Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° /00792;24/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOPQ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
16 décembre 2024
RG :24/00792
[Q]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
— Me [Localité 2] FREIRE
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Décembre 2024, N°24/00792
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [Q] épouse [G]
née le 21 Avril 1976 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me HASSANALY Loubna
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décisions du 27 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard a rejeté les demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et de cartes mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité’ et mention 'stationnement', présentées par Mme [I] [Q] épouse [G] le 25 octobre 2023, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant ces décisions, le 30 avril 2024, Mme [I] [G] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décisions du 06 août 2024, a rejeté ses demandes d’AAH, de complément de ressources et de CMI mention 'stationnement', au motif que son taux d’IPP était inférieur à 50%.
Par requête du 15 octobre 2024, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester ces décisions de rejet.
Par décision du 22 octobre 2024, la CDAPH du Gard a reconnu à Mme [I] [G] un taux d’incapacité d’au moins 50% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [Z] [B], qui a déposé son rapport de consultation médicale lors de l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
En la forme,
— déclaré le recours recevable,
— l’a déclaré non fondé,
— confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 22 octobre 2024,
— dit que le taux d’incapacité attribué à Mme [I] [Q] épouse [G] est compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— rejeté les demandes formées au titre de l’AAH et du complément de ressources,
— prononcé l’incompétence du tribunal judiciaire sur la demande de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement',
— condamné Mme [I] [Q] épouse [G] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale supportés par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique en date du 20 janvier 2025, Mme [I] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [I] [G] demande à la cour de :
La recevant en son appel principal et le déclarant bien fondé,
— réformer la décision dont appel en date du 16 décembre 2024, RG 24/00792 en ce qu’elle :
* a déclaré non fondé son recours,
* a confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 22 octobre 2024,
* a dit que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
*a rejeté les demandes formées au titre de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources
* l’a condamnée aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
Et, par l’effet dévolutif de l’appel :
— annuler les décisions de refus des 6 août et 22 octobre 2024,
— fixer son taux d’incapacité à 80 % ;
Subsidiairement,
— le fixer à plus de 50 % et retenir une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi,
En tout état de cause :
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 25 octobre 2023, date de sa demande,
— ordonner la régularisation de ses droits par la '[1] [Localité 6]' à compter du 25 octobre 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la 'Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6]' à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que
les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [I] [G] soutient que :
Sur la légalité des décisions de la CDAPH :
— les décisions de la CDAPH sont irrégulières dans la mesure où elles ne comportent aucune motivation en droit comme en fait,
— il n’est fait référence à aucun critère, à aucun élément factuel relatif à sa situation qui expliquerait pourquoi elle ne remplit pas les conditions d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, voire à 80%, et les conditions relatives à la restriction substantielle à l’emploi ;
Sur son taux d’incapacité :
— elle souffre de nombreuses pathologies (au niveau du dos, des épaules et des coudes) qui ne lui permettent pas d’être autonome, elle dépend de ses proches pour un certain nombre d’actes élémentaires, elle ne peut pas entretenir son domicile seule, elle ne peut pas sortir de son domicile seule ni pourvoir aux achats de première nécessité seule,
— elle est en arrêt de travail depuis plus de 3 ans et sa situation n’a pas connu d’amélioration,
— ni le tribunal ni l’expert ne donnent d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de son médecin traitant, qui a indiqué dans le certificat médical initial qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’un taux de 80%,
— son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80%, à minima un taux de 50% ;
Sur l’existence d’une RSDAE :
— sa situation médicale ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle,
— les emplois physiques lui sont inaccessibles, elle ne peut pas se tenir debout, elle n’est pas autonome pour toutes sorties en extérieur,
— même un poste de bureau lui serait impossible compte tenu de ses douleurs à l’épaule gauche et aux deux coudes, qui sont des membres sollicités dans tous les postes de travail où il n’y a pas de station debout,
— ses possibilités de reconversions professionnelles sont très limitées : elle a des difficultés à parler français, elle a un niveau d’expression écrite limité et n’a aucun diplôme,
— ses pathologies ne lui laissent aucune perspective d’adaptation de poste,
— aucune mesure ni aménagement de poste ne lui ont été proposés, l’expert lui-même n’indique pas que des aménagements seraient possibles,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle remplit les conditions d’octroi de l’AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 02 octobre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le jugement n’est pas remis en cause en ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’une carte mobilité inclusion mention 'stationnement'.
