Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02579 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEST
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure FONTAINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. DE L’ECUREUIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ARD INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 puis prorogée au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [F] a engagé M. [N] [U] comme jardinier à partir du 1er février 2007, et l’a payé par chèques emploi-service, devenus ensuite chèques emploi service universel (CESU).
À compter du 22 décembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 3 décembre 2019, M. [U] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Dieppe, qui par ordonnance du 17 février 2020 a dit n’y avoir lieu à référé, l’a débouté de ses demandes contre M. [F], la SCI de l’Ecureuil et la société Lejardinbleu.eu, étant précisé que la société ARD informatique était par ailleurs intervenue volontairement à l’instance.
Par lettre du 5 avril 2020, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe.
Par un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Rouen a, notamment, constaté le désistement d’appel à l’encontre de la société Lejardinbleu.eu, infirmé l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau, a :
— condamné M. [F] à payer à M. [U] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du retard dans la remise d’une attestation établissant l’existence d’un contrat de travail, ainsi qu’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives aux provisions sollicitées au titre de la perte de revenus et du préjudice psychologique,
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Dieppe a :
débouté M. [U] de sa demande d’exclusion du statut de salarié du particulier employeur,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la fonction et du statut en cadre 1 et de maître ouvrier paysagiste selon le régime social agricole,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
débouté en conséquence M. [U] de sa demande de rappels de salaires et congés payés à ce titre,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour application erronée du statut de salarié de particulier employeur,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices liés au défaut d’application du statut cadre,
débouté M. [U] de sa demande de remise de documents attestant de ses fonctions, missions et compétences sous astreinte,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la prise d’acte du 9 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté en conséquence M. [U] de ses demandes, à ce titre, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande régularisation des documents de fin de contrat,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts pour exécution déloyale du contrat de travail,
débouté en conséquence M. [U] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
débouté M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
débouté M. [U] de sa demande de remise de bulletins de paie manquants,
débouté M. [U] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] avec les sociétés SCI L’écureuil et ARD Informatique,
débouté M. [U] de ses autres demandes,
débouté M. [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F], la SCI de l’Ecureuil et la société ARD Informatique de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge des parties.
Le 29 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F], la SCI L’écureuil et la société ARD Informatique de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire, juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
A titre principal :
— juger que le statut de salarié de particulier employeur ne lui est pas applicable ;
— juger qu’il doit se voir reconnaître le statut de salarié cadre de droit commun et le régime social agricole ;
En conséquence :
— requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
— condamner en conséquence M. [F] à lui régler la somme de 33 321 euros à titre de rappel de salaire et 3 332,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner M. [F] à lui payer, au titre de son préjudice pour application erronée du statut de salarié de particulier employeur, la somme de 17 885,58 euros (6 mois sur la base d’une moyenne de salaire à temps complet soit 2 980,93 euros brut) ; subsidiairement, la somme de 12 753 euros (6 mois sur la base de la moyenne des salaires de l’année 2016 soit 2 125,50 euros brut) ;
— condamner M. [F] à lui payer, au titre des préjudices liés au défaut d’application du statut cadre, la somme de 17 885,58 euros ; subsidiairement, celle de 12 753 euros ;
— ordonner la remise des documents attestant de ses fonctions, missions, compétences et salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
— juger que la prise d’acte du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner M. [F] à lui régler les sommes suivantes :
— 5 961,86 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 596,19 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ; subsidiairement, 4 251 euros (2 mois), outre 425,10 euros ;
— 10 649,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; subsidiairement, 7 593,35 euros ;
— 34 280,70 euros (11,5 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, 29 043,25 euros ;
— juger que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité et condamner en conséquence M. [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 771,16 euros (12 mois) ; subsidiairement, la somme de 25 506 euros (12 mois) ;
— juger que M. [F] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et que lui-même a subi des préjudices distincts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence :
— condamner M. [F] à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 42 258,69 euros ; subsidiairement 18 854,13 euros ;
— condamner M. [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, la somme de 35 771,16 euros (12 mois) ; subsidiairement 25 506 euros (12 mois) ;
— juger qu’il existe une situation de travail dissimulé, et condamner en conséquence M. [F] à lui payer à ce titre la somme de 17 885,58 euros (6 mois) ; subsidiairement, la somme de 12 753 euros (6 mois) ;
— condamner M. [F] au paiement des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner, solidairement avec M. [F], les sociétés SCI L’Ecureuil et ARD Informatique à la totalité des condamnations en cas d’insolvabilité de M. [F],
— débouter M. [F], les sociétés SCI L’Écureuil et ARD Informatique de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [F], la SCI L’Ecureuil et la SARL ARD Informatique demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et :
En conséquence :
— juger que la convention collective du particulier employeur est applicable à la relation de travail et que M. [F] était, à titre personnel, l’employeur de M. [U] ;
— juger que M. [U] n’exerçait pas des fonctions de cadre ;
— débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps complet et de ses demandes salariales subséquentes ;
— juger prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour le préjudice résultant de l’application erronée du statut de salarié du particulier-employeur ; à titre subsidiaire, l’en débouter ;
— juger prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour le préjudice lié au défaut d’application du statut cadre, absence de formation et d’application d’une convention collective non adaptée ; à titre subsidiaire, l’en débouter ;
— débouter M. [U] de sa demande de remise de documents attestant de ses fonctions, missions et compétences, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— débouter M. [U] de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés SCI L’Ecureuil et ARD Informatique en cas d’insolvabilité de M. [F] ;
En tout état de cause :
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et des demandes salariales subséquentes ; subsidiairement, les déclarer prescrites pour la période antérieure au 5 avril 2017 s’agissant de l’argument relatif à l’absence de contrat écrit, et prescrites depuis 2014 s’agissant du prétendu dépassement de la durée du travail ;
— débouter M. [U] de sa demande de requalification de la prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes subséquentes ;
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission, et condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 964,12 euros au titre du préavis non exécuté ;
— juger que la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité est prescrite ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis doit s’élever à la somme de 2 964,12 euros brut ;
— juger que l’indemnité de licenciement doit s’élever à 3 952, 16 euros brut ;
— réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— juger prescrite la demande au titre de l’indemnisation pour non-respect de l’obligation de sécurité ; subsidiairement, l’en débouter ;
— juger partiellement prescrite la demande de rappel de salaire pour préjudice distinct et débouter M. [U] de sa demande pour le surplus ;
— juger partiellement prescrite la demande de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouter M. [U] de sa demande pour le surplus ;
— juger prescrite la demande de M. [U] de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé et subsidiairement l’en débouter ;
Y ajoutant :
— condamner M. [U] à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] à supporter les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS :
I. Sur les prétentions afférentes au statut de M. [U]
M. [U] fait valoir que ce n’est que lorsqu’il a pris conseil auprès de l’inspection du travail en janvier 2019 qu’il a commencé à réaliser l’ensemble des manquements de son employeur ; qu’il a donc saisi très largement dans les temps le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, le 22 novembre 2019 ; que si le contrat de travail était suspendu, il n’était pas rompu ; qu’il convenait d’en définir les conditions d’exécution et envisager une reprise thérapeutique.
