Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 24/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 avril 2013, N° 09/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/04483 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/00698
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0761
INTIMEES
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 substitué par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] [U] d’un jugement rendu le
05 avril 2013 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [8], en présence de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [U] exerce la profession de remiseur pour le compte de la [8] depuis le 29 septembre 1987.
Le 25 janvier 2007, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie respiratoire. Cette maladie a été prise en charge par la caisse par décision du
06 février 2007.
A la suite d’une vaine conciliation, M. [U] a, le 05 février 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2007 par M. [U] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [8],
Majoré au maximum la rente d’accident du travail déjà allouée ou à allouer à
M. [U] à ce titre,
Sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation complémentaire,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale, afin de déterminer les différents postes de préjudice,
Réservé les frais d’expertise,
Dit que la caisse versera à M. [U] la somme de 3000 euros à titre de provision,
Condamné la [8] à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05 avril 2012.
Par jugement du 05 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
Dit que M. [U] est recevable en sa demande,
Fixé à 20 500 euros l’indemnisation globale de M. [U],
Rappelé que la caisse lui a déjà versé une provision de 3000 euros qui s’imputera sur cette somme,
Débouté M. [U] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Mis les frais d’expertise, liquidés à la somme de 270 euros, à la charge de la [8],
Dit que des frais d’expertise seront avancés par la caisse à l’expert et que la caisse se fera rembourser par la [8],
Dit n’y avoir lieu à condamnation complémentaire de la [8] du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les indemnisations suivantes : 7500 euros au titre des souffrances endurées, 3000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Le tribunal a débouté M. [U] de sa demande au titre de l’aménagement du logement.
Il n’a pas été retrouvé au dossier la trace de notification de ce jugement. M. [U] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le
1er juillet 2013.
Ce dossier, appelé à l’audience du 10 novembre 2016, a fait l’objet d’une radiation. La décision précisait que l’affaire pourrait être rétablie sur simple demande de l’intimé ou sur demande de l’appelant au vu d’un exposé écrit de ses demandes et de ses moyens.
Par courrier enregistré au greffe le 14 juin 2018, M. [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été rappelée à l’audience et, par décision du
02 février 2024, a fait l’objet d’une seconde radiation, avec un rétablissement dans les mêmes conditions que celles prévues dans la décision du 10 novembre 2016.
Par message RPVA du 21 décembre 2024, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le rétablissement au rôle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, M. [U], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Constater que l’action engagée est recevable et bien fondée,
Débouter la [8] et la caisse de toutes leurs demandes,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le
05 avril 2013,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner in solidum la [8] et la caisse à lui verser la somme de :
A titre principal :
30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
53 080 euros au titre du relogement,
Soit un total de 143 080 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2013,
A titre subsidiaire:
30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
10 000 euros au titre du relogement,
Soit un total de 100 000 euros, avec intérêt au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum la [8] et la caisse à lui verser la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la [8] et la caisse aux frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision,
Condamner in solidum la [8] et la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et reprises oralement, la [8] demande à la cour de :
In limine litis :
Constater la péremption d’instance et dire que la péremption emporte extinction de l’instance,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris en date du 05 avril 2013,
Fixer l’indemnisation globale de M. [U] à la somme de 20500 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2025, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 16 mai 2025.
SUR CE:
Sur la péremption d’instance:
Moyens des parties:
Au soutien de sa demande d’extinction d’instance, la [8] expose que la déclaration d’appel date du 03 juillet 2013. Elle précise que la procédure a été radiée par arrêt du
10 novembre 2016 et que ce n’est que par un message RPVA du 03 janvier 2020, soit plus de six ans après la déclaration d’appel et plus de trois ans après la décision de retrait du rôle que le conseil de M. [U] a sollicité une date d’audience, sans pour autant demander la réinscription effective de l’affaire, ni avoir communiqué de conclusions. Elle indique que ce n’est que par un avis de la cour en date du
02 mars 2021 qu’elle a été informée de la réinscription de l’affaire au rôle.
Elle en conclut que M. [U] n’a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans suivant l’arrêt de radiation, d’où la péremption.
Elle indique également que M. [U] n’a accompli aucune diligence entre l’avis de réinscription du 02 mars 2021 et l’audience du 24 novembre 2023.
