Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 septembre 2024, N° 23/03093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03057 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVE
NA
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
10 septembre 2024 RG :23/03093
[D]
C/
Syndic. de copro. DE COPROPRIETE [Adresse 7]
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Coulomb Divisa…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 10] en date du 10 Septembre 2024, N°23/03093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Audrey GENTILINI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Audrey GENTILINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [D]
DEMANDEUR AU DEFERE
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE COPROPRIETE [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice
SAS NEXITY LAMY [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 10 septembre 2024 (RG 23/3093 ordonnance n° 126)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans un litige opposant M. [P] [D] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], par jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— annulé la résolution n° 28 de l’assemblée générale du 28 juin 2019 refusant d’exécuter les travaux de réparation de l’escalier F,
— ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeub1e [Adresse 6] de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des pro’lés métalliques et la réparation de la tête du noyau central dc l’escalier an niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signi’cation du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] d’ordonner les travaux consistants à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d’une pierre en tiroir ct brochée dans le cintre à 1'aide de scellement chimique dans le délai de huit mois suivant la signi’cation du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] [D] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice dc jouissance et 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] payer à M. [P] [D] la somme dc 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 26 novembre 2019.
Un certificat de non-appel a été délivré le 14 janvier 2020.
Une discordance est apparue entre les motivations du jugement et le dispositif du jugement.
Le juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte a dans son jugement du 14 janvier 2022, débouté M. [P] [D] de sa demande dc liquidation et 1'a condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cc jugement a été con’rmé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 15 juin 2022.
M. [P] [D] a déposé une requête en interprétation du dispositif du jugement du 4 novembre 2019.
Par jugement en date du 31 août 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé comme suit :
« DIT que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dans l’affaire opposant Monsieur [P] [D], demandeur, au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] d’une part, ct à la SAS NEXITY LAJMY d’autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit : "[…]
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l 'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] représenté par son syndic, NEXITY LAMY [Localité 10] de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d’une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l’aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signi’cation du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard[…],
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 04 novembre 2019 de la Première Chambre Civile du TGI de [Localité 10], et des expéditions qui en seront délivrées, DIT que la présente décision d’interprétation devra être noti’ée au même titre que la précédente décision,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, à payer à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, aux dépens, DIT que M [P] [D] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. »
Ce jugement recti’catif a été signifié le 29 septembre 2023.
Selon déclaration d’appel en date du 2 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires dc la Résidence [Adresse 7] à [Localité 10], pris en la personne dc son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY [Localité 10] ont interjeté appel dc ce jugement interprétatif.
M. [P] [D], intimé, a déposé des conclusions d’incident et dans ses dernières écritures d’incident noti’ées par voie électronique en date du 11 juin 2024, a sollicité du conseiller de la mise en état :
Tenant 1'articlc 117 du code dc procédure civile,
Tenant 1'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en application dc la Loi du 10 juillet 1965,
Tenant la jurisprudence de la Cour dc Cassation, 3éme Chambre Civile, du 16 septembre 2014, n° 14-16.106,
— Prononcer la caducité dc la déclaration d’appel de la SAS NEXITY LAMY [Localité 10], par application dc l’article 908 du code dc procédure civile,
— Prononcer la nullité dc l’acte d’appel interjeté par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 8] [Localité 10] en raison de l’absence dc pouvoir du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, par application dc l’article 117 du code dc procédure civile,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 10] de toutes ses demandes, 'ns ct conclusions,
— Condamner la SAS NEXITY LAMY à payer à M. [P] [D] la somme dc 10 000 euros in titre dc dommages et intérêts sur 1e fondement dc l’article 1240 du code civil,
— Condamner solidairement la SAS NEXITY LAMY ct le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à payer à M. [P] [D] la somme dc 4 000 euros sur le fondement dc l’article 700 du code dc procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré caduc l’appe1 formé par la société Nexity Lamy,
Débouté M. [D] de sa demande de nullité,
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Réservé les demandes formulées au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
Sur la caducité dc l’appel de la société NEXITY LAMY le conseiller de la mise en état relève qu’il est constant que la société Nexity Lamy n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti es qualités d’appelant, ce que ne conteste pas ladite société.