Il expose qu’il s’occupait des plantes et de l’entretien d’une propriété privée de deux hectares qui a fait l’objet de nombreux aménagements importants dont la création de massifs, et que ces tâches ont rendu nécessaire, outre son emploi à temps plein pendant onze ans, l’emploi de deux hommes à hauteur de deux journées par semaine, puis de M. [C] à hauteur de quatre jours par semaine de la fin de l’année 2012 à aujourd’hui. Il soutient que lors de son embauche en 2007 la convention collective du particulier employeur ne concernait pas l’entretien du jardin, qu’il n’existait qu’une tolérance pour le jardinage à caractère familial aux abords immédiats de l’habitation, et quand il ne constituait pas l’activité principale du salarié ; qu’il relevait de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Il admet que cette convention collective n’est plus applicable depuis une dénonciation du 19 février 2009, mais souligne que la convention collective du particulier employeur, bien que visant la notion de jardinage depuis 2010, ne concerne que les petits travaux d’entretien aux abords de la maison et tant qu’ils ne consistent pas en une transformation ou un aménagement du jardin. Il conteste l’application des conventions collectives de l’immobilier, dès lors qu’en tant que jardinier il dépend de la convention des métiers du paysage.
Par ailleurs, il soutient que M. [F] n’est pas un simple particulier employeur : qu’en effet :
— les personnes morales intimées ne sont pas indépendantes de lui : M. [F] n’est pas retraité mais est ou a été propriétaire et/ou gérant de plusieurs sociétés dont les deux sociétés intimées ;
— il existe une confusion certaine entre ses différents statuts, et lui-même n’a jamais pu déterminer s’il travaillait pour M. [F] ayant qualité de gérant, propriétaire ou voisin, étant noté qu’il ignorait que M. [F] était également locataire de la SCI de l’Ecureuil et que ce dernier se présentait usuellement comme propriétaire ;
M. [U] ajoute qu’il exerçait son travail pour plusieurs structures, dans une situation de co-emploi. Il fait valoir que s’il était rémunéré au moyen de CESU par M. [F], il exerçait en réalité son activité pour le compte de sociétés telles la SCI L’Ecureuil, son employeur principal, en réalisant des travaux ne relevant pas de l’entretien courant à la charge d’un locataire mais de véritables aménagements pris en charge par le propriétaire des lieux, à savoir la SCI L’Ecureuil. Il ajoute que M. [F] n’est pas l’unique locataire de la SCI et que les sociétés lejardinbleu.eu et [F] invest le sont aussi ; que le tournage récent d’un film dans la propriété, ou les visites qui y sont organisées, démontrent l’usage professionnel des lieux. Il soutient que ces décisions étaient prises non par M. [F] en qualité de locataire mais par la SCI L’Ecureuil (et a fortiori son propriétaire M. [F]) dont l’activité principale était la mise en valeur, la transformation, l’aménagement et l’administration de la propriété, et plus précisément du parc où il exerçait.
Il ajoute qu’il accompagnait M. [F] lors des visites payantes du jardin désigné par le vocable « jardin bleu », véritable jardin professionnel, et souligne que la société lejardinbleu.eu, en activité jusqu’en 2020, avait pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
Il fait valoir que la gestion des relations administratives le concernant était confiée à une salariée de la société ARD Informatique dirigée par M. [F].
Il soutient enfin qu’il était également dans un lien de subordination avec M. [F] en son nom personnel au travers notamment, du gardiennage de la chienne ou de services rendus lors de l’immobilisation de M. [F].
Il considère que l’implication de sociétés exclut de facto l’application de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées, que la seule convention collective applicable est celle des entreprises du paysage, et que n’étant pas un employé de particulier employeur, il relève du statut des salariés de droit commun et bénéficie du régime social agricole.
M. [U] revendique le statut de cadre au regard de ses fonctions, de ses compétences et de son autonomie, ainsi que du fait qu’il avait deux salariés sous sa responsabilité. Il fait valoir à cet égard :
— qu’il exerçait bien plus que de simples travaux à caractère familial, se rendant dans des pépinières et travaillant également depuis son domicile (mails), et ne recevant que très peu de directives de la part de M. [F], majoritairement absent ;
— qu’il disposait de l’expérience nécessaire et suffisante en botanique pour remplir la condition posée par l’OIT, exerçait des fonctions à caractère intellectuel prédominant comportant l’application à un haut degré de facultés de jugement et d’initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilité ;
— qu’il détenait, par délégation de l’employeur et sous son autorité, la responsabilité de prévoir, diriger, contrôler et coordonner les activités d’une partie d’une entreprise ou organisation, avec le pouvoir de commandement correspondant ; que M. [F], qui n’était pas présent quotidiennement, a reconnu et accepté ce travail.
M. [F], les sociétés de L’Ecureuil (SCI) et ARD Informatique (SARL) font valoir que M. [U] a formé sa demande au titre de la convention collective applicable dans la saisine au fond du 17 novembre 2020, de sorte qu’il ne peut solliciter d’indemnisation relative à l’exécution du travail antérieur au 17 novembre 2018 ; que dans la mesure où il était en arrêt de travail à compter de la fin du mois de décembre 2017, toute demande de ce chef est prescrite.
Subsidiairement, ils défendent l’application des conventions collectives relatives aux particuliers employeurs (convention collective du particulier employeur du 29 novembre 2009, abrogée et remplacée par la convention collective des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021) ; font valoir que les travaux de jardinage sont bien inclus dans ces conventions successives ; que M. [U] exécutait des travaux pour satisfaire des besoins relevant de la vie personnelle de M. [F], tâches exécutées à son domicile privé ; qu’il importe peu que ce dernier soit le gérant ou l’associé d’autres sociétés. Ils précisent à cet égard :
— concernant la société ARD Informatique, que M. [U], jardinier, n’a jamais travaillé pour cette société d’informatique, qui en outre n’a aucun lien avec la résidence personnelle de M. [F] ;
— concernant la société lejardinbleu.eu, que cette société, désormais liquidée, avait pour objet social la promotion d’ouvrages numériques et des autres activités artistiques de la compagne de M. [F] et n’a jamais rien encaissé pour le jardin ou des visites de jardin, étant précisé que celui-ci n’est ouvert au public qu’environ une fois par an, à la demande d’associations ou de passionnés ; que M. [U] s’était d’ailleurs désisté de sa demande contre cette société dans le cadre de la procédure de référé ;
— concernant la SCI de l’Écureuil, que M. [U] n’a jamais travaillé pour cette société créée en 2002 et bailleresse de M. [F] ; qu’en ce qui concerne précisément les achats effectués pour le compte de la SCI, celle-ci avait effectivement la charge des gros travaux, effectués non par M. [U] mais sous la supervision d’un maître d''uvre, tandis que le locataire M. [F] avait à sa charge « l’entretien courant des équipements du logement et de ses menues réparations » ; que M. [F] prenait en charge directement les achats relatifs aux plantes et aménagements moins importants et que si la facturation, pour simplifier les achats, était faite au nom de la SCI, ceux-ci étaient reportés sur son compte courant personnel ; que M. [F], devenu associé unique de la SCI en même temps que locataire, a été amené à prendre ses décisions en fonctions de ses seules options personnelles.
Ils contestent tout co-emploi, à défaut d’exécution d’une prestation de travail pour plusieurs sociétés. Ils font remarquer que dans la mesure où M. [U] soutient qu’il n’exécutait aucune tâche rémunérée pour M. [F], il n’existe aucun contrat de travail entre eux et qu’aucune demande ne peut donc être présentée contre M. [F] qui doit en conséquence être mis hors de cause.
