Infirmation partielle 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 1er juin 2023, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
****
N° de MINUTE :23/534
N° RG 23/02296 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U467
Jugement (N° 20/003651) rendu le 06 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
Arrêt (N° RG 21/5447) rendu le 09 Février 2023 par la Cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société France Pac Environnement
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 décembre 2021 à personne
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt en date du 9 février 2023, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire a :
— confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf celles qui ont :
— condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 16'106,15 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société France Pac Environnement à garantir Mme [Y] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis le 29 juin 2017,
Statuant à nouveau ;
— débouté la société Cofidis de sa créance de restitution au titre de contrat de crédit affecté annulé, souscrit avec Mme [Y] le 29 juin 2017 ;
— condamneé la société Cofidis à restituer à Mme [Y] l’ensemble des sommes versées par elle en exécution du crédit affecté annulé, souscrit le 29 juin 2017 ;
Y ajoutant :
— condamné la société Cofidis à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cofidis aux dépens d’appel.
Par requête du 25 avril 2023, Mme [Z] [R] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que le dispositif de l’arrêt indique [Y] alors que l’ortographe exacte de son nom est [R].
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture du dispositif de l’arrêt du 9 février 2023 permet de de constater qu’y figure une erreur en ce qu’il est indiqué Mme [Y] alors que l’ortographe exacte est [R].
Il convient donc de rectifier le dispositif de l’arrêt en remplaçant 'Mme [Y]' par 'Mme [R]'.
Au vu de la rectification nécessaire de la décision déférée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
PROCÈDE à la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la 8 ème chambre, Section 1, le 9 février 2023, RG 21/5447 en ce qu’il convient, à la place du dispositif initial suivant :
'- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf celles qui ont :
— condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 16'106,15 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société France Pac Environnement à garantir Mme [Y] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis le 29 juin 2017,
Statuant à nouveau ;
— déboute la société Cofidis de sa créance de restitution au titre de contrat de crédit affecté annulé, souscrit avec Mme [Y] le 29 juin 2017 ;
— condamne la société Cofidis à restituer à Mme [Y] l’ensemble des sommes versées par elle en exécution du crédit affecté annulé, souscrit le 29 juin 2017 ;
Y ajoutant :
— condamne la société Cofidis à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
De substituer le dispositif suivant :
'- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf celles qui ont :
— condamné Mme [R] à payer à la société Cofidis la somme de 16'106,15 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société France Pac Environnement à garantir Mme [R] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis le 29 juin 2017,
Statuant à nouveau ;
— déboute la société Cofidis de sa créance de restitution au titre de contrat de crédit affecté annulé, souscrit avec Mme [R] le 29 juin 2017 ;
— condamne la société Cofidis à restituer à Mme [R] l’ensemble des sommes versées par elle en exécution du crédit affecté annulé, souscrit le 29 juin 2017 ;
Y ajoutant :
— condamne la société Cofidis à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Chômage partiel ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chômage ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Sursis à statuer ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Travail ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Examen ·
- Déclaration ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Conseil d'administration ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Lettre ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Avertissement ·
- Forfait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Risque ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Vélo ·
- Dépense ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Service ·
- Lieu de travail ·
- Radiographie ·
- Déclaration ·
- Traçage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.