Sur la nullité soulevée de l’acte d’appel du syndic au nom du syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 8] [Localité 10] en raison dc l’absence d’habilitation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, le conseiller de la mise en état rappelle que si le syndic doit être habilité par l’assemblée générale à agir en justice, l’autorisation qui doit être donnée préalablement à l’assignation ne vise pas seulement l’introduction de l’instance mais aussi sa poursuite et qu’ il n’est pas nécessaire de réitérer l’autorisation avant chaque procédure, l’autorisation donnée valant en outre habilitation pour tous les syndic successifs sans qu’il soit nécessaire que cette autorisation soit renouvelée à chaque changement de syndic.
Il doit donc en être déduit que le syndic n’avait pas besoin de renouveler son habilitation par une décision spécifique de l’assemblée générale pour interjeter appel, étant observé qu’il n’est pas contesté que le syndic a bien été habilité à agir en première instance.
Enfin le conseiller de la mise en état considère que le moyen tiré de ce que le syndic n’a pas respecté le procès-verbal en date du 27 juin 2019, et plus précisément la résolution n°13 qui a autorisé le syndic à convoquer chaque année systématiquement une assemblée générale exceptionnelle pour réviser l’avancement des comptes des projets et accélérer le vote des résolutions est inopérant sur la nullité soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Par acte du 23 septembre 2024, M. [P] [D] a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour, lequel recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/ 3057.
Cette affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 26 novembre 2024, par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [P] [D] demande à la cour de :
Tenant les dispositions de l’article 913-8 du CPC,
Déclarer recevable le présent déféré à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 10] pris en la personne de son Syndic NEXITY LAMY, puis de son nouveau Syndic, la société Agence POMIES IMMOBILIER ;
Le déclarer fondé, par application de l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2024, en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité et de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2024,
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel effectuée à [Localité 10] le 2 octobre 2023 par le « syndic.de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] prise en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY ». Débouter la SAS NEXITY LAMY de ses demandes tant irrecevables, infondées, que sans objet, le déféré de Monsieur [D] ne concernant que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic NEXITY LAMY, puis de son nouveau Syndic, la société Agence POMIES IMMOBILIER ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que l’argument selon lequel le syndic aurait été habilité en première instance n’a jamais été débattu contradictoirement, le syndic ne l’ayant jamais prétendu.
Il ajoute que le syndic n’a jamais été mandaté par le syndicat pour défendre dans le cadre de la requête en interprétation qu’il a déposé.
Il affirme qu’il est constant qu’un appel crée une nouvelle instance distincte et autonome de celle en première instance et qu’en application de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par le syndicat ce qui n’est pas le cas en espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu les articles 771 et 121 du Code de procédure civile,
Vu l’article 916 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 déférée,
Vu la requête de Monsieur [D],
CONSTATER que le déféré n’est formé qu’au titre de la déclaration d’appel de la société NEXITY LAMY.
CONSTATER l’expiration du délai de 15 jours pour contester l’ordonnance s’agissant de la déclaration d’appel formée par le Syndic au nom du Syndicat des copropriétaires.
EN CONSEQUENCE
JUGER irrecevable toute tentative de régularisation.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de nullité de l’appel du Syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts.
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER l’absence de nécessité d’une habilitation à ester en cause d’appel.
A TOUT LE MOINS
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires pourra régulariser jusqu’à ce que la Cour statue.
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité de l’appel du Syndicat des copropriétaires. CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [D] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le syndicat soutient tout d’abord que dans sa requête en déféré M. [D] ne vise que la nullité de la déclaration d’appel faite par la société NEXITY LAMY si bien qu’il n’est plus recevable à former un recours contre l’acte d’appel régularisé par l’ancien syndic au nom du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat ajoute que si la cour s’estimait saisie de ce recours, l’ordonnance déférée ne pourrait qu’être confirmée, dans la mesure où il est de jurisprudence constance que le syndic peut interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation expresse de l’assemblée générale.