Les intimés contestent l’application de la convention collective du paysage, faisant valoir qu’elle n’est entrée en vigueur que le 25 mars 2009 et que M. [U] était salarié de M. [F] à titre personnel et non d’une entreprise. Ils soutiennent à cet égard que les conventions collectives s’appliquent à une branche professionnelle et non à une catégorie professionnelle ; font valoir que l’activité principale de la SCI est l’acquisition et la location de biens immobiliers, activité qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective du paysage ; précisent qu’ils ne revendiquent aucunement l’application de la convention collective de l’immobilier ; qu’en tout état de cause M. [U] n’est pas salarié de la SCI.
S’opposant au statut de cadre revendiqué par M. [U], ils ajoutent que celui-ci n’effectuait pas de gros travaux, réalisés par d’autres entreprises ; qu’il ne justifiait pas d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; que ses fonctions ne présentaient pas un caractère intellectuel prédominant ; qu’il exécutait les tâches sollicitées par M. [F] ; qu’il n’a jamais eu de salariés sous sa responsabilité, n’avait pas la responsabilité de coordonner et animer le personnel ; qu’il n’exerçait pas de fonctions administratives et de gestion ;
A titre liminaire, il est considéré que la revendication de l’application de telle ou telle convention collective ne peut en soi fait l’objet d’une prescription, et qu’il y a lieu d’apprécier, prétention par prétention, la recevabilité de celles-ci si une telle fin de non-recevoir est soulevée, et cela en examinant le cas échéant la convention collective applicable.
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire afférente
M. [U] soutient que dans la mesure où le statut de particulier employeur n’est pas applicable, il doit bénéficier des dispositions obligatoires applicables au travail à temps partiel. Invoquant une durée moyenne de 100 heures de travail par mois, chaque mois, il fait valoir qu’un contrat de travail écrit aurait dû être signé et qu’en l’absence d’un tel écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il y a présomption de temps complet. Il ajoute qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, qu’il se tenait constamment à la disposition de son employeur, y compris pour des tâches annexes non rémunérées (avoir participé aux visites du jardin, s’être occupé de la chienne de M. [F], être prêt à gérer les urgences éventuelles), sept jours sur sept et y compris pendant ses arrêts de travail. Il soutient ainsi qu’il se trouvait dans l’impossibilité de trouver un autre employeur régulier, mettant en avant qu’il n’a eu que six autres employeurs en onze années (aucun en 2011, 2012 et 2013), représentant 540 heures de travail alors qu’il en a consacré 12 642 à M. [F]. Il indique qu’aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n’avait été convenue.
Il ajoute qu’il a dépassé la durée légale de travail dès la semaine du 26 au 30 novembre 2007, puis entre mars et mai 2011, et enfin lors de la semaine du 24 au 30 octobre 2016. Si la convention collective du particulier employeur était considérée applicable, il soutient qu’il est plus que probable qu’il aurait souvent atteint 40 heures par semaine.
Il estime qu’en tout état de cause, il n’a pas été rempli de ses droits, n’ayant pas bénéficié de valorisation des heures complémentaires / supplémentaires accomplies, et que certaines absences pour raisons médicales ne pouvaient donner lieu à retenue sur salaire.
Il en déduit être en droit d’obtenir un rappel de salaire au titre des trois années précédant son arrêt de travail, sur la base d’un temps complet.
Les intimés soutiennent que l’article L. 3123-9 du code du travail (anciennement L. 3123-17) n’est pas applicable aux salariés du particulier employeur puisqu’il n’est pas visé par les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail et font valoir que la convention collective du particulier employeur fixe la durée conventionnelle de travail effectif à 40 heures hebdomadaires, de sorte que le moyen tiré du fait que la durée maximale légale de travail aurait été atteinte est inopérant.
S’il était considéré que la convention collective des salariés du particulier employeur n’était pas applicable, les intimés font valoir que M. [U] travaillait quand il le pouvait et/ou le voulait, qu’il a été payé sans discussion de toutes les heures qu’il présentait sur ses relevés mensuels, qu’il existait une durée convenue de travail de 100 heures par mois et que M. [U] organisait ses heures de travail à sa guise. Ils en déduisent que la présomption simple de travail à temps « partiel » [complet] est renversée et qu’il est établi que M. [U] ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur. Ils contestent tout travail à titre de gardiennage, évoquant s’agissant de la chienne un service rendu à titre amical et rappelant l’existence d’un système d’alarme excluant que M. [U] ait eu à surveiller la propriété.
Ils estiment que les demandes antérieures de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail intervenue le 5 avril 2020 sont prescrites, peu important l’arrêt de travail. Ils ajoutent que M. [U] ne pouvait se prévaloir que jusqu’en 2014 d’une requalification fondée sur un dépassement de la durée légale du travail en 2011. Ils considèrent que M. [U] ne peut solliciter un rappel de salaire sur la totalité du mois de décembre 2017 alors qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 de ce mois.
Les intimés revendiquant pour M. [F] la qualité de particulier-employeur, tandis que M. [U] s’y oppose, il est rappelé que le code du travail définit l’employé de maison, en ses articles L. 772-1 puis L. 7221-1 dans leurs versions successivement applicables pendant le temps de la relation contractuelle, comme un salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, le texte ajoutant depuis le 10 août 2016 l’exigence d’un emploi au domicile privé des particuliers employeurs, et remplaçant l’expression « travaux domestiques » par « travaux à caractère familial ou ménager ». Il y est ajouté que l’emploi par un particulier employeur ne poursuit pas de but lucratif et vise à satisfaire des besoins relevant de la vie personnelle, notamment familiale, du particulier employeur, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Il est également rappelé que selon la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, en son article 1er applicable du 11 mars 2000 au 1er janvier 2022, le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent, étant précisé qu’est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, et que le particulier employeur n’est pas une entreprise et ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives.
Ainsi, outre la réunion des conditions communes à tout salariat, qui impliquent l’exécution par le travailleur concerné d’une prestation de travail rémunérée pour le compte d’une personne et sous l’autorité de celle-ci, les définitions légale et conventionnelle de l’employé de maison subordonnent cette qualité au cumul de deux critères, le premier tenant au statut juridique de l’employeur, qui doit être un particulier, le second tenant aux fonctions exercées par le salarié, qui doivent consister en des travaux domestiques.
Il est constant que M. [F] était médecin-biologiste, que le jardin ou parc visé dans ce litige faisait partie de son lieu d’habitation. Le seul fait que le parc ait été ponctuellement ouvert à des visites du public, même payantes, ne permet pas de considérer que l’entretien et/ou l’aménagement du parc répondait à un besoin de sa vie professionnelle ou avait une fin lucrative, ne permet pas d’exclure que ces tâches répondaient aux besoins de sa vie personnelle et familiale en premier lieu.
Cependant, il est constant que M. [U] n’exerçait ses fonctions que dans le parc attenant à l’habitation, sans accomplir de travaux domestiques, à caractère familial ou ménager, dans l’habitation ou en ses abords immédiats. S’il évoque le fait de s’être régulièrement occupé de la chienne de M. [F], cette activité n’était qu’accessoire.
Au surplus, s’il est exact que la propriété était décrite en 2003 lors de sa mise en location comme comportant un « parc planté et paysagé », les éléments au dossier, dont les photos et attestations dont la cour estime souverainement la valeur probante, établissent que ce jardin d’environ deux hectares a été réaménagé et transformé, que M. [U] a, à tout le moins participé à sa mise en valeur par de nouvelles plantations, et que ses travaux excédaient donc son simple entretien.
