Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 13 juin 2025, n° 25/09911
TGI 10 juin 2025
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CA Paris
Confirmation 13 juin 2025
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CASS 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Constatation d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucun comportement illicite de la société SIAE n'a été retenu, et que les conditions générales de vente ne portent pas atteinte à l'ordre public.

  • Rejeté
    Dommage imminent

    La cour a jugé qu'aucun dommage imminent n'était caractérisé, car aucun comportement illicite n'a été établi.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public

    La cour a jugé que la société SIAE n'était pas responsable des contrats entre tiers et que les mesures demandées ne relevaient pas de sa compétence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2025, les associations appelantes demandent l'infirmation d'un jugement de référé du 10 juin 2025 qui avait rejeté leurs demandes contre la société SIAE, organisatrice du salon du Bourget, concernant l'interdiction de participation d'entités israéliennes. La juridiction de première instance a considéré que les demandes étaient irrecevables et a rejeté les prétentions des associations. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé le jugement de première instance, estimant qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'était caractérisé. Elle a également déclaré irrecevable la demande de radiation de l'appel formulée par la société SIAE. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 juin 2025, n° 25/09911
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/09911
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/09911;25/00931
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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