Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 18/12345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LA MUTUELLE VERTE, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SARL ATORI AVOCATS, Etablissement CPAM DU VAR, CPAM DU VAR assignée le 06/11/2018 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/79
Rôle N° RG 18/12345 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2Q2
[F] [I]
C/
SA GENERALI ASSURANCES IARD
Etablissement CPAM DU VAR
SOCIETE LA MUTUELLE VERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2018
APPELANT
Monsieur [F] [I] Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]auprès de la CPAM du VAR
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA GENERALI ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR assignée le 06/11/2018
signification des conclusions en date 28-07-2025 à personne habilitée
significaiton des conclusions en date du 07/11/2025 à personne habiliée
signification de conclusions en date du 18/11/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
SOCIETE LA MUTUELLE VERTE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2007, M. [F] [I] circulait au guidon de sa motocyclette sur la commune de [Localité 2], lorsqu’il a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [U] [R], assuré auprès de la compagnie Generali assurances.
Dans un cadre amiable, la compagnie Generali assurances a missionné le docteur [E] pour procéder à l’examen de M. [F] [I] et évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Le médecin a examiné M. [F] [I] mais il a estimé que son état de santé n’était pas consolidé.
Par ailleurs, la compagnie Generali indique avoir versé, toujours dans un cadre amiable, une somme totale de 214.500 euros à M. [F] [I], à titre de provision.
M.[F] [I] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 20 octobre 2015, a désigné le docteur [G] en qualité d’expert pour l’examiner, médecin qui a par la suite été remplacé par le docteur [X].
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 juin 2016, concluant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 15/06/2007 au 05/04/2008, du 23 au 25/04/2008, du 29 au 30/05/2008, du 15 au 21/07/2008, du 16/03 au 25/10/2009, du 21/06 au 21/07/2010, du 15/04 au 07/05/2014, du 25/06 au 22/08/2014 et du 26/08 au 09/09/2014,
— Partiel à 50% : dans toutes les périodes intermédiaires jusqu’au 25/06/2015, soit : du 06 au 22/04/2008, du 26/04 au 28/05/2008, du 31/05 au 14/07/2008, du 22/07/2008 au 15/03/2009, du 26/10/2009 au 20/06/2010, du 22/07/2010 au 14/04/2014, du 08/05 au 24/06/2014, du 23 au 25/08/2014 et du 10/09/2014 au 25/06/2015,
Consolidation : 26/06/2015,
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30%,
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1 heure par jour pendant les périodes de DFT Partiel à 50 %,
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 1 heure par semaine à titre viager,
Dépenses de santé futures (DSF) : 2 prothèses tous les 5 ans et une prothèse de bain (non remboursée), antalgiques pendant 10 ans, barre d’appui pour la douche, tabouret de douche,
Frais de véhicule adapté (FVA) : voiture adaptée (vitesses au volant ou vitesses automatiques avec pédales inversées),
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : pénibilité à la station debout prolongée et au port de charges lourdes,
Incidence professionnelle (IP) : dévalorisation sur le marché du travail,
Souffrances endurées (SE): 6,5/7,comprenant les souffrances physiques et psychologiques,
Préjudice esthétique temporaire (PET): 3/7,
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3/7,Préjudice d’agrément (PA) : pour la randonnée et la moto.
Suite au dépôt de ce rapport, la compagnie d’assurances Generali a formulé une offre d’indemnisation en faveur de M. [F] [I], mais ce dernier l’a refusée, la trouvant incomplète et insuffisante.
Par actes des 31 mars et 3 avril 2017, M. [F] [I] a assigné la compagnie Generali assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et la Mutuelle verte, devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [X].
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat lors de cette instance devant le tribunal, mais elle a transmis le montant total de ses débours définitifs, s’élevant à la somme de 353.123,96 euros, ventilée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 235.514,86 euros,
— DSF : 117.609,10 euros.