Dès lors, son activité et les modalités d’exercice de celle-ci n’entraient pas dans le champ d’application de la convention collective des salariés du particulier-employeur, étant au demeurant relevé que si celle-ci comportait à partir du 1er avril 2016 une nouvelle grille de classification des emplois créant le domaine « environnement externe » dans lequel étaient classés les emplois d’ « employé d’entretien et petits travaux », « homme/femme toutes mains », ainsi que gardien, les tâches accomplies par M. [U] excédaient manifestement la teneur de ces emplois-repères.
Enfin, il est constant, et au demeurant établi, que M. [F] occupait les lieux en qualité de locataire de la SCI de l’Ecureuil depuis 2003.
S’il était l’associé, même unique de cette société, il n’en demeure pas moins que la personne physique et la personne morale sont distinctes.
M. [U] verse aux débats de nombreuses factures établies entre l’année 2007 et l’année 2017 par des pépinières à destination de la SCI de L’Ecureuil, portant sur l’achat de fleurs, plantes, arbres, ainsi que des attestations de pépiniéristes indiquant qu’ils étaient payés par la SCI. Conformément à son obligation légale de prendre en charge les gros travaux affectant la propriété, ces achats étaient donc effectués par la personne morale bailleresse, sans que l’attestation du comptable de M. [F] – évoquant sans aucune précision le constat de « dépenses personnelles » comptabilisées au débit du compte courant du gérant M. [F] dans les livres de la SCI pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 – ne puisse le contredire. Il n’y a pas lieu de distinguer entre des dépenses qui auraient concerné des gros travaux et celles afférentes aux « plantes et aménagements moins importants » qui auraient relevé du locataire, dès lors que toutes ces dépenses participaient au réaménagement global du parc.
Les attestations produites par M. [U], établies notamment par des pépiniéristes, établissent que ce dernier allait chercher les plantes, en choisissait. Son nom apparaît d’ailleurs sur quelques-unes de ces factures à côté de l’évocation de la SCI.
Son activité de jardinier s’inscrivait donc dans la volonté de réaménagement d’un jardin paysager émanant du bailleur, qui doit dès lors être considéré comme ayant qualité d’employeur. Celui-ci étant une personne morale, la convention collective des salariés du particulier employeur n’était, de plus fort, pas applicable.
Dès lors, M. [F] ne peut se prévaloir d’un régime dérogatoire au droit commun s’agissant du temps de travail.
En conséquence, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3123-14 puis L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois, sans imposer la mention des horaires de travail.
L’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail écrit, et il ressort des débats qu’aucune durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle n’était spécialement convenue, M. [U] organisant son travail de jardinier de manière autonome et établissant des relevés d’activité mensuels permettant à M. [F] de payer les heures alléguées accomplies. S’il est exact que le salarié a présenté en 2018 un projet de contrat de travail évoquant une « durée moyenne annuelle de 1200h », ce document tardif et visant à procurer à M. [U] un justificatif de contrat à destination de tiers, ne vaut pas preuve de ce que les parties avaient antérieurement convenu d’une amplitude précise de 120 heures de travail par mois, et le vaut d’autant moins que les bulletins de paie édités par le centre national CESU font état pour chaque mois de durées variables de travail, confortant l’allégation de M. [U] selon laquelle la mention portée sur le contrat de travail proposé ne faisait référence qu’à la moyenne passée.
Dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. [U] comme contrat de travail à temps complet.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Selon cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans la mesure où la durée exacte du travail n’a pas été précisément fixée, cette situation perdurant mois après mois jusqu’à la fin de la relation contractuelle, l’action en paiement d’un rappel de salaire engagée le 17 novembre 2020 (au fond en tout cas), moins de trois ans après le dernier salaire exigible de décembre 2017 est recevable.
Quand bien même M. [U] aurait été en arrêt de travail dans les mois précédant la rupture du contrat, seules les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture peuvent être réclamées, de sorte que l’employeur est condamné au paiement de la seule somme de 14 677 euros correspondant au rappel de salaire dû sur la base d’un travail à temps complet entre avril 2017 et le 22 décembre 2017 inclus, outre 1 467,70 euros au titre des congés payés afférents.
2- sur la demande de reconnaissance d’un statut cadre et de l’applicabilité du régime social agricole
En premier lieu, il n’appartient pas à la présente cour en matière prud’homale de statuer sur le régime social applicable, cette prétention ressortant de la compétence des juridictions de sécurité sociale.
S’agissant du statut cadre, M. [U] ne se prévaut pas de dispositions particulières d’une convention collective, mais d’une définition du cadre donnée par l’OIT sans cependant se prévaloir plus précisément de l’une de ses conventions qui serait intégrée à l’ordre juridique français.
Le statut de cadre n’étant défini ni par la loi ni par une convention internationale intégrée à notre ordre juridique, il est néanmoins rappelé que selon la définition de l’OIT telle que rapportée par chacune des parties, le cadre est une personne qui, notamment, a terminé un enseignement et une formation professionnelle de niveau supérieur ou qui possède une expérience reconnue équivalente, dans un domaine scientifique, technique ou administratif.
Or il est constant que M. [U] a obtenu un baccalauréat en 1992, mais ne se prévaut pas d’un enseignement ou d’une formation professionnelle de niveau supérieur, et s’il invoque l’expérience acquise, force est de constater que le justificatif produit à cet effet porte sur une expérience professionnelle de magasinier dans une société de commerce de prêt à porter, ce qui ne peut valoir expérience reconnue dans un domaine scientifique, technique ou administratif.
A supposer que la convention collective nationale des entreprises du paysage soit applicable, ses dispositions particulières propres aux cadres, article 4, exigent également une expérience confirmée au niveau du TAM (technicien agent de maîtrise) 4 (impliquant une "forte expérience acquise au niveau inférieur) ou au niveau d’entrée d’un titulaire d’un diplôme de niveau I (master, diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieurs spécialisées, diplôme d’ingénieur) ou d’un diplôme d’ingénieur. Or M. [U] ne justifie pas d’une telle expérience acquise et reconnue.
Si les attestations qu’il produit font état de ses connaissances et compétences en matière de choix de plantes, et s’il est avéré qu’il a 'uvré à la mise en valeur d’un parc digne d’être visité, cela ne suffit cependant pas à considérer qu’est remplie la condition tenant à une expérience reconnue équivalente à un enseignement ou une formation professionnelle de niveau supérieur dans un domaine scientifique, technique ou administratif.
M. [U] est donc débouté de sa demande de reconnaissance du statut cadre.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’application erronée du statut de salarié de particulier employeur et au titre du défaut d’application du statut cadre
M. [U] fait valoir que dans le cadre du CESU ses salaires ont été déclarés « au forfait » plutôt qu’au réel, ce qui était possible jusqu’en fin d’année 2012 ; que les cadres bénéficient, entre autres, d’une retraite complémentaire spécifique leur permettant d’accumuler plus de points de retraite ; que le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 du code du travail bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance des implications de sa déclaration au forfait qu’à la date d’édition de son relevé de l’IRCEM, le 7 janvier 2019, soutient que cette situation lui était défavorable en matière de retraite, qu’elle n’aurait jamais pu exister sans l’application de la convention collective des salariés du particulier employeur, et qu’à supposer même que cette convention s’applique, son accord, qui était nécessaire, n’a pas été sollicité ; que le préjudice en résultant doit être indemnisé à hauteur de six mois de salaire.