Sur la demande d’annulation des décisions rendues par la CDAPH :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Selon l’article 566 du même code 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, aux termes de sa requête en date du 14 octobre 2024, Mme [I] [G] demandait au tribunal de :
' – déclarer recevables et bien fondées toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer les décisions de refus du 6 août 2024, ensemble, celles du 27 février 2024,
Et, à titre principal :
— fixer le taux d’incapacité de Mme [I] [G] à 80%,
— accorder à Mme [G] le bénéfice de l’allocation adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé, et la carte invalidité avec mention stationnement ;
A titre subsidiaire :
— fixer le taux d’incapacité de Mme [I] [G] à 50%,
— retenir une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi,
— accorder à Mme [G] le bénéfice de l’allocation adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé, et la carte invalidité avec mention stationnement ;
En tout état de cause :
— condamner la MDPH du Gard à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant l’absence de bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requérante, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Force est de constater que la demande de Mme [I] [G] tendant à voir annuler les décisions prises par la CDAPH du Gard les 06 août 2024 et 22 octobre 2024 ne se rattache pas aux prétentions primitives et n’en consitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges.
Elle sera, par conséquent, déclarée irrecevable car nouvelle en appel.
Sur la demande d’AAH :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le professeur [Z] [B], médecin consultant désigné par le premier juge qui a procédé à la consultation médicale de Mme [I] [G] lors de l’audience du 18 novembre 2024, a indiqué que :
'Mme [I] [G], âgée de 48 ans, exerçait la profession d’agent d’entretien (fonctionnaire communale) et se trouve en situation d’arrêt de travail.
Elle est porteuse de diverses pathologies musculo-squelettiques, toutes documentées par divers examens d’imagerie :
1. Epicondylite latérale du coude droit ;
2. Lésion de la coiffe des rotateurs (rupture du muscle supra-épineux) gauche;
3. Lombo-sciatalgie droite de topographie L5 sur état antérieur de cypho-scoliose et tableau actuel de rétrécissement foraminal L5-S1.
Le taux peut être dans l’état actuel être retenu entre 50 et 79%.
Il existe une restriction substantielle et durable à l’emploi d’agent d’entretien. Les possibilités de reclassement dans un autre type d’emploi ne semblent pas avoir été finalisées.'
Mme [I] [G] estime que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80%.
Il convient de rappeler que seules les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH, soit le 25 octobre 2023, doivent être prises en compte pour déterminer le taux d’incapacité de Mme [I] [G].
Les éléments médicaux établis en 2019, 2021 et 2022 ne seront, par conséquent, pas pris en considération.
Les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH du 25 octobre 2023, à savoir :
— le certificat médical initial, joint à la demande d’AAH, du 18 octobre 2023,
— la 'radiographie rachis en totalité debout de face et de profil’ du 10 janvier 2023,
— l’échotomographie musculaire du 03 mars 2023 : 'conclusion : épicondylite gauche, avec un aspect oedemateux fragile d’une partie du tendon, épitrochleite modérée, petite compression du cubita au niveau de la gouttière cubitale.',
— la radiographie du rachis cervical du 06 mars 2023 : 'pas d’anomalie de la statique du rachis cervical dans le plan sagittal. Uncarthrose débutante C3-C4. Uncocervicarthrose débutante C5-C6 avec faible pincement discal et débord ostéophytique postérieur débutant. Arthrose zygapophysaire étagée prédominant en C3-C4 et C4-C5 à droite, C4-C5 et C5-C6 à gauche. …',
— les conclusions d’expertise médicale du Dr [J] [T] du 18 juillet 2023 qui indique que 'Mme [I] [G] présente une inaptitude absolue et définitive à sa fonction antérieure d’agent d’entretien. Mme [I] [G] ne présente pas une inaptitude, à ce jour, absolue et définitive à toutes activités dans la fonction publique, nécessite un reclassement professionnel sur poste d’agent d’accueil et/ ou sédentaire et peut reprendre une activité professionnelle, dès notification.'