La Mutuelle Verte n’a pas non plus constitué avocat, mais elle a également transmis le montant de ses débours définitifs, à hauteur de 4.426,90 euros au total.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 353.123,96 euros,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle verte et fixé sa créance à la somme de 4.426,90 euros,
— Condamné la compagnie Generali assurances à payer à M. [I] la somme de 147.438,69 euros en réparation de son préjudice, après déduction des provisions versées,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Condamné la compagnie Generali assurances à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie Generali assurances aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL [Q] et associés,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 juillet 2018, M. [F] [I] a interjeté appel de ce jugement, en ce que le tribunal a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et a fixé sa créance à la somme de 353.123.96 euros,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle verte et a fixé sa créance à la somme de 4.426,90 euros,
— condamné la compagnie Generali assurances à lui payer la somme de 147.438,69 euros en réparation de son préjudice, après déduction des provisions versées,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
L’appel de M. [F] [I] portait plus spécifiquement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal au titre de l’indemnisation des postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs (PGPF), assistance tierce personne permanente (ATPP) et préjudice esthétique temporaire (PET).
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— Infirmé le jugement entrepris du chef des PGPA, des PGPF, du PET et de l’ATPP,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamné la SA Generali à payer à M. [I] la somme de 139.316,59 euros,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— Réservé les demandes de M. [I] concernant le poste DSF,
— Ordonné une expertise médicale de M. [I],
— Désigné pour y procéder le docteur [O] [W], chirurgien orthopédique, ou à défaut le docteur [B] [C], avec la mission suivante :
« A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique les DSF. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime et se prononcer en particulier sur les besoins de M. [I] en équipement prothétique. En déterminer le coût moyen sur la base de trois devis établis par des fournisseurs différents.
Se prononcer sur la fréquence souhaitable du renouvellement des matériels, préciser la part prise en charge par la sécurité sociale et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. »
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier un sapiteur prothésiste, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
— Condamné la SA Generali à payer à M. [I], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’au présent arrêt,
— Condamné la SA Generali au paiement des dépens de l’instance, liquidés jusqu’au présent arrêt, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le docteur [W] a été remplacé par le docteur [A], et après plusieurs accedits, le médecin a déposé son rapport le 18 octobre 2024, concluant de la façon suivante :
— Une aggravation médico-légale est attestée au 02/07/2021,
— Consolidation de l’aggravation : 26/11/2022,
— Conséquences de l’aggravation :
* DFT :
— Total : du 26/11/2021 au 16/12/2021, durée de l’hospitalisation à la polyclinique les fleurs à [Localité 3],
— Partiel :
*à 50% : pendant deux mois soit, du 17/12/2021 au 17/02/2022,
*à 30 % : à compter du 18/02/2022, jusqu’à la consolidation de l’aggravation le 26/11/2022,
— SE : 3/7,
— Appareillage nécessaire : prothèse emboiture carbone avec Propriofoot unity, manchon silicone, garantie 6 ans, tel que décrit dans le devis de BTC orthopédie du 03/07/2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour d’appel de :
Sur les Dépenses de santé futures et les prothèses,
Juger, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, qu’il doit être indemnisé en fonction de ses besoins déterminés à la date de la consolidation,
Juger, conformément au principe d’absence de contrôle et de libre disposition des fonds, que l’indemnisation au titre de ses prothèses ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes à ce titre,
Juger que puisqu’il n’est pas tenu de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable, il doit avoir une prothèse de secours adaptée à son handicap et à ses besoins, tout comme sa prothèse principale,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux Dépenses de santé futures et, statuant de nouveau, condamner Generali assurances au paiement des sommes suivantes :
— Au titre des prothèses : 388.615,64 euros,
— Au titre des médicaments antalgiques : 500 euros,
— Au titre de l’épilation définitive des jambes : 200 euros,
Sur l’aggravation de ses blessures,