M. [U] indique que le retrait du rôle du 10 novembre 2016 et la réintroduction du
03 janvier 2020 font suite à l’AVC de son précédent conseil et la reprise par son nouveau conseil quand il a pu en trouver un. Il précise qu’il lui était impossible de se présenter aux audiences, sans être conseillé, représenté et assisté et que cela ne démontre aucunement son inertie.
En ce qui concerne la seconde radiation du 02 février 2024, elle fait suite à l’opération du genou de son conseil, pour laquelle des justificatifs sont produits. En tout état de cause, cette interruption a duré moins de deux ans.
Réponse de la cour :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Cass. 2e civ. 09 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501 ).
En l’espèce, M. [U] a interjeté appel le 1er juillet 2013. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant la première audience du 10 novembre 2016. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de cette première audience.
A la suite de la radiation du 10 novembre 2016, M. [U] a fait parvenir au greffe un courrier de rétablissement au rôle reçu au greffe le 14 juin 2018 et qui figure dans la côte procédure de la cour. Il a été donné suite à ce courrier puisque l’affaire a été réenrôlée sous le RG 18/08635. Ce rétablissement au rôle intervient moins de deux ans après la radiation, de telle sorte que la péremption n’est pas acquise.
A la suite de ce ré-enrôlement, aucune diligence particulière n’a été mise à la charge de M. [U] jusqu’à l’audience du 24 novembre 2023. La péremption n’est donc pas acquise pour la période entre la réinscription au rôle et l’audience.
Une seconde radiation est intervenue le 02 février 2024, soit moins de deux ans avant l’audience à laquelle ce dossier a été plaidé.
En conséquence, il convient d’écarter le moyen lié à la péremption.
Sur l’étendue de l’indemnisation du préjudice :
L’article 88 du règlement intérieur de la CCAS précise :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions légales et réglementaires (Articles L 452-1, L 452 -3 et R 452-1 du Code de la sécurité sociale)
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 dispose que :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du
18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article
L. 452-3) apparaissent indemnisables.
Les quatre chefs de préjudice sollicités par l’appelant sont donc indemnisables, sous réserve que M. [U] apporte la preuve de son préjudice.
Sur les conclusions de l’expertise :
À la suite de sa maladie professionnelle consistant en un syndrome de Brooks (défini par l’expert comme « un asthme déclenché par une inhalation accidentelle d’un produit irritant chez un sujet qui n’a pas d’antécédent asthmatique ») alors qu’il était âgé de
49 ans, l’assuré a présenté une toux invalidante et insomniante. Au jour de l’expertise, il présente une dyspnée d’effort à un étage, une orthopnée à deux oreillers et des accès de dyspnée paroxystique nocturne survenant deux fois par semaine. Il tousse parfois, à l’exposition de certains produits de nettoyage, au froid ou à l’humidité. Cette symptomatologie asthmatique s’accompagne d’une diminution de 25% du VEMS (volume expiré maximum seconde). Il présente également un syndrome dépressif réactionnel.
L’expert a conclu aux préjudices suivants :
— les souffrances endurées : modérées à moyennes,
— le préjudice esthétique : inexistant,
— le préjudice d’agrément : ne peut plus pratiquer le sport en salle (antérieurement, trois fois par semaine) et la randonnée (antérieurement trois à quatre fois par an) et ne peut plus participer aux activités de son club auto passion (remise en état de marche des vieilles voitures).
— le préjudice sexuel : difficultés dans les rapports, qui sont plus courts et moins fréquents, ce qui le perturbe, car il se sent diminué.
— il serait raisonnable, en raison de sa dyspnée, qu’il soit relogé dans un logement de plein pied, car il habite dans un duplex.
Sur les souffrances endurées :
Arguments des parties :
M. [U] rappelle que l’expert a qualifié les souffrances endurées de modérées à moyennes. Il rappelle qu’il est suivi par un psychiatre pour un syndrome dépressif traité par anti-dépresseurs et qu’il a une atteinte de sa capacité respiratoire, le contraignant à s’arrêter après avoir monté un escalier et à endurer des épisodes de toux pouvant durer deux à trois jours. Il en conclut qu’il doit donc endurer des souffrances physiques et morales pendant le reste de sa vie, évaluée à 30 ans, compte tenu de l’espérance de vie masculine. En considérant une indemnisation de 1000 euros par an, il peut donc prétendre à 30 000 euros.
