces stipulations, à cette même organisation : il est fait état du planning, des horaires, des règles de sûreté, sécurité et conditions d’hygiène notamment.
Les imputations relatives à la complicité et au recel de crimes de guerre et à la violation du droit à la dignité et du droit à la vie sont sans lien avec les obligations imposées dans le contrat quant au respect de la réglementation et du droit.
L’appelant incident se prévaut en outre de deux autres types de contrats qui seraient contraires à l’ordre public :
ceux existant déjà entre les exposants israéliens et des professionnels de l’armement et pour lesquels le salon constitue une occasion d’échanger sur leur exécution et d’envisager des avenants ou des extensions ;
ceux à venir qui peuvent être négociés et conclus à l’occasion du salon entre les exposants israéliens précités et des professionnels de l’armement.
Sur ce point, la cour observe que l’action a été engagée à l’encontre de la seule société SIAE qui est tiers à l’ensemble des contrats ainsi visés. La cour ne saurait apprécier l’illicéité de contrats conclus ou à conclure par des parties qui ne sont pas à la cause.
Par ailleurs, il sera rappelé que des dispositions contraires à l’ordre public dans un contrat sont sanctionnées par la nullité, laquelle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
La société SIAE rappelle à juste titre que le salon accueillant très majoritairement des exposants civils, les produits et services présentés au salon par les industriels de l’armement ne concernent qu’une des treize classifications prévues par les conditions générales de vente.
A cet égard, la société SIAE verse aux débats en pièce 8 un courrier adressé aux exposants en date du 12 mars 2025 leur rappelant leur obligation de se conformer à la législation. Elle leur a transmis par courrier du 30 avril 2025 (sa pièce 9) la lettre circulaire adressée par le Ministère des armées aux exposants français, qui énonce notamment : « Dans la perspective du prochain salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget 2025 prévu du 16 au 22 juin au Parc des expositions du Bourget, la commission de contrôle étatique du salon rappelle, par la présente lettre circulaire, les conditions auxquelles sont soumises l’exposition, par des exposants français, des matériels de guerre et assimilés, ainsi que la présentation des informations associées. La nature de ces conditions et l’organisation du contrôle étatique destinée à en vérifier le respect sont rappelées ci-après. »
La société SIAE demande aux exposants dans ce courrier du 30 avril 2025 de transmettre impérativement la liste des matériels exposés aux responsables et au président de la commission de contrôle étatique.
Il en résulte, comme l’expose la société SIAE, que l’exposition de matériel d’armement s’effectue sous le contrôle de l’Etat.
Les appelantes invoquent ensuite un manquement de la société SIAE à son devoir de vigilance général qui découlerait de sa qualité de professionnel d’un secteur très particulier et à haut risque.
Elles visent l’article L.225-102-4 du code de commerce ' désormais renuméroté L.225-102-1 – tout en signalant elles-mêmes que ces dispositions ne s’imposent pas à la société SIAE.
En effet, ce texte impose la mise en place d’un plan de vigilance à de grandes entreprises employant plus de 5.000 salariés, ce qui n’est pas le cas de l’intimée.
Ces dispositions légales ne sauraient être étendues au-delà de leur champ d’application. Aucun devoir de vigilance général ne s’impose à la société SIAE.
Dès lors, en l’absence de violation manifeste par la société SIAE d’une règle de droit, le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas caractérisé.
Les associations appelantes invoquent par ailleurs l’existence d’un dommage imminent, exposant notamment que « la seule promotion commerciale par le salon et la seule présence d’entreprises israéliennes, de responsables politiques et militaires israéliens et d’entreprises fournissant directement ou indirectement des composants ou des armes à Israël a pour conséquence mécanique de renforcer significativement leur pouvoir économique, leur visibilité médiatique, la légitimité de leur action et par là, d’aggraver les dommages les plus graves subis par le peuple palestinien. »
Il convient de préciser que si l’article 835 du code de procédure civile ne fait pas référence au caractère licite ou non du fait critiqué, un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Le dommage imminent suppose donc une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Au cas présent, ainsi qu’il a été démontré dans le cadre de l’appréciation du trouble invoqué, aucun comportement illicite de la société SIAE dans le cadre des obligations qui sont les siennes n’est retenu.
Il en résulte qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et des frais irrépétibles. Sa décision sera confirmée de ces chefs.
Parties perdantes, les associations appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société SIAE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction sous le numéro de RG 25/09911 des instances RG n° 25/09911 (appel principal) et RG n° 25/10001 (appel incident) ;
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’appel ;
Confirme le jugement de référé entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les associations Al-Haq, law in the service of man, Stop fuelling war, Survie, Union juive française pour la paix, Les amis de la terre France et Juristes pour le respect du droit international à payer à la société SIAE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les associations Al-Haq, law in the service of man, Stop fuelling war, Survie, Union juive française pour la paix, Les amis de la terre France et Juristes pour le respect du droit international aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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