Juger que ses blessures se sont aggravées au 2 juillet 2021, conformément aux pièces médicales et aux constatations expertales du docteur [A],
Juger recevable sa demande en appel en raison de l’aggravation du dommage survenue depuis la décision du premier juge, tendant à la même fin d’indemnisation du préjudice subi que celle soumise au premier juge, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile,
Juger que puisqu’il ne s’est déplacé qu’avec 2 béquilles et sans pouvoir s’appareiller jusqu’à consolidation, il avait besoin de l’assistance d’une tierce personne minimum de 2 heures par jour au-delà des 3 heures par semaine déjà alloués par l’arrêt du 7 novembre 2019,
Juger que la dépense au titre du poste « appareillage » pour un montant de 8 340,61 euros produite par la CPAM du Var au titre de l’aggravation fait double emploi avec le montant de ses dépenses de santé futures produit le 7 septembre 2016, incluant des frais d’appareillages pour un montant de 99.262,59 euros,
Ramener par conséquent la créance de la CPAM du Var à la somme de 4 347,83 euros,
Condamner Generali assurances au paiement des sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles : 57,45 euros,
— Au titre des honoraires de son médecin conseil : 2.816 euros,
— Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 16.974,57 euros,
— Au titre du DFT : 4.570 euros,
— Au titre des SE : 8.000 euros,
Condamner Generali assurances au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner Generali assurances aux entiers dépens d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au bénéfice du cabinet Liberas et Fici, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Concernant l’indemnisation de ses dépenses de santé future, et notamment de ses prothèses, M. [F] [I] considère que puisqu’il n’est pas tenu de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable, il doit pouvoir bénéficier d’une prothèse de secours, adaptée à son handicap et à ses besoins, tout comme sa prothèse principale. Par ailleurs, concernant le calcul de son indemnisation, il estime qu’il convient d’appliquer la table publiée par la Gazette du Palais en 2025, comme table de capitalisation.
Concernant l’aggravation de son état de santé, M. [F] [I] relève que le docteur [A] qui l’a examiné, a fixé une date d’aggravation au 2 juillet 2021, et a évalué les préjudices en découlant. Sur la base de ce rapport, l’appelant sollicite l’indemnisation de ses préjudices, selon le détail ci-dessus.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Générali Iard demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Toulon le 28 juin 2018 en ce qu’il a condamné la compagnie Generali Assurance à payer à Monsieur [I] la somme de 147.438,69 € en réparation de son préjudice, après déduction des provisions versées, dont 105.299,79 € au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau,
— Déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie Generali Iard par les présentes écritures, tant au titre des dépenses de santé futures que de l’aggravation de l’état de Monsieur [I],
— Déclarer irrecevable et à défaut mal fondée, la demande formée par Monsieur [I] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
— Débouter Monsieur [I] d’une telle prétention comme de toutes les demandes excédant les offres d’indemnisation formées par la compagnie Generali Iard,
En toute hypothèse,
— Déduire des indemnités allouées à Monsieur [I] en réparation des dépenses de santé futures, les créances de la CPAM relatives aux prestations d’appareillage servies à l’appelant, fixées à la somme de 107.603,20 €,
— Déduire du montant des indemnités allouées, la provision totale de 475.380 € d’ores et déjà versée par la compagnie Generali Iard en exécution des précédentes décisions,
— Débouter Monsieur [I] de ses prétentions complémentaires à la somme de 2.000 € déjà allouée par l’arrêt du 7 novembre 2019, formée au titre des frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, postérieurs à l’arrêt du 7 novembre 2019 qui a liquidé les précédents, distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL LX en Provence, aux offres de droit.
La SA Générali demande qu’il soit fait application du barème BCRIV 2025
La clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur les dépenses de santé futures
Monsieur [F] [Y] sollicite l’indemnisation au titre des appareillages à compter de la date de consolidation fixée au 26 juin 2015 sur la base d’une prothèse Propriofoot unity au prix de 55 498,32 euros TTC.
Il indique que la prothèse qu’il portait depuis 2015 ne lui était pas adaptée et que s’il avait pu bénéficier, conformément à ses besoins, de la prothèse Proprio Foot ou d’une prothèse équivalent dès 2015, non seulement ses déplacements auraient été meilleurs mais de plus, il n’aurait sans doute pas subi ses blessures au moignon.
