Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/03164 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7P3
(Réf 1ère instance : 115 F D)
M. [I] [D]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société HEDIOS PATRIMOINE SA
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me AMOYEL VICQUELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS S.A, .immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
HEDIOS PATRIMOINE
SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 482 647 096, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025 remis à personne morale
S.A. MMA IARD
venant aux droits de COVEA RISKS S.A., immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Hédios Patrimoine avait pour activité notamment le conseil en gestion de patrimoine ainsi que le conseil en investissements financiers. Elle était assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).
Le 28 octobre 2009, M. [D] a donné mandat à la société Hélios de rechercher des offres d’opérations en Girardin-industriel pour un montant d’apport 2009 de 15.000 euros.
Le même jour, un dossier de présentation de l’investissement en Loi Girardin-industrielle auprès de la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD) lui a été présenté. Cet investissement consistait en l’acquisition à travers des parts de sociétés en participation (SEP), de centrales photovoltaïques installées Outre Mer, en vue de leur location à la société Lynx Industries, société mère de la société DTD.
Ces centrales étaient louées durant 5 ans à des acteurs locaux : les sociétés Solars, gérées par la société Lynx industries.
Le 28 octobre 2009, M. [D] a également signé un mandat de rechercher au profit de la société DTD aux fins de lui présenter des opérations de prise de participation dans une ou plusieurs SEP ayant pour activité principale la location longue durée, un engagement de libération d’apport pour 15.000 euros et une convention d’exploitation en commun avec la société DTD.
La société DTD a par la suite procédé à sa dissolution et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Lynx Finances Group. Le montage en question a donné lieu à une procédure pénale notamment contre le dirigeant du groupe Lynx des chefs d’escroquerie et blanchiment.
M. [D] a fait l’objet de redressements fiscaux aux motifs que l’investissement ne répondait pas aux conditions de forme et de fond requises.
Le 21 octobre 2016, estimant que la société Hédios avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, M. [D] l’a assignée ainsi que son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks, en condamnations solidaires à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 15 avril 2019 le tribunal de commerce du Mans a :
— Donné acte aux sociétés MMA de ce qu’elles viennent aux droits de la société Covéa Risks,
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Hédios,
— Condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks à prendre en charge l’ensemble des frais et honoraires décaissés par la société Hédios sur justificatifs,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamné solidairement M. [D] au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût des assignations en date du 21/10/2016, soit 480,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 143,79 euros TTC.
— Débouté les parties de toutes leurs au demandes, fins et conclusions.
M. [D] a interjeté appel le 15 juillet 2019.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel d’Angers a :
— Confirmé le jugement,
Y ajoutant :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Hédios patrimoine,
— Condamné M. [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), M. [D] a apporté à des sociétés en participation, créées au sein d’un programme de défiscalisation conçus par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui lui avait été présenté par la société Hédios patrimoine (la société Hédios), des fonds destinés à l’acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d’exploitation situées outre mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l’année 2009, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d’impôt du fait de ces investissements.
2. L’administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d’impôt, M. [D], soutenant que la société Hédios avait manqué à ses obligations, l’a assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société Hédios et de ses assureurs, alors « que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l’égard de son potentiel client d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu’il lui propose, que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d’investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents, que, pour dire que la société Hédios Patrimoine justifiait s’être acquittée de son obligation d’information à l’égard de M. [D], la cour d’appel a retenu que l’information sur les caractéristiques de l’investissement avait été donnée à M. [D] dans le dossier de présentation établi par la société DTD, qui détaillait de façon précise le principe de l’opération, et qui précise la détermination de la réduction d’impôt, les conditions à remplir pour l’obtention de la réduction d’impôt, les avantages du montage à travers les SEP dont le fonctionnement était précisé en détail, et présente un schéma fiscal et financier de l’opération pour rendre plus clair le mécanisme compliqué mis en oeuvre en vue de répondre à la législation fiscale, et que, « dans l’avenant numéro 1 à la convention d’exploitation en commun, s’il était indiqué que l’objectif de DTD, avec les produits industriels et financiers qu’elle monte, était le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Girardin-industriel, en mettant en avant différents éléments tenant notamment aux critères de sélection des exploitants, à une intégration verticale des différents opérateurs du groupe Lynx, à une délégation parfaite de paiement et à l’engagement pris par la société Lynx industrie, « en cas d’échec avec l’un des exploitants », de