Il soutient qu’en conséquence également, il n’a pu bénéficier ni du statut cadre qui lui aurait permis de bénéficier d’une meilleure couverture sociale, ni des formations en sécurité obligatoires, qui lui auraient ouvert d’autres pistes de reconversion, ce qui justifie encore une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire.
Il considère que dans la mesure où son contrat de travail a perduré jusqu’à la prise d’acte en avril 2020, les demandes concernant l’exécution du contrat de travail n’étaient pas prescrites lors de la saisine du conseil de prud’hommes en référé, et rappelle qu’il était en arrêt de travail jusqu’en décembre 2020.
Les intimés soutiennent que M. [U], qui a formulé une demande au titre de la convention collective applicable dans sa saisine au fond le 17 novembre 2020, ne peut donc solliciter d’indemnisation relative à l’exécution du travail antérieur au 17 novembre 2018 ; soulignent qu’il était en arrêt de travail à compter de fin décembre 2017 ; en déduisent que toute demande de ce chef est prescrite.
Ils font en outre valoir que la déclaration forfait a été effectuée jusqu’à la fin de l’année 2012, de sorte que M. [U] avait jusqu’à fin 2014 pour formuler une demande d’indemnité, ce qu’il n’a fait que le 3 décembre 2019.
Ils ajoutent qu’à supposer que M. [U] puisse se prévaloir d’un préjudice du fait de la non-application du statut cadre, ce préjudice serait limité à la période du 2 au 31 décembre 2017 puisqu’il n’a plus travaillé à compter du 31 décembre 2017, ce qui ne peut justifier 6 mois de salaire.
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions M. [U] ne formule pas de demande d’indemnisation au titre d’un défaut de formation, ses demandes visant expressément et précisément l’application erronée du statut de salarié de particulier employeur et un défaut d’application du statut cadre. La cour n’a donc pas à statuer sur une demande d’indemnisation au titre d’un défaut de formation, dont elle n’est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dès lors que le statut cadre n’est pas reconnu à M. [U], sa demande indemnitaire à ce titre, et la demande d’irrecevabilité au regard de la prescription, opposée en défense, sont sans objet.
a- sur la recevabilité de la demande indemnitaire
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La cour étant saisie, notamment, d’une demande indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 1er aux termes duquel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le sujet d’une déclaration des salaires au forfait n’a pas été évoqué entre les parties, dans la mesure où les bulletins de paie CESU ne mentionnent pas les points de retraite, il est acquis que ce n’est qu’en janvier 2019 que M. [U] a pris connaissance des implications de cette option exercée jusqu’en septembre 2012 inclus. La demande est donc recevable.
b- sur le bien- fondé de la demande indemnitaire
M. [U] non seulement n’était pas éligible à une déclaration au forfait, du fait d’un défaut d’applicabilité de la convention collective des salariés du particulier employeur, mais encore n’avait pas donné son accord à cette option, effectivement défavorable ainsi que cela ressort des débats parlementaires versés aux débats et du constat de ce qu’il était payé bien au-dessus du SMIC majoré de 10 % (salaire horaire net de 15 euros).
Il en subit donc un préjudice concernant ses droits sociaux, se traduisant dans le montant des indemnités journalières, des allocations chômage, du montant de sa pension de retraite.
En l’absence de toute précision donnée, ce préjudice est évalué à 1 000 euros.
II. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
M. [U] conteste toute démission de sa part et soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail au regard :
— de l’exécution déloyale du contrat par son employeur, indiquant avoir pris conscience de la mauvaise foi de celui-ci dans le cadre de son arrêt de travail du 22 décembre 2017. Il se prévaut d’une absence de transmission par son employeur d’un contrat de travail lui permettant de justifier de sa situation vis-à-vis de l’IRCEM, organisme de prévoyance, de la MAIF, son assureur, et de sa banque, afin d’obtenir des indemnités complémentaires de celles de la CPAM qui ne représentaient qu’environ 700 euros par mois. Il indique que M. [F] lui a finalement transmis le 21 décembre 2018 une attestation ne correspondant cependant pas à ce qui était demandé par l’assurance ; qu’il a certes perçu en janvier 2019 l’indemnisation de la MAIF, mais pour une durée de 10 mois seulement ; qu’il a malgré tout continué de connaître un réel préjudice puisqu’il n’a perçu que les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant plus de deux ans et connu d’importantes difficultés financières, jusqu’à une légère amélioration de la situation à partir d’avril 2020 lorsque l’IRCEM a changé ses procédures d’indemnisation. Il fait valoir qu’en février 2020, ayant été débouté de toutes ses demandes par le conseil de prud’hommes statuant en référé et ne pouvant envisager de reprendre le travail sans contrat stipulant ses fonctions et son temps de travail, il a estimé n’avoir d’autre choix que de faire appel de l’ordonnance et d’acter la rupture du contrat de travail. Il soutient que M. [F] n’a jamais eu l’intention de régulariser sa situation, et fait valoir que ce grief est toujours d’actualité ;
— des propos diffamatoires et mensongers de M. [F] à son encontre dans le cadre de la procédure en référé, sur sa prétendue volonté de quitter son emploi, sur la soi-disant absence de dialogue possible, sur les circonstances du décès de la chienne Cédo ;
— des déclarations de salaire tardives alors que la remise de bulletins de paie doit être régulière et concomitante du paiement, étant ajouté que ce manquement est à l’origine d’un préjudice psychologique (stress) et administratif (nécessité de rectifier les déclarations pré-remplie de revenus) ;
— de l’absence de revalorisation de son salaire pendant près de 11 ans alors que la convention collective de 1999 dont l’application est revendiquée par M. [F] prescrit une majoration pour ancienneté et qu’il semble que M. [C], dernier salarié arrivé, ait bénéficié d’une augmentation après trois ans ;
— du non-respect des dispositions relatives au temps partiel, en ne payant pas l’intégralité du salaire lors des périodes de faible activité et en ne respectant pas les dispositions relatives à la limitation des heures complémentaires ;
— de son absence d’inscription à la médecine du travail et de suivi médical.
Les intimés soutiennent que ces griefs sont infondés et ne peuvent justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, en faisant valoir :
— que M. [F] n’a jamais conditionné la rédaction d’un contrat de travail à la conclusion d’une rupture conventionnelle, qu’il n’a pas souhaité attester de ce que M. [U] aurait encore travaillé pour lui à l’heure actuelle si l’accident n’avait pas eu lieu, formulation contradictoire avec les faits, mais que l’attestation qu’il a rédigée a néanmoins permis l’indemnisation de M. [U] par la MAIF dès janvier 2019 ; qu’il n’est pas établi que la formulation choisie ait eu pour conséquence de limiter l’indemnisation de M. [U] à dix mois ; qu’à cette période, il était impossible d’établir un dialogue, non pas de son fait ou de celui de M. [U], mais du fait de Mme [P], compagne de ce dernier ; que M. [F] n’avait pas connaissance de l’assurance personnelle de M. [U], que ce dernier a actionné tardivement après l’arrêt de travail. Ils contestent toute exécution déloyale et mauvaise foi, considèrent en outre que ce grief datant de la fin de l’année 2018 ne peut justifier une prise d’acte plus d’un an après, et qu’une prise d’acte ne peut reposer sur des griefs qui n’existent plus au moment de la rupture du contrat de travail ;
— que les supputations et interprétations contenues dans ses conclusions dans le cadre de la procédure de référé ne constituent pas des faits suffisamment graves pour justifier la prise d’acte, outre le fait que les écrits de l’avocat produits devant les tribunaux sont protégés par le principe de l’immunité judiciaire établie par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— que M. [U] ne justifie ni s’être plaint des déclarations tardives de salaire ni en avoir subi un préjudice, y ajoutant que ces préjudices allégués datant de 2013 et 2017 sont non seulement anciens mais encore prescrits ;
— que la convention collective ne prévoit plus de majoration pour ancienneté depuis 2014 et que toute revendication sur ce point est au surplus prescrite ; qu’en outre M. [U] bénéficiait d’un salaire horaire brut plus qu’avantageux (plus de 19 euros) ;
— qu’à supposer établi un manquement au titre des dispositions relatives au temps partiel, celui-ci n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et que M. [U] n’en subissait pas les conséquences pendant son arrêt de travail ;
— que M. [U], embauché en 2006 à temps partiel, n’était pas soumis à une visite médicale préalable, et que ce grief, formulé seulement lors de la saisine en référé en novembre 2019, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Ils soutiennent que dans la mesure où la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission de sorte que M. [U] lui est redevable de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté.