Il fait par ailleurs valoir que la prothèse Proprio Foot existe depuis 2006.
La compagnie d’assurance relève que Monsieur [F] [I] avait perçu une provision de 166 000 euros et qu’il aurait très bien pu faire l’acquisition d’une prothèse Proprio Foot sans attendre l’indemnisation définitive des préjudices ; que par ailleurs ni le chirurgien en charge de son état, le docteur [K], ni son orthoprothésiste, Monsieur [P], ne lui ont prescrit le matériel revendiqué actuellement.
Elle souligne également que l’expert met en évidence le fait qu’avant la consolidation de l’aggravation fixée au 26 novembre 2022, l’état du moignon de Monsieur [F] [I] ne lui permettait pas d’envisager l’acquisition de type de matériel préconisé qui surtout n’existait pas à la date de consolidation des blessures initiales fixée au 26 juin 2015.
Elle souligne que Monsieur [F] [I] n’a exposé aucun frais pour l’acquisition de sa prothèse jusqu’au 3 juillet 2024 et qu’il ne peut solliciter le paiement de frais de matériel prothétique échue alors qu’il ne justifie d’aucun reste à charge.
Réponse de la Cour d’appel,
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux,pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
1- Sur les frais d’appareillage
Le docteur [X], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] du 20 octobre 2015 a fixé la date de la consolidation de Monsieur [F] [I] au 26 juin 2015.
S’agissant des dépenses de santé futures, il a indiqué, pour ce qui concerne le présent litige, la nécessité de deux prothèses tous les cinq ans + une prothèse de bain (non remboursée).
Le Docteur [A], expert judiciaire désigné par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2019, mentionne qu’au jour des accedits des 11 juin 2024 et 25 septembre 2024, Monsieur [F] [I] est 'appareillé avec une prothèse tibiale avec une emboiture carbone, un manchon silicone avec système à vide d’air par collerette amovible (össur), valve de dépressurisation, pied lame carbone Protéor Shockwave avec amortisseur.
Cet appareillage est pris en charge par l’assurance maladie et inscrit à la LPP (c’est la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie). Il s’agit notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques.'
Il résulte cependant du rapport d’expertise du Docteur [A] que Monsieur [F] [I] était jusqu’alors équipé d’une prothèse tibiale prise en charge par l’assurance maladie et donc qu’il n’a exposé aucun frais à ce titre.
Par ailleurs, il sera observé que pas davantage que devant le juge de première instance, Monsieur [F] [I] ne produit un quelconque justificatif (facture notamment) d’achat d’équipement prothétique.
Or si l’indemnisation au titre des appareillages doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation et que l’indemnisation d’une victime doit se faire sans perte, elle doit également se faire sans profit.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’achat par Monsieur [F] [I] de la prothèse Propriofoot unity avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 juin 2018, ni de l’achat d’une quelconque prothèse non prise en charge totalement par l’assurance maladie jusqu’à l’expertise du docteur [A], l’appelant ne peut demander la condamnation de la SA Generali Iard au paiement d’arrérages échus sur une prothèse à une date antérieure au devis du 3 juillet 2024, date à compter de laquelle il a pu, au plus tôt acquérir le matériel retenu par l’expert judiciaire.
En revanche, l’expert judiciaire le Docteur [A] note que les besoins de Monsieur [F] [I], équipé au jour des accédits de matériels pris en charge par l’assurance maladie, ont évolué et qu’il convient qu’il soit équipé d’une prothèse Propriofoot Unity (Ossur), manchon silicone, garantie 6 ans.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [I] au titre des dépenses de santé futures à échoir en prenant pour base de calcul le barême de la Gazette du Palais 2025 base stationnaire.
