Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/12466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 29 juillet 2021, N° 20/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12466 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7W6
Commune MAIRIE DE [Localité 1]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00322.
APPELANTE
Commune MAIRIE DE [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC office du tourisme de [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée, l’Office du tourisme de [Localité 1] (06 251), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a engagé Mme [P] [X] (la salariée) en qualité de chargée de mission, à compter du 1er février 2013 et jusqu’au 31 octobre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 754, 60 €.
Suivant contrat à durée indéterminée, l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a engagé Mme [X] en qualité de chargée de mission, échelon 1.3, indice 1560, à compter du 1er janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des organismes de tourisme.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 304, 81 €.
Suivant deux délibérations du conseil municipal de [Localité 1] en date du 22 juin 2017, l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a, d’une part, été dissout et un service public administratif (SPA) de promotion du tourisme et évènementiel a, d’autre part, été créé pour reprendre l’activité de l’EPIC à compter du 1er octobre 2017.
Par lettre en date du 20 juillet 2017, remis en main propre, Mme [X] s’est vue proposer par la commune de [Localité 1] un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, avec effet au 1er octobre 2017.
Le 9 août 2017, Mme [X] a refusé la proposition de contrat de travail.
Par courrier, remis en main propre le 12 septembre 2017, Mme [X] s’est vue notifier son licenciement en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail.
Suivant requête reçue le 22 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit être compétent pour examiner les demandes ;
ordonné à la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’Epic Office du Tourisme de [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de :
11 790, 79 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2015, 2016, 2017 ;
1 179, 07 € à titre de congés payés y afférents ;
500 € net au titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des couvertures santé et prévoyance ;
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6 526, 86 € ;
dit que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière ;
ordonné à la défenderesse de remettre à Mme [X] une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu’un reçu pour solde de compte rectifié, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la présnete décision, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
prononcé l’exécution provisoire de droit ;
rejeté les demandes reconventionnelles de la Mairie de [Localité 1] ;
condamné la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC Office du Tourrisme de [Localité 1] en entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par la commune de [Localité 1] le 19 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 1], venant aux droits de l’EPIC Office de tourisme de [Localité 1], demande à la cour de :
REFORMER le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la Mairie de [Localité 1] à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
— 11.790,79 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.179,07 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut de mention de la portabilité des couvertures santé et prévoyance,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le CONFIRMER pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
JUGER que Madame [X] n’a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée,
JUGER que Madame [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif au défaut de mention de la portabilité des couvertures santé et prévoyance,
En conséquence :
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
CONDAMNER Madame [X] à verser à la Mairie de [Localité 1] la somme de 4.432,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER Madame [X] à verser à la Mairie de [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC OFFICE du TOURISME de [Localité 1] à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
— 11.790,79 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées, pour les années 2015, 2016, 2017
— 1.179,79 euros à titre des congés payés y afférents
— 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des couvertures santé et prévoyance
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6.526,86 euros
— Dit que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, et que ces intérêts seront même productifs d’intérêt par année entière
— Ordonné à la défenderesse de remettre à Madame [X] une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu’un reçu pour solde de compte rectifié le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Prononcé l’exécution provisoire de droit, article R. 1424-28 du Code du Travail.
— Rejeté les demandes reconventionnelles de la Mairie de [Localité 1]
— Condamné la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC OFFICE du TOURISME aux entiers dépens.
Incidemment,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident formé par Madame [P] [X] ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC OFFICE DU TOURISME DE [Localité 1] à régler à Madame [P] [X] une indemnité de 16.853 euros au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC OFFICE DU TOURISME DE [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC OFFICE DU TOURISME
DE [Localité 1] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon les dispositions de l’article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [X] était soumise à la durée légale du travail.
Elle affirme avoir accompli 539 heures supplémentaires, soit :
223 heures supplémentaires au cours de l’année 2015 ;
158 heures supplémentaires au cours de l’année 2016 ;
163 heures supplémentaires au cours de l’année 2017.
Elle verse ainsi aux débats :
un tableau récapitulatif des heures supplémentaires non payées ;
un décompte détaillé des heures supplémentaires, effectuées entre juin et décembre 2015 ;
un décompte détaillé des heures supplémentaires, effectuées entre avril et juin 2016 ;
un décompte détaillé des heures supplémentaires, effectuées entre avril et juillet 2017 ;
une attestation, établie par M. [B] ;
une attestation, établie par M. [W] ;
une attestation, établie par Mme [M] ;
une attestation, établie par Mme [J] ;
une attestation, établie par Mme [D] ;
Après analyse de ces éléments, la cour relève que :
les décomptes versés par la salariée établissent de manière objective et suffisamment détaillée le nombres d’heures supplémentaires dont le paiement est sollicité, en fonction notamment des taux de rémunération applicables à chacune d’elles ;
ces décomptes sont utilement corroborés par les attestations produites aux débats.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la commune de [Localité 1] oppose le fait que :
le tableau établi par la salariée n’est corroboré par aucun autre élément ;
le même tableau comporte des anomalies, conduisant à écarter sa force probante ;
le décompte ne se fasse pas en semaine civile mais en mois ;
le tableau ne comporte aucune indication de l’activité de la salariée durant les heures supplémentaires non réglées ;
la salariée n’a jamais revendiqué le paiement de ces heures ;
les témoignages versés par la salariée ne soient pas circonstanciés ;
la commune déjà réglé des heures supplémentaires à Mme [X] et qu’elle a en outre bénéficié de nombreux repos compensateurs.