Enfin en tout état de cause le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette irrégularité de défaut d’habilitation à la supposer démontrée, peut être couverte jusqu’à ce que le juge statue et que le syndicat des copropriétaires dispose du temps de la procédure en appel pour régulariser le défaut d’habilitation du syndic alléguée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, la société NEXITY LAMY demande à la cour de :
Vu les articles 771 et 121 du Code de procédure civile,
Vu l’article 916 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 déférée,
Vu la requête de Monsieur [D],
CONSTATER que le déféré n’est formé qu’au titre de la déclaration d’appel de la société NEXITY LAMY.
CONSTATER que ce recours n’est pas fondé.
CONSTATER l’expiration du délai de 15 jours pour régulariser.
EN CONSEQUENCE
JUGER irrecevable toute tentative de régularisation.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de nullité de l’appel de la société NEXITY LAMY.
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER que Monsieur [D] ne demande rien à la société NEXITY LAMY.
CONSTATER le caractère totalement abusif et injustifiée de la requête en ce qu’elle a été dirigée contre la société NEXITY LAMY.
CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société NEXITY LAMY.
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société NEXITY LAMY la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société NEXITY LAMY fait valoir pour l’essentiel qu’aux termes du dispositif de sa requête, M. [D] ne vise que la nullité de la déclaration d’appel faite par la société NEXITY LAMY et que l’argumentation développée est sans lien avec l’appel de la société NEXITY LAMY dont il a été reconnu par elle qu’il était caduc pour avoir été formé par erreur.
Elle n’ajoute qu’ainsi rien ne justifiait sa mise en cause dans le déféré puisque d’ailleurs M. [D] ne sollicite aucune condamnation à son encontre et ce caractère totalement abusif du déféré justifie qu’il soit fait droit à ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7] mentionne :
« CONSTATER que le déféré n’est formé qu’au titre de la déclaration d’appel de la société NEXITY LAMY.
CONSTATER l’expiration du délai de 15 jours pour contester l’ordonnance s’agissant de la déclaration d’appel formée par le Syndic au nom du Syndicat des copropriétaires. »
Celui des écritures de la société NEXITY LAMY mentionne :
« CONSTATER que le déféré n’est formé qu’au titre de la déclaration d’appel de la société NEXITY LAMY.
CONSTATER que ce recours n’est pas fondé.
CONSTATER l’expiration du délai de 15 jours pour régulariser.
EN CONSEQUENCE
JUGER irrecevable toute tentative de régularisation. »
Cela ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile si bien que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la nullité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7] :
Il est constant qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 contrairement à ce que soutient M. [D] à partir du moment où le syndic a été régulièrement autorisé à agir en justice ou avait le droit d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires pour un litige particulier, il peut interjeter appel sans avoir à requérir une nouvelle autorisation de l’assemblée générale et le fait qu’il ait été demandeur ou défendeur en première instance est indifférent.
Il est également constant que pour défendre en justice le syndic n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce il ne peut être contesté que le syndic a agi en défense au nom du syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7], tant dans la procédure initiale (jugement du 4 novembre 2019) que dans la procédure en interprétation (jugement du 31 août 2023) si bien qu’il n’avait pas à y être spécialement autorisé par l’assemblée générale.
Comme considéré par le conseiller de la mise en état le syndic qui était autorisé à agir en première instance n’avait donc pas à être habilité par l’assemblée générale pour interjeter appel du jugement en date du 31 août 2023.
L’ordonnance en date du 10 septembre 2024 sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7] et par la société NEXITY LAMY :
Il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de M. [D] n’est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7] et la société NEXITY LAMY seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En ce qui concerne la procédure de déféré, si l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche, M. [D] qui succombe dans la présente procédure sera condamné à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré, statuant pas arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance rendu par le conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2024,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [D] aux dépens de la procédure de déféré.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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