Ainsi il revient à Monsieur [F] [I] la somme suivante à compter du 3 juillet 2024 à titre viager :
55 498,32 euros – 3 718,32 euros correspondant à la prise en charge de la CPAM = 51'780 euros
51 780 euros /6 ans (garantie) = 8'630 euros
8 630 x 22,357 (indice pour un homme de 58 ans au 3/07/2024) = 192'940,91 euros
S’agissant de la prothèse de secours sollicitée par Monsieur [F] [I], les conclusions définitives (page 17 de son rapport) ne font pas état de la nécessité d’une prothèse de secours même si dans le paragraphe 3.2 'discussion sur les besoins de M. [F] [I]' ce dernier exprime le besoin d’une prothèse de secours également étanche.
Par ailleurs, les conditions de garantie du matériel Össur produites aux débats par la SA Generali Iard (pièce 4) mentionnent que pour les exigences d’entretien du matériel, il sera envoyé gratuitement un dispositif de prêt au professionnel de santé du client pendant la durée de la période d’entretien.
Dès lors il n’est pas justifié d’un besoin en matériel de secours, ni identique à la prothèse principale, ni dans l’hypothèse d’une défectuosité du matériel principal qui est couvert par une garantie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de ce chef.
Ainsi, il y a lieu d’allouer à Monsieur [F] [I] au titre de ses besoins en prothèse la somme de 192 940,91 euros.
La créance de la CPAM du Var a été fixée par le premier juge au titre des dépenses de santé futures à la somme de 99 262,59 euros et l’appel n’a pas porté sur ce point de sorte que la décision à l’égard de l’organisme social est définitive.
En l’espèce, il n’a pas été alloué d’indemnisation à Monsieur [F] [I] au titre des frais de matériel prothétique échues dès lors que l’ensemble des frais a été pris en charge par l’assurance maladie tel qu’indiqué par l’expert judiciaire. En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire la créance de la CPAM du Var au titre de la prothèse tibiale soit les sommes de 99 262,59 euros et 8 320,61 euros (frais d’appareillage du 24/09/2021 au 08/09/2022) du montant alloué à Monsieur [F] [I] au titre des dépenses de santé futures à échoirs à savoir à compter du 3 juillet 2024.
2 – Sur la franchise de médicaments et l’épilation définitive des jambes
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui a alloué à Monsieur [F] [I] les sommes de 500 euros pour la franchise de médicament et de 200 euros pour l’épilation définitive des jambes.
II – Sur l’indemnisation de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [F] [I]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles :
Monsieur [F] [I] sollicite la somme de 57,45 euros réglée au titre des franchises.
La compagnie Generali Iard indique ne pas s’opposer à cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à Monsieur [F] [I] la somme de 57,45 euros au titre des franchises qui sont restées à sa charge.
' Les frais divers :
Monsieur [I] sollicite la somme de 2 816 euros au titre des honoraires du médecin conseil.
En l’état des justificatif produit, la SA Generali Iard indique ne pas s’opposer au règlement d’une telle somme.
Réponse de la Cour d’appel,
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Compte tenu de l’accord des parties sur les frais du médecin conseil de la victime et au regard de la pièce produite. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 2 816 euros.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
Monsieur [F] [I] sollicite une somme de 16 974,57€ au titre du besoin supplémentaire d’assistance par tierce personne pendant la période où, amputé,il ne pouvait bénéficier d’une prothèse soit durant une période de 491 jours sur une base de 22 euros/heure.
La SA Generali Iard conclu à l’irrecevabilité d’une telle demande qui n’est pas contenue dans les conclusions initialement notifiées par la victime après le dépôt du rapport d’expertise au regard des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
A défaut, elle sollicite le débouté de cette prétention. Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice qui n’a pas été évoqué par la victime devant lui alors même qu’il était assisté d’un médecin conseil.
Réponse de la cour d’appel,
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce il s’agit d’une prétention nouvelle faite aux termes des conclusions d’appel n°5 après expertise notifiées le 6 novembre 2025 soit très peu de temps avant l’ordonnance de clôture initialement fixée au 18 novembre 2025.