La [8] indique que les deux pièces médicales produites par M. [U], à savoir les certificats médicaux du docteur [G], sont antérieures au rapport d’expertise et ont donc été prises en compte par l’expert. Il en est de même de l’attestation de
Mme [X].
Par ailleurs, la [8] note que M. [U] est un gros fumeur (2 cigarettes par jour de 21 à 50 ans) et qu’il a un antécédent de valvulopathie cardiaque, ainsi que l’a relevé le médecin conseil de la caisse.
Elle en conclut que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a fait une juste appréciation du préjudice subi.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation.
En effet, après la consolidation, c’est le déficit fonctionnel permanent (DFP) qui a pour objet de réparer les troubles dans les conditions d’existence. M. [U] n’a formé aucune demande au titre du DFP.
Il ressort du rapport établi par le docteur [W] (pièce 2 de l’intimée) que la consolidation a été fixée au 19 juin 2008. Il convient donc d’évaluer les souffrances morales et physiques sur 18 mois.
La question des antécédents de M. [U] est sans incidence sur ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’intensité des douleurs retenue par l’expert (modérées à moyennes, soit environ 3/7) et de la description des douleurs faites dans les différents certificats médicaux et le rapport d’expertise, il convient de dire que la juridiction de première instance a fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à 7500 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Arguments des parties :
M. [U] indique que le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; il couvre donc les actes essentiels de la vie courante, les activités de loisirs et les activités sportives.
M. [U] indique que le moindre effort engendre une gêne respiratoire. Il précise qu’il possède une traction 1955-11-B familiale et qu’il est membre actif d’une association qui restaure des véhicules anciens, mais qu’il ne peut plus réparer les voitures avec sa maladie. De même, il a dû renoncer à toutes ses pratiques sportives, notamment le sport en salle et les randonnées. Il évalue ce préjudice d’agrément à 1000 euros par an.
La [8] indique que le préjudice d’agrément en droit de la sécurité sociale est calqué sur le droit commun et répare exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; elle conteste la définition donnée par M. [U], qui est issue d’un arrêt de la Cour de cassation concernant les recours des tiers payeurs (AP 19 décembre 2003, pourvoir 02 14783).
La [8] indique que M. [U] ne justifie pas en quoi l’évaluation du tribunal des affaires de la sécurité sociale serait erronée.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique ludique, sportive ou culturelle, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ., 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Civ., 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il appartient à la victime d’établir la réalité de ses pratiques antérieurement à l’accident.
Ce préjudice s’envisage uniquement postérieurement à la consolidation, dans le cadre des préjudices extra-patrimoniaux permanents. En effet, avant la consolidation, ce préjudice est indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice d’agrément est à distinguer du déficit fonctionnel permanent, qui seul indemnise les troubles dans les conditions d’existence après consolidation.
Par les attestations qu’il produit, M. [U] justifie qu’il a dû abandonner la pratique du sport en salle et les activités purement mécaniques de son club [6]. Il ne peut plus non plus faire de la randonnée pendant ses vacances. Ces points ont été repris par l’expert et ne sont pas contestés par la [8].
La juridiction de première instance, en allouant 10 000 euros à M. [U], a fait une juste appréciation du préjudice.
Sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
M. [U] expose que ses difficultés respiratoires l’empêchent d’avoir une sexualité normale, ce qui est particulièrement difficile à vivre au regard de son âge et de son engagement marital. Cette situation le perturbe et il se sent particulièrement diminué. Il produit une attestation de son épouse. Il explique que ses rapports sont plus courts et moins fréquents, ce qui constitue bien un préjudice touchant à la sphère sexuelle.
La [8] indique que l’attestation de l’épouse de M. [U] est nécessairement subjective et que le contenu est vague et imprécis. Elle souligne que Mme [U] a nécessairement une communauté d’intérêts avec M. [U]. Elle reprend la motivation du juge de première instance, selon laquelle il n’y a pas d’atteinte aux organes sexuels, pas de perte de libido, pas de difficultés à procréer, pas de perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel et pas de perte de la capacité d’accéder au plaisir.
Réponse de la cour :
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Les problèmes respiratoires de M. [U] ont un impact sur toutes les activités physiques et donc ont nécessairement un impact sur son activité sexuelle, ainsi que l’a admis l’expert.