La commune produit :
un état récapitulatif des heures récupérées par Mme [X] en 2015, 2016 et 2017 ;
un courriel en date du 21 juillet 2017 ;
une demande d’autorisation d’absence pour la période du 31 juillet au 25 août 2017 ;
Il ressort de l’analyse des éléments opposé par l’employeur que :
la commune appelante ne désigne précisément, ni ne rapporte la preuve des anomalies alléguées comme affectant les décomptes produits par la salariée ;
le moyen tiré d’un décompte réalisé en mois et non en semaine civile s’avère inopérant, les tableaux édités par Mme [X] s’avérant, à l’analyse, suffisamment précis et circonstancié quant aux heures supplémentaires alléguées ;
le moyen tiré de ce que les tableaux ne comportent aucune indication relative aux tâches effectuées s’avère inopérant, dès lors qu’aucune exigence de cette nature ne saurait affecter la valeur probante des tableaux versés aux débats ;
le moyen tiré de ce que la salariée n’aurait jamais revendiqué le paiement des heures supplémentaires litigieux s’avère inopérant, dès lors que la recevabilité de la revendication judiciaire du paiement desdites heures ne se heurte pas à une telle exigence ;
le moyen tiré de ce que les témoignages, produits pas la salariée ne seraient pas suffisamment circonstanciés s’avère inopérant, dès lors qu’ils corroborent de manière utiles les éléments précisément chiffrés par la salariée ;
la commune ne rapporte pas la preuve de ce que les repos sollicités par la salariée seraient venus en compensation des heures supplémentaires effectuées.
Par ailleurs, il convient de relever que la commune de [Localité 1] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Il y a donc lieu de retenir l’intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 11 790, 79 €, outre 1 179, 79 € au titre des congés payés y afférents, confirmant le jugement entrepris.
II. Sur les dommages et intérêts pour défaut d’information de la portabilité du contrat de prévoyance :
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale qui impose à l’employeur de signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir la réalité du manquement, d’une part, et l’existence et l’étendue du préjudice en résultant, d’autre part.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée intimée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de la portabilité du contrat de prévoyance.
Elle fait ainsi valoir que :
Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, la production de deux comptes rendus échographiques dépourvu de tarifs afférents à ces examens s’avérant insuffisants ;
la salariée ne justifie pas du montant de la prise en charge de ces examens par la sécurité sociale ;
la salariée ne justifie pas de la date à laquelle elle a souscrit un nouveau contrat assurance santé complémentaire.
En réplique, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Elle soutient ainsi :
que le défaut d’information de l’employeur sur la portabilité des contrats de prévoyance cause nécessairement un préjudice ;
que suite au défaut d’information allégué l’a plongé dans une situation d’incertitude quant aux garanties quant à ses garanties ;
qu’elle justifie de consultations médicales, postérieures à son licenciement ;
qu’elle a souscrit un nouveau contrat de mutuelle santé le 15 octobre 2018 ;
que ces interrogations et incertitudes l’ont conduit à s’engager dans un suivi psychiatrique, avec prescription d’antidépresseurs.
Elle produit à ce titre :
un tableau de prescription d’une échographie en date du 20 octobre 2017 ;
un compte rendu d’échographie en date du 2 novembre 2017 ;
un échange de courriels entre la salariée et [1] ;
un contrat d’adhésion à une mutuelle santé ;
une ordonnance du Dr [K], psychiatre, en date du 2 novembre 2017.
Après examen des moyens et des pièces versées aux débats, la cour retient :
qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que, d’une part, la commune de [Localité 1] n’a, suite au licenciement qui lui a été notifié le 12 septembre 2017, pas procédé à l’information de la salariée s’agissant de la portabilité de son contrat de prévoyance et que, d’autre part, l’employeur à de ce chef, manqué à son obligation d’information, étant observé qu’aucune information de cette nature ne figure au sein de la lettre de licenciement ou dans un autre document ;
que la salariée doit justifier d’un préjudice en lien direct avec le manquement de l’employeur allégué ;
qu’en l’espèce, Mme [X] justifie d’une prescription d’examen échographique en date du 20 octobre 2017 et d’un compte rendu dudit examen en date du 2 novembre suivant, ces documents étant postérieurs à la notification du licenciement en question ;
qu’il s’évince de ces éléments médicaux que Mme [X] a dû engager, ou à tout le moins avancer, des frais en paiement de cet examen, sans savoir si elle pouvait en obtenir le remboursement, sans que l’absence de montant figurant sur ledit compte rendu ou l’absence de justification du reste à charge, fournie par la caisse primaire de sécurité sociale, n’affecte cette circonstance ;
que Mme [X] justifie de la souscription d’un nouveau contrat de complémentaire santé, en date du 15 octobre 2018, auprès de la mutuelle [2] ;
qu’en l’état de l’échange de courriels, intervenu entre la salariée et la société [1], titulaire du contrat de prévoyance souscrit par l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], entre le 14 et le 23 novembre 2017, Mme [X] n’a pu obtenir d’information suffisamment précise s’agissant de la prise en charge de cette examen échographique au titre de la complémentaire santé ;
que Mme [X] a dès lors subi un préjudice direct du fait du manquement de l’employeur à l’obligation d’information alléguée ;
qu’en revanche, il n’est pas établi que la consultation psychiatrique et la prise d’antidépresseurs soient en lien directe avec le manquement allégué ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice pour la salariée, qui trouve son origine directe dans le manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la portabilité du contrat de prévoyance, a justement, au regard des éléments du dossier, été évalué par les premiers juges à la somme de 500 €.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de l’employeur sur la portabilité du contrat de prévoyance.
III. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
La commune de [Localité 1] sollicite par voie d’infirmation du jugement déféré le paiement de la somme de 4 432, 32 € à titre de remboursement du préavis qu’il a payé à la salariée.
Elle fait ainsi valoir :
que Mme [X] a refusé d’effectuer son préavis de deux mois sans justification valable et sans en informer son employeur avant la mise en demeure, adressée le 10 octobre 2017 ;
que la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 12 octobre 2017, soit le jour de la notification de son licenciement.
Elle produit à cette fin :
la lettre de licenciement ;
un courrier recommandé, adressé par Mme [X] à l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], le 16 octobre 2017 ;
un courrier recommandé, adressé par Mme [X] à l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], le 20 octobre 2017 ;
un courrier recommandé, adressé à la salariée le 10 octobre 2017.
En réplique, Mme [X] s’oppose à cette demande.
Elle soutient ainsi que :
le point de départ de son préavis a été reporté au 1er octobre 2017, date de la création du SPA succédant à l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1] ;
ne pas avoir effectué son préavis, du fait de la disparition de la structure juridique qui l’employait ;
son employeur a manifesté sa volonté, non équivoque, de la dispenser d’accomplir sa période de préavis ;
du fait de cette dispense, la somme qu’elle a reçue au titre de l’indemnité de préavis était légitimement due.
Elle produit à cette fin :
la lettre de licenciement ;
un courrier recommandé, adressé par le conseil de la commune de [Localité 1], en date du 31 octobre 2017.
Après examen des moyens et pièces produites aux débats, la cour retient :
qu’aux termes de la lettre de licenciement, notifiée le 12 septembre 2017, la salariée devait effectuer un préavis de deux mois ;
qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas accompli la durée de son préavis, postérieurement au 12 septembre 2017 ;
qu’il ressort expressément du courrier recommandé, adressé par le conseil de la commune de [Localité 1] le 30 octobre 2017, que « Toutefois, dans un souci d’apaisement, la Commune de [Localité 1] est d’accord pour donner suite à votre demande tendant à vous voir remettre vos documents de fin de contrat, qu’elle interprète comme une demande de dispense de votre préavis à laquelle elle accepte de réserver une suite favorable » ;
que ce courrier manifeste l’intention, non équivoque, de la commune de [Localité 1], venant ici aux droits de l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], de libérer Mme [X] de l’accomplissement de sa période de préavis ;
que cette manifestation d’intention de dispenser Mme [X] de son préavis est postérieure au courrier recommandé, en date du 10 octobre 2017, par lequel la commune de [Localité 1] a mis en demeure la salariée d’accomplir son préavis et que, dès lors, l’argument tiré de ce que cette mise en demeure serait restée infructueuse ne saurait valablement prospérer.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que l’indemnité de préavis, allouée à Mme [X] et dont la commune de [Localité 1] sollicite le remboursement, était due.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande remboursement du préavis.
IV. Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, est suffisamment démontrée :
eu égard au nombre d’heures supplémentaires, non compensées et non réglées, soit 533 heures accomplies sur une période de 3 ans, pour un montant total de 11 790, 79 € ;
par le fait que la hiérarchie de la salariée ne pouvait ignorer l’accomplissement d’un volume d’heures aussi important, eu égard notamment au nombre important de courriels adressés par Mme [X] à l’occasion de la préparation d’évènements communaux dont elle avait la charge.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamne la commune de [Localité 1] à payer à Mme [X] la somme de 16 853 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 1] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel.
La commune appelante sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la commune de [Localité 1], venant aux droits de l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], à lui payer la somme de 16 853 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la commune de [Localité 1], venant aux droits de l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], à payer à Mme [P] [X] la somme de 16 853 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Déboute la commune de [Localité 1], venant aux droits de l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 1], venant aux droits de l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], à payer à Mme [P] [X] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne la commune de [Localité 1], venant aux droits de l’EPIC Office du tourisme de [Localité 1], aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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