La demande au titre de l’aide humaine temporaire est donc irrecevable comme tardive.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [F] [I] sollicite la somme de 4 570 euros ainsi calculé :
— DFT total : 21 jours/30 x 1000 euros = 700 euros
— DFT 50 % : 63 jours/30 x 500 euros = 1 050 euros
— DFT 30 % : 282 jours/30 x 300 € = 2 820 euros
La SA Generali considère la demande de Monsieur [F] [I] excessive et demande à la voir réduite à de plus juste proportion qui ne saurait exceder la somme totale de 3 701,70 euros (567 + 850,50 + 2 284,20).
Réponse de la cour d’appel,
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— total du 26 novembre 2021 au 16 décembre 2021 soit durant la durée de l’hospitalisation à la polyclinique les fleurs à [Localité 3] (20 jours)
* 50% pendant deux mois, soit du 17 décembre 2021 au 17 février 2022 (62 jours)
* 30% du 18 février 2022 au 26 novembre 2022 (date de la consolidation) (281 jours)
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [F] [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier ((64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de Monsieur [F] [I] sera réparé par l’allocation de la somme de 4'194,3 euros ainsi calculée :
DFT total : 20 jours x 31 € = 620 euros
DFT partiel : 62 jours x 31 € x 50 % = 961 euros
281 jours x 31 € x 30 % = 2'613,3 euros
' Les souffrances endurées :
Monsieur [F] [I] sollicite une somme de 8000 euros en réparation de ce préjudice alors que la compagnie d’assurance demande à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Réponse de la cour d’appel,
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] sont évaluées à 3/7
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 6 000 euros.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 juin 2018 en ce qu’il a alloué à Monsieur [F] [I] la somme de 204 062,38 euros au titre des dépenses pour les prothèses, dont 99 262,59 euros pris en charge par la CPAM soit 104 799,79 euros restant à la charge de la victime.
Statuant à nouveau,
Il convient de condamner en deniers et quittances, la SA Generali Iard à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 192 940,91 euros au titre des dépenses de santé futures à savoir l’achat du matériel prothétique viager à échoir ;
Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures échues en ce qu’il ne justifie d’aucune somme étant restée à sa charge au titre de l’achat de matériel prothétique entièrement pris en charge par l’assurance maladie ;
Le tribunal judiciaire de Toulon sera confirmé pour le surplus des demandes soumises à la cour d’appel ;
Au titre de l’aggravation médicalement constatée, il convient de condamner la SA Generali Iard à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes au titres des :
— Dépenses de santé actuelles : 57,45 euros
— Frais divers : 2 816 euros
— Déficits fonctionnels temporaires : 4 194,30 euros
— Souffrances endurées : 6 000 euros
Il convient dire irrecevable la demande au titre de la tierce personne temporaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA Generali Iard supportera les dépens de l’instance d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Le Cabinet Liberas & Fici sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA Generali Iard à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 juin 2018 en ce qu’il a alloué à Monsieur [F] [I] la somme de 204 062,38 euros au titre des dépenses pour les prothèses, dont 99 262,59 euros pris en charge par la CPAM soit 104 799,79 euros restant à la charge de la victime.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE en deniers et quittances, la SA Generali Iard à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 192 940,91 euros au titre des dépenses de santé futures à savoir l’achat du matériel prothétique viager à échoir ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande au titre des dépenses de santé futures échues en ce qu’il ne justifie d’aucune somme étant restée à sa charge au titre de l’achat de matériel prothétique entièrement pris en charge par l’assurance maladie ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 juin 2018 pour le surplus des demandes soumises à la cour d’appel ;
Au titre de l’aggravation médicalement,
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes au titres des :
— Dépenses de santé actuelles : 57,45 euros
— Frais divers : 2 816 euros
— Déficits fonctionnels temporaires : 4 194,30 euros
— Souffrances endurées : 6 000 euros
DIT irrecevable comme tardive la demande de Monsieur [F] [I] au titre de la tierce personne temporaire ;
CONDAMNE la SA Generali Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
AUTORISE le Cabinet Liberas & Fici à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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