rembourser à la S.E.P. le montant de l’avantage fiscal consenti aux investisseurs et dans ce cas, sur demande de l’investisseur, l’avantage fiscal lui serait remboursé par la S.E.P., il n’était pas, pour autant, affirmé que l’investissement était sans aucun risque mais qu’elle limitait les risques pour les raisons qui étaient mises en avant. Les risques inhérents au placement proposé, tenant aux conditions de sa mise en oeuvre, y apparaissent puisqu’il est indiqué que l’octroi de la réduction d’impôt était subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée de cinq ans, que l’investissement des S.E.P. était fait auprès d’exploitants et que, conformément à la loi, le matériel financé devait être livré avant le 31 décembre de l’année fiscale », que la cour d’appel en a déduit que « l’information délivrée, si elle présente l’opération de façon favorable, n’apparaît pas trompeuse et était suffisamment claire et précise pour permettre aux investisseurs de connaître les mécanismes en jeu et de savoir que la réduction d’impôt était subordonnée à l’exploitation du matériel pendant cinq ans, ce qui supposait qu’il soit livré et en mis en état de fonctionner et donc relié au réseau », qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies à l’investisseur faisaient clairement et loyalement état des risques de l’opération de défiscalisation, l’exposant soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que « l’objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu’elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul Girardin Industrielle », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 (désormais 1103 et 1231-1) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
6. Pour rejeter toute responsabilité de la société Hédios au titre de la commercialisation du produit DTD, l’arrêt relève que celle-ci a présenté à M. [D] un dossier de souscription l’informant du mécanisme consistant pour la société DTD à acquérir pour le compte de SEP du matériel photovoltaïque neuf destiné à être loué pendant cinq années, que l’investissement des SEP était fait auprès d’exploitants, que le matériel financé devait être livré avant le 31 décembre de l’année fiscale et que si l’information délivrée présentait l’opération de façon favorable, elle n’apparaissait pas trompeuse et était suffisamment claire et précise pour permettre aux investisseurs de connaître les mécanismes en jeu.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques des opérations de défiscalisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers,
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes,
M. [D] a saisi la cour d’appel de Rennes, cour de renvoi, le 6 juin 2025.
Les dernières conclusions de M. [D] sont en date du 6 novembre 2025 à 9h03. Les dernières conclusions des sociétés MMA sont en date du 29 septembre 2025.
La société Hédios n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 8 juillet 2025. Les conclusions des sociétés MMA lui ont été signifiées à personne le 30 septembre 2025 et celles de M. [D] le 19 août 2025, à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 à 9h30.
Le 2 décembre 2025 il a été demandé à M. [D], pour le 8 décembre 2025 au plus tard, de produire les originaux des pièces 3-1, 3-2 et 3-4 de sa production devant la cour, les exemplaires communiqués étant à peu près illisibles.
M. [D] a produit les pièces demandées dans une version lisible.
Sur la demande de rejet des conclusions de M. [D] déposées le 6 novembre 2025 :
Par conclusions de procédure du 6 novembre 2025 à 15h28, les sociétés MMA ont demandé à la cour de rejeter comme tardives les conclusions de M. [D] en date du 6 novembre 2025 à 9h03.
Les conclusions de M. [D] déposées le 6 novembre 2025 à 9h03 comportent 58 pages. Les précédentes, en date du 29 septembre 2025, en comportaient 37.
Les ajouts sont identifiés par une ligne verticale dans la marge gauche. Ces ajouts concernent différents points de la discussion. Outre des réponses aux conclusions des sociétés MMA, ces ajouts comportent de nouvelles analyses juridiques. Ces conclusions ont été déposées 27 minutes avant l’heure de la clôture qui avait été annoncée par avis de fixation du 1er juillet 2025.
Les sociétés MMA n’ont pas été en mesure d’examiner les conclusions du 6 novembre 2025 avant la clôture, ni d’y répondre ou de présenter une demande de report de la date de clôture. Les conclusions du 6 novembre 2025 appelaient le cas échéant une réponse de la part des sociétés MMA et ne faisaient pas que répondre aux précédentes conclusions de ces deux sociétés. Ces conclusions ont été déposées en violation du principe de la contradiction. Elles seront en conséquence rejetées.
Les dernières conclusions de M. [D] que la cour retiendra sont celles en date du 31 juillet 2025. Les dernières conclusions des sociétés MMA sont celles en date du 29 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [D] demande à la cour de (conclusions 31 juillet 2025) :
— Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions dont appel et notamment en ce qu’il :
— Déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne M. [D] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Constater le manquement de la société Hédios à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, qu’elle a manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés,
A titre principal :
— Constater le préjudice subi par M. [D] en lien direct avec ces manquements,
— Constater l’application de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks,
En conséquence :
— Condamner solidairement la société Hédios et son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks, à indemniser l’entier préjudice subi par M. [D], lequel s’élève aux sommes suivantes :
— 24.000 euros correspondant au montant de la réduction d’impôt pour 2009, y compris les pénalités de retard et majorations,
— 11.702 euros correspondant au montant de la réduction d’impôt pour 2010, y compris les pénalités de retard et majorations,
— 5.000 euros, au titre du préjudice moral.
