Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 8 janv. 2025, n° 24/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023, N° 22/04372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQWR
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet S.G.A
C/
S.C.I. DES TAMARIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/04372
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry ALLAIN,
Me Thierry MALHERBE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet S.G.A, dont le siège social est à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28
APPELANT
****************
S.C.I. DES TAMARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL LE LOUEDEC MALHERBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI des Tamaris a fait l’acquisition des lots n° 29, 30 et 31 (chambres et/ou logements) situés au 6e et dernier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à Enghien les Bains (95880), suivant acte notarié du 20 décembre 2017.
L’état descriptif de division du 4 avril 1946 dispose en son article 1er 4° : « les chambres du 6ème étage ne pourront être louées qu’aux personnes propriétaires ou locataires des appartements ou locaux commerciaux ». Ces dispositions ont été reprises au règlement de copropriété de 1949, actualisé le 12 mai 2011.
Par exploit du 22 juillet 2022, la SCI des Tamaris a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir :
— Annuler la résolution numéro 22 votée par l’assemblée générale du 23 mai 2022,
— Annuler l’article 1er al. 4 du règlement de copropriété comme étant devenu illicite au regard de la disparition de la destination initialement bourgeoise de l’immeuble,
— Dire et juger que la suppression des stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété s’appliquera tant aux chambres du 6ème étage qu’aux logements du 6ème étage,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par une ordonnance d’incident du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance d’incident du 24 octobre 2023, le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
— le Déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— l’a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la SCI des Tamaris en ses demandes tendant d’une part à voir annuler le paragraphe 4 article 1er du règlement de copropriété et d’autre part, à voir dire et juger que la suppression des stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété s’appliquera tant aux chambres du 6ème étage qu’aux logements du 6ème étage,
— Condamner la SCI des Tamaris à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI des Tamaris aux entiers dépens de l’incident de première instance et
d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024, par lesquelles la SCI des Tamaris, intimée, invite la Cour à :
— la Déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le Condamner aux entiers dépens d’appel.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a notifié une note en délibéré par RPVA le 4 décembre 2024, par laquelle il relève, concernant ses conclusions du 19 novembre 2024 tendant au rejet des pièces adverses, que sa demande se trouvait être sans objet, dès lors que son contradicteur a indiqué par courrier électronique du 19 novembre 2024, qu’il n’entendait pas remettre ses pièces à l’appui de ses conclusions déclarées irrecevables et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur mes conclusions d’incident qui se trouvent être sans objet.
La SCI des Tamaris a notifié une note en délibéré par RPVA le 4 décembre 2024, par laquelle elle informe la Cour que lui apparaissent établies :
— l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 novembre 2024,
— l’irrecevabilité totale des pièces accompagnant les conclusions déposées par la SCI des Tamaris le 20/09/2024 (sic) suite à l’ordonnance du 22 octobre 2024 déclarant irrecevables lesdites conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions présentées avant clôture : le syndicat des copropriétaires, appelant, ayant conclu pour la dernière fois le 19 novembre 2024 à 14 h 44 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui avait été rendue le matin-même, ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024 sont dès lors irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé et des pièces qui les assortissent
Par ordonnance d’irrecevabilité en date du 22 octobre 2024, le Président de la chambre civile 1-4 de la Cour, après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, a constaté que l’appelant, le syndicat des copropriétaires, a conclu le 1er juillet 2024 et que la SCI des Tamaris, intimée, a conclu le 20 septembre 2024, soit postérieurement au délai d’un mois dont elle disposait. Le Président de la chambre a donc prononcé, par cette ordonnance du 22 octobre 2024, l’irrecevabilité desdites conclusions, cette ordonnance étant devenue définitive faute d’avoir été frappée d’un déféré.
La Cour ajoute que l’article 906 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que 'les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'.