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture incombe au demandeur. Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur à ses obligations doit rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En ce cas, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il est acquis que M. [U], employé à temps partiel, aurait dû être en possession d’un contrat de travail écrit et bénéficier d’un salaire stable chaque mois. Or les débats mettent en évidence qu’en dépit de demandes d’abord orales (au plus tard en septembre 2018) puis d’une demande écrite formulée le 15 novembre 2018 pour obtenir ce contrat, à tout le moins une attestation de l’employeur, M. [F] ne lui a pas remis de contrat et ne lui a fait parvenir qu’une déclaration d’emploi datée du 21 décembre 2018, à destination de l’assureur du salarié.
Alors même que la demande de contrat de travail était réitérée judiciairement devant le conseil de prud’hommes en référé en janvier 2020, l’employeur n’en a pas établi. Ce manquement non seulement grave en ce qu’il ne permettait pas la reconnaissance formelle des droits et obligations de M. [U] (précision quant à la durée du travail, fixation de la rémunération due chaque mois, … ), tant pour le passé que dans la perspective d’une reprise du travail, mais également persistant pendant des années, est en soi suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que M. [U] ait été en arrêt de travail au jour de la prise d’acte.
Cette prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intimés sont par conséquent déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité au titre du préavis non exécuté.
Par suite, et compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, c’est de manière justifiée que M. [U] réclame paiement de la somme de 5 961,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 596,19 euros au titre des congés payés afférents.
De même, au regard d’un montant mensuel de salaire brut s’élevant à 2 980,93 euros et d’une ancienneté de 10 ans et 9 mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, l’employeur est condamné au paiement de la somme de 8 197,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 2,5 et 10 mois de salaire brut compte tenu de l’ancienneté du salarié (10 années complètes) et de l’emploi de moins de onze salariés par l’employeur.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son ancienneté, de son âge (45 ans à l’époque de la rupture du contrat), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité
M. [U] fait valoir que l’employeur, quel qu’il soit, est tenu de procéder au suivi médical des salariés ; que cependant lui-même n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni d’un suivi médical, en dépit de ses problèmes de santé évidents. Il évoque à cet égard un arrêt de travail de fin juillet à mi-octobre 2013 pour un poignet cassé, non suivi de la visite médicale de reprise obligatoire ; soutient qu’une telle visite aurait certainement permis de détecter son problème de vision, qui a finalement, en novembre 2015, fait l’objet d’un diagnostic d’une double ectopie du cristallin ; dénonce une absence de visite médicale en suite de ce diagnostic ; soutient que ses problèmes aux yeux ne pouvaient être ignorés, entre fin janvier et fin juin 2017. Il fait valoir qu’en dépit de son état de santé, voire pendant son arrêt de travail, M. [F] continuait de le solliciter, et que si M. [F] avait été plus respectueux de ses droits, lui-même n’aurait pas hésité à accepter et respecter les arrêts de travail proposés.
Il se prévaut d’un préjudice financier, n’ayant pu travailler en 2017 autant que les années précédentes, ainsi que d’un préjudice en termes de santé.
Les intimés soutiennent qu’au moment de l’embauche de M. [U], la surveillance médicale d’un salarié de particulier employeur n’était obligatoire qu’en cas de travail à temps complet. Ils considèrent en tout état de cause que les faits reprochés par M. [U], qui datent de fin 2015 et janvier 2017, sont prescrits dès lors que M. [U] n’a saisi une juridiction que le 3 décembre 2019, plus de deux ans après chacun de ces faits.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er précité, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il résulte des débats que le problème de santé de M. [U] au poignet a pris fin en 2013, et que M. [U] a eu une connaissance précise de son état de santé dégradé concernant ses yeux à la fin de l’année 2015, bien plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes en référé.
M. [U] ne justifie d’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité postérieur au 3 décembre 2017, étant noté d’une part qu’il n’existait plus de visite périodique obligatoire auprès de la médecine du travail à partir du 1er janvier 2017 et, d’autre part, qu’il n’est aucunement justifié, ni même sérieusement soutenu, que la fracture de la malléole intervenue le 22 décembre 2017 au domicile du salarié aurait un quelconque lien avec le travail.
Dès lors, à supposer même que l’employeur ait une quelconque responsabilité dans la dégradation de l’état de santé de M. [U], la demande est prescrite.
IV. Sur les prétentions afférentes à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
M. [U] se prévaut de deux fautes de l’employeur, un manquement au devoir de sécurité (justifiant les dommages et intérêts précédemment demandés au titre des préjudices en termes de santé et de pertes de revenus en 2016 et 2017, et par ricochet sur les années suivantes) et un refus de transmettre le contrat de travail (qui a eu pour effet de le priver d’une partie des revenus auxquels il pouvait prétendre à la suite de son arrêt de travail du 22 décembre 2017), chaque manquement produisant des préjudices distincts mais dont les conséquences se cumulent.
Il fait ainsi valoir une perte de revenu liée à une indemnisation partielle, soulignant qu’en 2017, il a moins travaillé en raison de ses problèmes aux yeux, de sorte que son salaire a été réduit d’environ un tiers par rapport à celui de 2016. Il soutient en substance que faute de tout document employeur justifiant d’un salaire conventionnel et des motifs d’absence, ce revenu 2017 a servi au calcul de ses indemnités.
Il indique n’avoir en réalité perçu, du début de son arrêt de travail du 22 décembre 2017 jusqu’au 1er avril 2020, que des indemnités de la CPAM, soit environ 50 % de son salaire moyen, en outre calculé sur le salaire de l’année 2017. Il estime que la perte de ressources en découlant, bien que partiellement compensée par le rattrapage de l’IRCEM le 1er avril 2020, a engendré divers préjudices ci-dessous repris.
Estimant qu’il aurait dû percevoir 27 186,0816 euros (76 % d’un salaire à temps complet) ou 19 384,56 euros (76 % de son salaire de 2016) par an, il réclame pour chacune des trois années de 2018 à 2020 la différence entre l’une ou l’autre de ces sommes et les indemnités perçues de la CPAM et de l’IRCEM (13 099,85 euros par an).
Il ajoute que si les documents demandés par son assurance bancaire avaient été renseignés, il aurait pu et pourrait encore bénéficier d’une prise en charge à 100 % de sa perte de salaire, et non de seulement 74 % (MAIF+IRCEM).