Soit la somme totale de 40.702 euros,
A titre subsidiaire :
— Constater que le préjudice subi par M. [D] s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté, indemnisable à 100%, soit :
— 15.000 euros au titre des sommes investies en pure perte,
— 4.589 euros au titre des intérêts de retard et les majorations,
— 5.000 euros, au titre du préjudice moral.
Soit un montant de 24.589 euros,
— Constater l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société Hédios auprès des compagnies MMA,
— Rejeter les exclusions et limitations de garantie opposées par les sociétés MMA,
En conséquence,
— Condamner solidairement la société Hédios et son assureur, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, à indemniser l’entier préjudice subi par M. [D], lequel s’élève à la somme totale de :
A titre principal :
— 40.702 euros,
A titre subsidiaire :
— 24.589 euros,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société Hédios et son assureur, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks au règlement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Hédios et son assureur, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, aux entiers dépens d’instance dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA demandent à la cour de :
— Donner acte aux sociétés MMA de ce qu’elles viennent aux droits de la société Covéa Risks,
A titre principal :
— Constater que la société Hédios n’a commis aucune faute à l’égard de M. [D],
— Constater que les préjudices allégués par M. [D] ne sont pas établis,
— Constater l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués,
En conséquence :
— Débouter Messieurs [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks,
— Confirmer le jugement du 15 avril 2019 du tribunal de commerce du Mans sauf en ce qu’il a condamné les sociétés MMA à prendre en charge l’ensemble des frais et honoraires décaissés par la société Hédios sur justificatifs,
— Infirmer en conséquence le chef suivant du jugement :
— Condamne les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks à prendre en charge l’ensemble des frais et honoraires décaissés par la société Hédios sur justificatifs,
Statuant à nouveau :
— Déclarer opposable à la société Hédios le plafond de garantie de 200.000 euros stipulé à l’avenant n°13 du contrat d’assurance,
— Dire et juger que ledit plafond est dépassé,
— Débouter la société Hédios de sa demande de prise en charge par les sociétés MMA des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance,
A titre subsidiaire :
— Constater que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hédios au titre du contrat d’assurance souscrit par la CNCGP auprès de les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, en date du 1 er avril 2005 et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où la cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive de la société Hédios,
— Constater que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hédios dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits DTD, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation,
— Constater qu’une franchise d’un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la CNCGP auprès des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, et que cette franchise contractuelle s’appliquera de manière globale à l’ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
En conséquence :
— Débouter M. [D] de l’ensemble des demandes qu’il formule à l’encontre des sociétés MMA, venant aux droits de Covéa Risks, du fait de l’investissement dans les produits DTD,
— Dire et juger que le principe de la garantie est limité au plafond contractuel de 4.000.000 euros et désigner le cas échéant la Caisse des Dépôts et Consignations ou tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Hédios concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
— Dire et juger que la franchise stipulée dans le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des sociétés MMA, venant aux droits de Covéa Risks, s’applique de manière globale à l’ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
En tout état de cause :
— Condamner M. [D] à payer aux sociétés MMA la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Elles ne seront examinées par la cour que comme moyens fondant des demandes en justice.
Sur les manquements de la société Hédios :
M. [D] fait valoir que la société Hédios aurait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La société Hédios était conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissements financiers. Elle se prévalait de ces deux qualités dans ses documents de communication et dans les contrats signés par M. [D].
L’extrait K-Bis de la société Hédios mentionne notamment comme activité le conseil en gestion de patrimoine et le conseil en investissements financiers.
Il apparaît que la société Hédios a le statut de conseil en investissement financier. Les sociétés MMA contestent qu’elle soit intervenue en cette qualité dans la transaction litigieuse.
Le statut de conseiller en investissements d’une société correspond à une activité habituelle de celle-ci, et plus particulièrement sur le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés et le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers :
Article L541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010)
I. – Les conseillers en investissements sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1,
2° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1,
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1,
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance,
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2.
IV. – Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Les opérations sur biens divers ainsi visées concernent notamment la souscription de droits sur des biens mobilier lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion :
Article L550-1 (rédaction en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014:
Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi,
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin,
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s’appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d’assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l’attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu’elles agissent par voie de démarchage.
Les documents contractuels émis par la société Hédios mentionnent sa qualité de conseiller en investissements financiers.