Enfin, selon l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa : ' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à réformer l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En droit
Selon l’article 1355 du code civil
' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En l’espèce
Par jugement du 2 juin 2004 le Tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la demande de Mme [W] tendant à l’annulation, en particulier, (bas de page 3 du jugement) de 'la clause du règlement de copropriété qui restreint la possibilité de louer les chambres du 6ème étage aux seuls propriétaires et locataires des appartements ou locaux commerciaux'. Il s’agit de l’article 1er 4° du règlement de copropriété, qui dispose « les chambres du 6ème étage ne pourront être louées qu’aux personnes propriétaires ou locataires des appartements ou locaux commerciaux. ».
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 27 février 2006.
Le même Tribunal a rejeté le 28 avril 2009 la demande de la SCI Birdim tendant à 'déclarer nulle et de nul effet la clause de l’article 1-4° du règlement de copropriété'.
Ce jugement est devenu définitif.
Dans le cadre du présent litige, par exploit du 22 juillet 2022, la SCI des Tamaris a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin de voir, en particulier, annuler l’article 1er al. 4 du règlement de copropriété.
La chose demandée est la même : il était seulement demandé de voir annuler l’article 1er al.4 du règlement de copropriété, la demande est fondée sur la même cause.
La SCI des Tamaris ayant racheté ses lots à la SARL Cofodim, qui les tenait par l’effet d’une transmission universelle de la SCI Birdim, qui les avait elle-même rachetés à Mme [W] en 2006, l’identité de la partie demanderesse a été constatée à juste titre par le Tribunal. Quant à la partie opposée, il s’agit du syndicat des copropriétaires : l’identité des parties au litige est avérée.
L’identité d’objet de la demande, à savoir obtenir l’annulation de l’article 1er 4° du règlement de copropriété, est également avérée.
Le premier juge de la mise en état a toutefois écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, en estimant qu’il existait un élément nouveau. En effet l’autorité de chose jugée peut être remise en cause si un événement postérieur vient modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Selon le premier juge, cet événement postérieur serait constitué par la production, par la SCI des Tamaris, d’une 'photographie de la façade de l’immeuble sur laquelle sont apposées des plaques de professionnels telle celle d’un expert-comptable'.
La Cour constate toutefois que cette photographie ne fait pas partie des pièces produites, par l’effet de l’ordonnance d’irrecevabilité du 22 octobre 2024 du Président de la chambre civile 1-4, déclarant irrecevables les conclusions du 20 septembre 2024 de la SCI des Tamaris, intimée, ainsi que, par voie de conséquence, les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater l’absence d’événement postérieur susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue par l’effet des décisions de justice susvisées, à savoir les jugements des 2 juin 2004 et 28 avril 2009 du Tribunal de grande instance de Pontoise, devenus définitifs.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui était opposée par le syndicat des copropriétaires, en particulier, à la demande de la SCI des Tamaris tendant à l’annulation de l’article 1er al. 4 du règlement de copropriété.
Si le syndicat des copropriétaires demande encore à la Cour de déclarer également irrecevable la SCI des Tamaris en une seconde demande tendant à 'voir dire et juger que la suppression des stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété s’appliquera tant aux chambres du 6ème étage qu’aux logements du 6ème étage’ ; la Cour rappelle que la SCI des Tamaris étant irrecevable en la totalité de ses conclusions, elle n’a pas à statuer sur la recevabilité de chacune de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens.
La SCI des Tamaris, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Infirme l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveaux des chefs infirmés
— Déclare irrecevables les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 19 novembre 2024,
— Déclare irrecevable la demande de la SCI des Tamaris tendant à l’annulation de l’article 1er al. 4 du règlement de copropriété comme étant devenu illicite au regard de la disparition de la destination initialement bourgeoise de l’immeuble,
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable une seconde demande de la SCI des Tamaris tendant à 'voir dire et juger que la suppression des stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété s’appliquera tant aux chambres du 6ème étage qu’aux logements du 6ème étage',
— Condamne la SCI des Tamaris, R.C.S. de Pontoise n°529 932 188, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de l’incident en première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI des Tamaris, R.C.S. de Pontoise n°529 932 188, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet S.G.A., R.C.S. de Pontoise n° 598 200 582, dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— Condamne la SCI des Tamaris, R.C.S. de Pontoise n°529 932 188, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer les entiers dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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