Il précise qu’il perçoit désormais 480 euros par mois au titre d’une pension d’invalidité, faute de tout document attestant d’un salaire de base.
Il soutient que la perte de revenu a entraîné divers préjudices tels que :
— la perte de revenus locatifs, puisque sa compagne et lui-même ont été contraints de mettre en vente courant juillet 2018 leur maison de [Localité 4], outre le préjudice psychologique lié au fait qu’ils s’étaient beaucoup investis dans cette maison ;
— des frais bancaires entre 2012 et 2019, liés à des revenus inférieurs à 1 500 euros par mois ;
— la détérioration chaque hiver de leur logement de [Localité 6], engendrant d’autres frais et un risque pour leur santé (moisissures) ;
— un préjudice psychologique, lié au comportement de son ancien employeur, en ce compris à l’occasion des procédures judiciaires, à l’isolement social après des mois d’absence à cause de sa cheville, résultant du fait qu’ils avaient des connaissances communes qui se sont détournées de lui, à la peur de ne plus pouvoir travailler en raison de ses handicaps (cheville + 'il), outre le fait qu’il ne peut travailler pour des pépiniéristes dont M. [F] est toujours client, aux deuils de la chienne de M. [F], d’un travail qu’il aimait, de collègues qu’il estimait honnêtes et droits, et d’un ami, préjudice lié également à une perte d’estime de soi et d’angoisse pour l’avenir, étant désormais totalement dépendant financièrement.
Les intimés reprochent à M. [U] de solliciter une double indemnisation de ses préjudices puisqu’il invoque également une prétendue exécution déloyale du contrat de travail pour appuyer ses demandes de requalification de la rupture de ce contrat et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant le préjudice tant matériel que moral lié à la perte de l’emploi.
Subsidiairement, ils font valoir que :
— s’agissant de la perte de revenus : M. [U] sollicite déjà, au motif que ses arrêts de travail consécutifs à sa maladie génétique et héréditaire seraient imputables à son employeur, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, alors qu’il ne peut solliciter la double indemnisation de son préjudice ; sa demande antérieure au 17 novembre 2018 est prescrite puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 17 novembre 2020 ; sa demande n’est en réalité pas une demande de nature salariale mais de nature indemnitaire, puisque l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le salaire au-delà des indemnités versées par la CPAM et l’IRCEM, de sorte que la demande est infondée ; M. [U] ne peut fonder ses demandes sur un salaire à temps complet alors qu’il était à temps partiel ; M. [F] n’est pas responsable de la diminution du montant de l’indemnisation de M. [U] depuis le 1er avril 2020. Ils considèrent ainsi que l’employeur n’est redevable d’aucun salaire sur cette période d’arrêt de travail. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les conditions de l’indemnisation d’un préjudice ne sont pas démontrées dès lors que la maladie oculaire de M. [U] est sans lien avec son travail, soutiennent que le préjudice tenant à la perte de salaire en 2017 pour avoir moins travaillé découle de ses problèmes aux yeux et non de prétendus manquements de M. [F].
— s’agissant des préjudices découlant de la perte de revenus : il n’existe aucun lien de causalité entre l’accident de la vie courante survenu à M. [U] le 22 décembre 2017 et son activité professionnelle, encore moins avec une absence de suivi par la médecine du travail ; M. [U] est prescrit en sa demande d’indemnisation pour des prétendus préjudices antérieurs au 17 novembre 2018 ; la réponse faite à la demande de prise en charge MAIF, fin 2018, s’est avérée adéquate puisque cet organisme a versé en janvier 2019 à M. [U] les indemnités de perte de revenus demandées en complément des indemnités journalières calculées sur la moyenne des salaires perçus entre 2013 et 2016 sans tenir compte de 2017 ; M. [U] a par ailleurs perçu les indemnités complémentaires de l’IRCEM (prévoyance).
1- sur la demande de rappel de salaire
a- sur la recevabilité de la demande
Dès lors que M. [U] sollicite un rappel de salaire, ainsi que cela est qualifié dans le dispositif de ses conclusions, c’est l’article L. 3245-1 du code du travail qui s’applique, aux termes duquel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu en avril 2020, M. [U] est recevable à solliciter paiement de salaires éventuellement échus depuis décembre 2017.
b- sur le bien- fondé de la demande
M. [U] ne peut valablement présenter une demande de rappel de salaire dès lors qu’étant en arrêt de travail sur la période litigieuse, il ne pouvait prétendre qu’à des indemnités.
Il est donc débouté de sa demande.
2- sur la demande de dommages et intérêts
a- sur la recevabilité de la demande
M. [U] ayant saisi le 3 décembre 2019 le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, en sollicitant, notamment, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour préjudices subis (perte de revenus locatifs, frais bancaires, temps passé, préjudice moral), la présente demande indemnitaire est recevable sur le fondement de l’article L. 1471-1, alinéa 1er précité en ce qu’elle concerne des manquements commis et/ou dommages survenus en conséquence de ces manquements à partir du 3 décembre 2017.
b- sur le bien- fondé de la demande
Étant établi que M. [U], employé à temps partiel, aurait dû être en possession d’un contrat de travail écrit ; qu’en dépit de demandes d’abord orales puis d’une demande écrite formulée le 15 novembre 2018 pour obtenir ce contrat, à tout le moins une attestation de l’employeur, M. [F] ne lui a pas remis de contrat et lui a fait parvenir une déclaration datée du 21 décembre 2018, soit plusieurs mois après les premières demandes, retardant d’autant la perception d’indemnités alors que le salarié n’avait plus que de faibles ressources tirées des indemnités journalières.
S’il ne peut être reproché à M. [F] la teneur – insuffisante selon M. [U] – de l’attestation, dès lors que celle-ci a, de fait, permis le versement en janvier 2019 de l’indemnisation de M. [U] par la MAIF, le temps mis par l’employeur à adresser au salarié un document attestant de la relation de travail caractérise un manquement à son obligation de loyauté.
S’agissant de l’ampleur du préjudice subi en conséquence, le salarié ne peut reprocher à l’employeur une indemnisation pendant dix mois seulement alors qu’il n’établit pas qu’il pouvait prétendre à une indemnisation sur une durée supérieure.
Il n’établit pas non plus de droit à une prise en charge à 100 % par son assurance bancaire.
En revanche, étant établi que M. [F] n’a payé que les heures réellement effectuées en 2017 alors que M. [U] aurait dû bénéficier d’un salaire stable chaque mois en application d’un contrat de travail à temps partiel, cette absence de paiement d’un salaire de montant stable a de fait nécessairement réduit le montant des indemnisations accordées par la CPAM et l’IRCEM, basées sur le montant des salaires des mois précédents. Il n’est en revanche pas établi de réduction du montant des indemnités accordées par la MAIF, qui ont été calculées à partir des revenus 2013 à 2016.
Le retard pris dans l’indemnisation par la MAIF, puis la réduction du montant des indemnités perçues postérieurement aux dix mois concernant lesquels la MAIF a compensé la perte de revenus, a participé à la dégradation de la situation financière du salarié et par conséquent à la contrainte dans laquelle celui-ci s’est trouvé de mettre en vente un bien immobilier dans le courant de l’année 2018, à l’augmentation des frais bancaires à partir de décembre 2017, à l’impossibilité d’entretenir son habitation de [Localité 6]. Cette dégradation de sa situation matérielle ayant engendré un stress et angoisse, c’est également à bon droit qu’il se prévaut d’un préjudice psychologique.