M. [D] a donné mandat à la société Hédios de rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts.
M. [D] a rempli un questionnaire 'Vous Connaître'. Il y a mentionné notamment avoir comme objectifs de défiscaliser en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage minimum et de préparer sa retraite en se constituant à terme des revenus complémentaires.
Par mandat de recherche, M. [D] a donné comme mission au mandataire, la société Hédios, de rechercher de façon confidentielle toute opération de prise de participation dans une ou plusieurs SEP ayant pour activité principale la location longue durée à des sociétés exerçant leur activité dans les départements et collectivités d’outre mer et éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts. L’apport envisagé était d’environ 15.000 euros.
L’engagement de libération d’apport du même jour a porté également sur la somme de 15.000 euros.
La convention d’exploitation en commun a prévu que l’investisseur donnait comme mission à la société Dom Tom Défiscalisation les missions de recherche de capitaux, rédaction de tout document en vue de la création des SEP et d’assurer directement ou indirectement toutes prestations d’ordre juridique, comptable, financier ou fiscal dans le cadre de l’administration courante des SEP.
L’opération confiée à la société Hédios ne comprenait pas de recommandations personnalisées sur le choix à opérer entre les différents placements et M. [D] n’achetait pas du matériel mais des parts dans des SEP. La gestion de ces parts lui revenait.
Il en résulte que la société Hédios n’a pas agi en qualité de prestataire de services d’investissements. Les manquements allégués contre elle fondés sur les dispositions attachées à la qualité de prestataire de services d’investissements seront rejetées.
Il est à noter que, sur ce point et en ce sens, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par décision non spécialement motivée.
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
Les documents remis à M. [D] faisaient état d’une réduction d’impôt. Ils indiquaient que chaque associé des SEP pourra réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu’il détient, de 50% du coût d’achat hors taxe des biens industriels pour leur valeur éligible. Ces documents donnaient des exemples chiffrés en ce sens.
Le dossier de présentation mentionnait que l’octroi de la réduction d’impôt était subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée continue de 5 ans, sous réserve des biens dont la durée d’amortissement est inférieure à 5 ans, et que 50% de la réduction d’impôt obtenue soient rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de réduction de loyer, ou, le cas échéant, d’une minoration du prix de cession.
Ce dossier ajoutait que les SEP présentaient comme avantages notamment d’être occultes et de mutualiser le risque locatif en ayant recours à plusieurs locataires.
Il apparaît qu’il ne s’agissait que d’un rappel des conditions légales de la réduction d’impôt et pas d’une présentation concrète des risques de l’investissement effectivement réalisé.
Les documents ne faisaient pas mention d’une rentabilité de l’investissement autre que celle provenant de la réduction d’impôt. Il était cependant mentionné que les parts de SEP pouvaient être cédées sous certaines conditions et qu’à l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, chaque associé demeurerait propriétaire de la quote part de ses droits dans la société.
Il en résulte que la récupération même du capital investi n’était pas une condition déterminante de la décision d’investir mais que, toutefois, une restitution de toute ou partie du capital était espérée par l’investisseur.
Les documents remis à M. [D] n’ont pas mentionné de risque de perte total en capital. Ces documents insistaient au contraire sur la mutualisation des risques locatif et la qualité des locataires sélectionnés.
Aucun des documents remis à M. [D] ne mentionnait la possibilité d’une issue défavorable de l’investissement ou un risque que la réduction d’impôt présentée ne puisse pas être obtenue.
Il n’est ainsi pas justifié que M. [D] ait été clairement et complètement informé des risques des opérations d’investissement à but de défiscalisation.
La société Hédios a ainsi manqué à ses obligations de conseiller en gestion de patrimoine.
Sur les préjudices matériels subis par M. [D] :
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil d’un conseiller en gestion de patrimoine consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Il ne recouvre pas la perte d’une chance d’avoir bénéficié des revenus et avantages qui auraient pu résulter de cet investissement.
Le paiement de l’impôt ne constitue pas, à lui seul, un préjudice indemnisable.
M. [D] a investi 15.000 euros dans l’opération. Les simulations figurant dans les documents remis à M. [D] mentionnaient par exemple, pour le cas d’un investisseur désirant réduire de 6.000 euros son impôt sur le revenus, un apport de 3.623,20 euros. Il en résulte que le rendement du capital investi, et même la possibilité de récupérer le capital investi, n’était pas un facteur important dans le choix d’investir.
Il y a lieu de retenir un préjudice de perte de chance de ne pas investir de 3.000 euros au titre du capital investi.
M. [D] ne justifie pas qu’à défaut d’avoir contracté par l’intermédiaire de la société Hédios il aurait investi dans un autre placement lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il aspirait.
