Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2024, n° 24/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEFA
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 21 Décembre 2024 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [E] [G] [Z] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Egyptienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de monsieur [P] [O], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Erika BROCHE, conseillère à la cour d’appel déléguée par premier président par ordonnance, assisté dde Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 17h30,
Signée par Erika BROCHE et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 décembre 2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 14 décembre 2023 par voie postale dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de MARSEILLE le 28 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h10 assortie d’un refus de signer ;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [G] [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Décembre 2024 à 16h03 par Monsieur [E] [G] [Z] [S] ;
Monsieur [E] [G] [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je respecte la loi française, je suis rentrer ici légalement. J’ai ma fille qui a des soucis de santé. Je devais être présent pour elle. J’ai un souci avec mes papiers. J’ai fait appel auprès du tribunal administratif pour être en règle. J’avais un titre de séjour. J’avais un contrat de CDI et après 2 ans, j’ai porté plainte car mon employeur ne veut pas me payer. Une audience est prévue le 15 février, je demande 100 000 euros à mon employeur. Actuellement, je travaille sur un site internet de manière légale. J’ai été déclaré. Je n’ai pas de papier, je ne peux pas faire de contrat. Je travaille avec plusieurs personnes mais sans papiers car j’attends que me papiers soient en règle. Ma fille a 5 ans. La mère de mon enfant a dégradé ma voiture et quand j’ai appelé la police elle leur a dit que je l’ai frappé elle et ma fille. La police a classé cela sans suite. Depuis 2020, nous avons de bonnes relations. Je donne de l’argent à sa mère et je prends de temps en temps ma fille. Le juge en 2020, m’a octroyé de voir ma fille de manière légale. La mère de mon enfant je l’avais rencontré en Côte d’Ivoire. Ma fille a un souci aux reins et je suis resté ici pour ma fille. J’ai travaillé au snack à [Localité 9] avec la mère de mon enfant en étant séparés. J’ai travaillé aussi dans l’électricité. Ma fille est née en 2019 puis on s’est séparés en 2020. Je n’a jamais eu de problème avec personne. Je n’ai jamais été placé en garde à vue. J’ai fait 18 pays sans avoir aucun souci avec personne.'
Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendu en sa plaidoirie : 'Monsieur souhaite que la décision du premier juge soit infirmée et demande une assignation à résidence. Il a un passeport périmé mais il fait les démarches pour le renouveler auprès du consulat. Il a une adresse stable avec une attestation au Prado à [Localité 9]. Il a fait l’objet d’une condamnation pénale mais qui est isolée, de sorte qu’actuellement monsieur ne présente pas une menace à l’ordre public. Il a sa fille qui a une infection aux reins. Il souhaite donc rester près d’elle.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[E] [R] a été titulaire d’une carte de séjour temporaire à compter du 22 juillet 2019 renouvelée jusqu’au 12 décembre 2023 selon le motif 'famille de français'. Il est en effet le père d’une enfant née le 30 août 2019 à [Localité 9], reconnue par ses deux parents par anticipation. Le 12 décembre 2023, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre demandé et a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il a contesté l’arrêté refusant le renouvellement devant le tribunal administratif de Marseille, mais sa requête a été rejetée comme ayant été déposée après expiration des délais de recours.
Le 17 décembre 2024 il a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de Marseille et condamné à 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits de dégradation du bien d’autrui. Il a interjeté appel des dispositions civiles et pénales de la décision le 18 décembre 2024.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l’article L722-3 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai.'
Il résulte des dispositions susvisée que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l’autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins du caractère exécutoire de cette décision et donc qu’elle a été notifiée à l’étranger.
Il apparaît que [E] MAHDYn’a pas respecté l’OQTF du 12 décembre 2023 et s’est maintenu sur le territoire français. En outre, s’il présente une attestation d’identité, il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et l’attestation d’hébergement chez Monsieur [X] [Adresse 6] à [Localité 10] n’est pas celle qu’il a déclarée dans l’acte d’appel du 18 décembre 2024 s’agissant de la [Adresse 12] [Localité 4]. Par conséquent, l’ordonnance de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
— Sur la première prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
IL n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
L’intéressé n’a pas de garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité notamment d’un passeport en original et en cours de validité; que par ailleurs, ce dernier a été condamné très récemment par le Tribunal correctionnel de Marseille, de sorte qu’il existe une menace pour l’ordre public. Enfin, le maintien en rétention de l’intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en ce qu’il convient d’obtenir les documents nécessaires pour procéder à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par conséquent l’ordonnance de sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture tendant à obtenir la première prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [G] [Z] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [G] [Z] [S]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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