Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 23/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 novembre 2023, N° 22/02498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP ASSURANCES immatriculée sous le numéro 341 737 062 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [ Adresse 4 ] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/04093 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBKD
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/02498) rendue par le juge de la mise en état de Valence en date du 16 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 5 décembre 2023
APPELANT :
M. [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2024-4061 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
CNP ASSURANCES immatriculée sous le numéro 341 737 062 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 mars 2013, M. [G] [H] a souscrit auprès de la Banque Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche un prêt immobilier pour un montant de 73 000 euros, et un second prêt de 25 000 euros.
Il a été également souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la compagnie d’assurance CNP Assurances (Caisse Nationale de Prévoyance) seulement effective sur le prêt d’un montant de 73 000 euros.
En juin 2018, M. [G] [H] a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Il se trouve maintenant en situation d’invalidité, ayant été déclaré inapte à occuper un emploi.
Etant dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, M. [G] [H] a sollicité la compagnie d’assurance afin que les garanties du contrat soient appliquées et qu’elle prenne le relais dans le cadre du paiement des mensualités du crédit de 73 000 euros.
En l’absence de règlement amiable, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté la prescription de l’action de M. [H],
— déclaré en conséquence irrecevables l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :
Vu les articles et la jurisprudence précités,
Vu les pièces et arguments exposés,
— dire et juger M. [G] [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence, infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 novembre 2023 et juger à nouveau comme suit :
— déclarer irrecevable la demande de la CNP Assurances relative au délai de prescription ;
— rejeter les demandes de condamnation contre M. [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulées par la CNP Assurances ;
— condamner la CNP Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [H] réfute toute prescription et se fonde sur l’article 2251 du code civil, lequel confirme que la renonciation à une prescription acquise n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du défendeur la volonté de renoncer.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il a fourni toutes les pièces nécessaires démontrant la volonté de la CNP Assurances de ne pas se prévaloir de ce courrier du 21 novembre 2018 de la banque . Il fait également état de la commune intention des parties.
Il souligne que par plusieurs courriers, la CNP Assurances a sollicité différents documents pour compléter son dossier, et que ce n’est que par courrier du 22 mars 2021 qu’elle a précisé que finalement elle ne prendrait pas en charge son arrêt de travail non pour un motif de déchéance du prêt mais pour un motif de remboursement anticipé du crédit.
Il déclare que le délai n’a commencé à courir qu’à compter de son refus de prise en charge intervenu lors de son courrier du 22 mars 2021.
Il ajoute que la CNP Assurances ne fournit pas la ou les mises en demeure préalables à ce courrier de déchéance du prêt en date du 21 novembre 2018 qui permettent d’en vérifier la validité et qu’à défaut de preuve d’une telle mise en demeure préalable, la déchéance du terme doit être déclarée nulle et non avenue.
Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2024, la CNP assurances demande à la cour de :
Vu l’article 114-1 du code des assurances
Vu l’article 789 du code de procédure civile
— rejeter toutes demandes fins et moyens contraires,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023,
— condamner Monsieur [G] [H] à payer 2 000 euros à CNP assurances au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La CNP assurances fait valoir que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a réclamé remboursement intégral de sa créance le 21 novembre 2018, que dès lors, l’assuré disposait d’un délai de deux ans pour assigner CNP assurances, à compter de la demande en paiement de la banque, soit au plus tard le 22 novembre 2020, et que l’assignation du 5 septembre 2022 a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale dont disposait l’assuré pour exercer l’action dérivant du contrat d’assurance.
Elle souligne que dans les différents courriers qu’elle a adressés, elle a toujours précisé qu’ils sont établis « sous réserve de l’accord de prise en charge », ce qui démontre selon elle qu’elle n’a jamais témoigné d’une volonté de renonciation à la prescription issue de la déchéance du terme.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur, la prescription de l’action de celui-ci contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-15.940).
En l’espèce, l’établissement de crédit a formé une demande en paiement par courrier recommandé du 21 novembre 2018, réceptionné le 22 novembre 2018, ce point n’étant au demeurant pas contesté par les parties.
M. [H] allègue qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme était impérative et que la preuve de son existence n’est pas rapportée, toutefois, il convient de rappeler que la CNP assurance est un tiers par rapport au contrat souscrit et que l’organisme prêteur n’est pas dans la cause, étant souligné, comme l’avait rappelé le premier juge, que M. [H] ne justifie pas avoir émis une quelconque contestation suite à la réception de ce courrier.
La prescription commençait donc bien à courir à compter du 23 novembre 2020.
M. [H] énonce ensuite que compte tenu de la nature des courriers qui lui ont été adressés par la CNP assurances, celle-ci a renoncé à se prévaloir de la prescription. Toutefois, c’est à juste titre que l’intimée réplique, d’une part, que les courriers adressés antérieurement à la prescription sont dépourvus d’une quelconque valeur probante, aucune renonciation à un droit ne pouvant se produire tant que celui-ci n’est pas acquis, et que, d’autre part, quel que soit le courrier envoyé, la mention suivante y figurait « sous réserve de l’accord de prise en charge ».
En conséquence, la demande est prescrite, l’ordonnance sera confirmée.
M. [H] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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