Dès lors, au vu des différents éléments produits pour étayer les préjudices allégués, il convient de condamner l’employeur à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [U] soutient que les déclarations tardives et erronées de ses salaires, y compris alors qu’il manifestait son mécontentement à ce sujet, relèvent d’un acte délibéré de M. [F]. Il précise que 12 092,57 euros n’ont pas été déclarés. Il fait valoir que ces irrégularités entraînent différents préjudices (impôts non adaptés aux revenus perçus, perte de points de retraite).
Contestant toute prescription, il indique n’avoir réalisé les manquements litigieux qu’en rassemblant les pièces nécessaires au dossier.
M. [F] soutient que M. [U], qui fait état d’erreurs commises entre 2007 et 2015, est prescrit en sa demande, en application du délai biennal, et soutient qu’aucune intention frauduleuse n’est à l’origine des erreurs ou omissions éventuellement commises.
Sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations. M. [U] ayant saisi une juridiction le 3 décembre 2019 aux fins, notamment, d’obtenir paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail visant notamment le travail dissimulé et des irrégularités dans les remises de bulletins de paie, avant même la rupture du contrat de travail en avril 2020, puis ayant saisi une juridiction au fond en novembre 2020, moins de deux ans après cette rupture, sa demande est recevable.
Les éléments produits par M. [U], et notamment les tableaux reprenant les dates d’encaissement du salaire et de déclaration de celui-ci, mois après mois, ainsi que le nombre d’heures effectuées et déclarées, mettent certes en évidence des déclarations effectuées tardivement, sans que cela s’apparente cependant à du travail dissimulé. S’il est également mis en évidence quelques déclarations non réalisées ou quelques erreurs de chiffres, celles-ci sont tout à fait ponctuelles. Les éléments apportés révèlent une négligence de l’employeur mais en tout état de cause ne permettent pas d’établir une intention de dissimuler, étant en outre noté que rien ne permet d’établir que ces déclarations auraient été contrôlées par une « responsable financière ».
Par suite, M. [U] est débouté de sa demande.
VI. Sur la demande de condamnation solidaire
M. [U] fait valoir que si M. [F] doit être condamné à titre principal en sa qualité d’employeur, ses liens évidents avec les sociétés justifient que celles-ci soient solidairement condamnées avec lui s’il se révélait insolvable. Il fait valoir une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre M. [F], la SCI l’Ecureuil et la société ARD Informatique.
Les intimés contestent tout co-emploi en faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’exécution d’une prestation de travail pour plusieurs sociétés ; que si M. [U] soutient n’avoir effectué aucune tâche rémunérée pour M. [F], il n’existe aucun contrat de travail entre eux et ce dernier doit être mis hors de cause.
Il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs. Le coemploi peut également être reconnu lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale. Une situation de coemploi suppose d’établir le lien de subordination unissant un salarié à une société prétendument coemployeur.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [F], qui revendique la qualité d’employeur, à titre personnel, ne peut sérieusement prétendre en page 16 de ses conclusions qu’il n’existait aucun contrat de travail entre lui et M. [U]. S’il est exact que M. [U] évoque, comme seules tâches confiées par M. [F], particulier, le gardiennage de la chienne, les poubelles à sortir et la surveillance de la propriété en cas d’aléa climatique en son absence, force est de constater que les SMS produits aux débats révèlent une attente de M. [F] vis-à-vis de M. [U] sur ce type de sujet : le dimanche 1er janvier 2017, « l’eau du jardin est coupée et je pense que l’arrivée générale a dû être rétablie. Tu crois que ça ira comme ça ' » – "peux-tu […] laisser le portail ouvert car pour les ambulanciers ça ne va pas être facile s’il fait sombre et je n’ai pas la télécommande" ; le samedi 11 février (à l’occasion d’une fuite de fioul dans le garage selon M. [U]) "tu appelles [I] '« (le menuisier) - »sur internet, ils disent aussi, s’il n’y a pas de sciure de bois… ça peut être éventuellement de la litière de chat !!!". Si ces échanges seraient tout à fait susceptibles, dans un autre contexte, de s’inscrire dans le cadre de relations de voisinage et/ou amicales, le fait que M. [U] ait été salarié et qu’il se soit considéré comme contraint, ainsi que cela ressort des attestations produites, de remplir un certain nombre de tâches concernant notamment la chienne, conforte l’allégation selon laquelle M. [U], locataire des lieux, était son employeur en tant que personne physique, outre la SCI bailleur dont il était le gérant, ces derniers éléments établissant une confusion d’intérêts, d’activité et de direction.
En revanche, cette confusion n’est pas établie avec la société ARD Informatique, la qualité de gérant de M. [F] et le fait que la responsable financière de cette société ait échangé quelques mails avec M. [U] concernant l’attestation d’emploi demandée en 2018 n’y suffisant pas.
Au vu de ces éléments, la cour constate que M. [U] a exercé ses prestations de travail sous la double subordination de M. [F] et de la SCI L’Ecureuil.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation solidaire de cette société avec M. [F]. Il appartiendra ainsi à M. [U] de réclamer paiement à M. [F] et/ou à la SCI de l’Écureuil, cela lui permettant de tenir compte d’une éventuelle insolvabilité du premier.
VII. Sur la demande de remise des documents attestant des fonctions, missions, compétences et salaires de M. [U]
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. [U] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt et un solde de tout compte, mais non une « attestation » non prévue par les textes.
Cette condamnation devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
VIII. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. [F] et la SCI de l’Ecureuil sont solidairement condamnés aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, les intimés sont déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] et la SCI de l’Ecureuil sont solidairement condamnés à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la fonction et du statut en cadre 1 et de maître ouvrier paysagiste selon le régime social agricole,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices liés au défaut d’application du statut cadre,
débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
débouté M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
débouté M. [U] de sa demande de remise de bulletins de paie manquants,
débouté M. [U] de sa demande de condamnation solidaire de la société ARD Informatique,
débouté M. [F], la SCI de l’Ecureuil et la société ARD Informatique de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit que le statut de salarié du particulier employeur n’était pas applicable à M. [U],
Requalifie le contrat de travail de M. [U] en contrat de travail à temps complet,
Déclare recevable la demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Écureuil à payer à M. [U] la somme de 14 677 euros correspondant au rappel de salaire dû sur la base d’un travail à temps complet entre avril 2017 et le 22 décembre 2017 inclus, outre 1 467,70 euros au titre des congés payés afférents,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de l’application erronée du statut de salarié de particulier employeur,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Écureuil à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les intimés de leur demande en paiement au profit de M. [F] d’une indemnité au titre du préavis non exécuté,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Écureuil à payer à M. [U] les sommes de :
— 5 961,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 596,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 197,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare irrecevable, car prescrite, la demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Écureuil à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare recevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que ces sommes sont assorties de l’intérêt au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Déboute M. [U] de sa demande d’attestation portant sur ses fonctions, missions, compétences et salaires,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Écureuil à remettre à M. [U] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt et un solde de tout compte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Ecureuil aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute les intimés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] et la SCI de l’Écureuil à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Versement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Résiliation unilatérale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Jardinage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vieux ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Public ·
- Réquisition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Anniversaire ·
- Pièces ·
- Archivage ·
- Jugement ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Clôture
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Dol ·
- Information ·
- Carrelage ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mentions
- Demande relative à un droit de passage ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Amende civile ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Parcelle
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Condition suspensive ·
- Prorogation ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.