Pour justifier de la réalité de son préjudice, M.[U] produit une attestation de son épouse, qui expose que M. [U] est essoufflé lors de leurs activités sexuelles. Si effectivement, l’épouse de M. [U] est nécessairement un témoin dont l’objectivité n’est pas parfaite, il n’en demeure pas moins que c’est la seule personne légitime susceptible d’exposer la gêne de M. [U] dans le domaine sexuel.
L’essoufflement de M. [U] dans ses activités sexuelles entraîne nécessairement une perte d’aisance et donc une gêne voire une limitation dans sa vie sexuelle. S’il n’y a pas de perte de la capacité physique à réaliser l’acte, il y a une limitation de cette capacité. Il sera également relevé que cette limitation de la capacité à l’acte sexuel a nécessairement un impact en termes d’estime de soi dans la relation avec la partenaire de longue date. Ce préjudice est donc indemnisable.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de
10 000 euros.
Sur le relogement :
Moyens des parties :
M. [U] expose qu’il vit dans un duplex F4 de 77,63 mètres carrés à [Localité 7] pour un loyer de 779,81 euros. Il précise que l’expert confirme qu’il serait raisonnable qu’il soit relogé dans un appartement de plain-pied. Il précise que la location d’un tel bien reviendrait à 1400 euros mensuels, soit une différence de loyer de 620 euros par mois. Le préjudice doit donc être évalué à 52080 euros, en considérant qu’il liquidera sa retraite en 2020. A titre subsidiaire, il précise qu’il doit adapter son logement en l’équipant d’un monte-escalier électrique, soit un coût pouvant aller jusqu’à
10 000 euros.
La [8] expose que, selon le rapport [E], le préjudice en lien avec l’adaptation du logement doit être évalué sur la base de factures ou de devis. Elle précise que
M. [U] ne produit ni facture, ni devis, ni même photo de son domicile actuel pour établir que le duplex comporte un escalier de plus de 10 marches. Elle rappelle que le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait relevé que M. [U] vit en HLM et qu’il n’avait formulé aucune demande auprès de son bailleur pour échanger son appartement.
Réponse de la cour :
Ce préjudice concerne les aménagements du logement rendus nécessaires par les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il convient d’établir si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié. (2e Civ.,
3 mars 2016, pourvoi n° 15-16.271).
L’expert conclut qu’il « serait raisonnable qu’il soit relogé dans un appartement de plain-pied ». L’utilisation du conditionnel et de l’adjectif raisonnable par l’expert montrent que le déménagement n’est pas une absolue nécessité mais plutôt un confort.
M. [U] ne produit aucune photo du logement dans lequel il habitait au jour de la maladie professionnelle, de telle sorte que la cour ne peut pas vérifier si ce 4 pièces comportait, ou non, une chambre en niveau bas. Par ailleurs, il n’a fait établir aucun devis pour équiper son escalier d’une chaise élévatrice et ne produit qu’une consultation internet fixant le prix d’un tel équipement entre 2500 et 12 000 euros.
Par ailleurs, M. [U] indique qu’il peut faire valoir ses droits à la retraite en 2020 et d’ailleurs, dans le cadre de la procédure, il a déclaré sa nouvelle adresse à [Localité 9] (89). Il ne précise pas comment, entre 2013 et 2020, il a effectivement vécu dans son duplex, ce qui remet en cause la nécessité d’un aménagement.
Au regard de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre.
Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ou de ses représentants. L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel.
L’assuré a perçu une provision de 3000 euros. Le montant des sommes que la caisse devra lui verser s’élève donc à 24 500 euros.
La caisse disposera contre la [8] d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts et la capitalisation :
L’article 1231-7 du code civil, tel que rédigé depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement.
Il convient donc de dire que les intérêts courront à compter du 05 avril 2013.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Sur la demande au titre des frais d’exécution :
Le sort des frais d’exécution est prévu à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point dans le cadre du présent arrêt.
Sur les dépens et frais d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La [8], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de préciser que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas une indemnisation du préjudice, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation de la caisse sur ce point.
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [U],
ECARTE le moyen tiré de la péremption,
CONFIRME le jugement du 05 avril 2013 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris sous le RG 09/0698, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 20500 euros le montant du préjudice alloué à M. [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant du préjudice alloué à M. [U] à la somme de 27500 euros, comprenant :
7500 euros au titre des souffrances endurées,
10 000 euros au titre de préjudice d’agrément,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2013,
RAPPELLE que la caisse a versé une provision d’un montant de 3000 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNE la [8] à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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