Il ne justifie donc pas d’une perte de chance d’obtenir une réduction d’impôt.
Le préjudice fiscal indemnisable dont justifie M. [D] consiste donc en la perte d’une chance de ne pas avoir à supporter les majorations et intérêts de retard de 2.062 et 1.320 euros pour l’année 2009 et 1.049 et 168 euros pour 2010, soit un total de 4.589 euros.
La recherche d’une réduction d’impôt était déterminante dans le choix de recourir à l’investissement litigieux.
Il y a lieu de retenir un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir eu recours à ce montage fiscal à la somme de 4.000 euros.
Les autres demandes au titre du préjudice matériel seront rejetées.
Sur le préjudice moral :
M. [D] ne détaille pas ni ne justifie le préjudice moral dont il se prévaut.
Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la garantie des sociétés MMA :
Les sociétés MMA font valoir que leur garantie serait limitée à un plafond contractuel de 4.000.000 euros et soumise à une franchise.
Les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Il résulte du contrat d’assurance, et n’est pas contesté par les parties, que le plafond de garantie est limité à 4.000.000 euros par sinistre. Les manquements retenus contre la société Hédios sont relatifs aux manquements vis à vis de M. [D] aux obligations de conseil et d’information. Ces manquements sont sans lien avec la situation d’autres clients de la société Hédios qui ont pu, ou pas, recevoir des informations complètes et régulières. Le sinistre au sens des dispositions du contrat d’assurance doit donc être apprécié en fonction de la seule situation de M. [D].
Au vu des sommes en cause dans le cas de M. [D], le plafond de garantie n’a pas pour effet de limiter son droit à garantie par les sociétés MMA.
A défaut de texte spécifique en matière de responsabilité civile professionnelle d’un conseiller en gestion de patrimoine, il résulte des dispositions de l’article 112-6 du code des assurances que les franchises du contrat liant l’assuré à l’assureur sont opposables au tiers lésé.
M. [D] fait valoir que les sociétés MMA ne justifieraient pas de la limitation de garantie pour ne pas produire l’intégralité de la police d’assurance.
Il résulte du contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2004 que la franchise au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’activité de conseil en gestion de patrimoine est portée à 15.000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM.
Les sociétés MMA produisent par ailleurs les avenants de la convention n°13, à effet selon les cas au 1er janvier et 1er juillet 2010, et n°16, à effet à certaines dates spécifiées en 2011 et 2012.
Le contrat litigieux à été souscrit en novembre 2009. Les éventuels avenants signés entre le 1er janvier 2004 et la date de souscription du contrat de placement litigieux ne sont pas produits. Il résulte des pièces produites que les franchises de droit commun ont évolué, parfois à la baisse, au cours du temps. A défaut de produire l’ensemble des avenants, les société MMA ne justifient pas d’une absence d’évolution, voire de disparition, de la franchise applicable pour les investissements défiscalisant dans les DOM TOM.
Comme le fait valoir M. [D], les sociétés MMA ne justifient donc pas de la franchise dont elles se prévalent.
Il y aura lieu de les condamner solidairement avec la société Hédios à indemniser M. [D] de la totalité de son préjudice.
Les sociétés MMA font également valoir qu’elles ne seraient pas tenues de prendre en charge les frais et honoraires exposés par la société Hédios, le plafond de garantie étant sur ce point dépassé.
Il résulte des stipulations du contrat d’assurance, non contestées par les parties sur ce point, que le remboursement des frais d’avocat est subordonné au respect d’un plafond de garantie de 200.000 euros par sinistre.
Comme il a été vu supra, le sinistre subi par M. [D] doit être considéré en lui seul s’agissant d’un manquement aux devoirs d’information et de conseil dont il a été victime. Dans le cadre de ce sinistre, il n’est pas justifié que le plafond de 200.000 euros soit susceptible d’être dépassé.
La demande d’infirmation du jugement formée à ce titre par les sociétés MMA sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Hédios et MMA aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Rejette les conclusions au fond déposées par M. [D] le 6 novembre 2025,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Donné acte aux sociétés MMA de ce qu’elles viennent aux droits de la société Covéa Risks,
— Condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks à prendre en charge l’ensemble des frais et honoraires décaissés par la société Hédios sur justificatifs,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne solidairement les société Hédios Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] la somme globale de 4.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir eu recours au montage fiscal souscrit le 28 octobre 2009,
— Condamne solidairement les société Hédios Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de perte de chance de ne pas investir son capital dans le cadre du contrat souscrit le 28 octobre 2009,
— Condamne solidairement les société Hédios Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne solidairement les société Hédios Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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