— l’IRM de l’épaule gauche du 17 août 2023 : 'discrète enthésopathie chronique, micro-fissuraire du tendon infra-épineux sans signe de complication. Globale intégrité de l’épaule par ailleurs.',
— l’échotomographie musculaire du 11 septembre 2023 : 'conclusion : épicondylite droite modérée, mais avec un aspect hétérogène et des microcalcifications internes.',
— le courrier du département du Gard du 24 septembre 2024 : '… Vous avez exprimé dans votre courrier du 15 février 2024 votre souhait de bénéficier à un reclassement direct sans préparation préalable. Je vous informais dans mon courrier du 18 mars 2024 qu’il n’y avait pas de poste vacant pouvant répondre à vos restrictions. Malheureusement les collectivités sollicitées pour tenter de trouver un poste, ont répondu négativement. Aussi, une procédure de radiation pour retraite invalidité est enclenchée auprès du CMU du Gard.',
— le courrier du Dr [K] [U] du 30 octobre 2024 : 'handicap rhumato dégénératif invalidant ++, lombosciatalgie bilatérale permanente, station debout ou assise prolongée difficile, port de charges lourdes impossible, impossibilité de mobiliser le rachis, l’épaule gauche et le coude droit, limitation fonctionnelle et douloureuse (dos – épaules – coude droit et gauche), difficultés +++ pour un emploi, effectuer les actes de la vie quotidienne. Nécessité de reconnaissance de travailleur handicapé.'
ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’évaluation du professeur [Z] [B], ni celle du premier juge.
Elles établissent que Mme [I] [G] souffre de plusieurs pathologies (lombosciatalgies bilatérales, d’une épicondylite coude droit, d’une périarthrite scapulo-humérale gauche, de talalgies droites) qui lui imposent certaines restrictions (station debout ou assise prolongée difficile, port de charges lourdes impossible), mais n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Le certificat médical initial complété le 18 octobre 2023 par le Dr [K] [U] ne permet pas davantage de remettre en cause le taux d’incapacité retenu. Il ressort de ce certificat que Mme [I] [G] réalise sans difficulté et sans aucune aide la majorité des actes de la vie quotidienne visés dans le formulaire, certains actes sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine (marcher, se déplacer à l’intérieur, préhension main dominante et non dominante, motricité fine, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, préparer un repas, faire les démarches administratives) et seuls deux actes (faire les courses, se déplacer à l’extérieur) sont évalués en C (réalisé avec aide humaine) et un acte (assurer les tâches ménagères) est évalué en D (non réalisé).
Les éléments ainsi décrits ne permettent pas de retenir une atteinte de l’autonomie de Mme [I] [G] pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que:
* se comporter de façon logique et sensée,
* se repérer dans le temps et les lieux,
* assurer son hygiène corporelle,
* s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
* manger des aliments préparés,
* assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
* effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu qu’à la date du 25 octobre 2023 Mme [I] [G] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
S’agissant de la [2], Mme [I] [G] considère que cette seconde condition est remplie dès lors qu’elle n’est pas autonome pour toute sortie en extérieur. Elle explique que même un poste administratif lui serait impossible compte tenu des douleurs à l’épaule gauche et aux deux coudes, qui sont des membres sollicités dans tous les postes de travail où il n’y a pas de station debout.
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [G], le fait qu’elle souffre de pathologies du dos, des épaules et des coudes ne lui rend pas totalement inapte à toute activité professionnelle.
D’ailleurs, les conclusions d’expertise médicale du Dr [J] [T] du 18 juillet 2023 mentionne 'Mme [I] [G] présente une inaptitude absolue et définitive à sa fonction antérieure d’agent d’entretien. Mme [I] [G] ne présente pas une inaptitude, à ce jour, absolue et définitive à toutes activités dans la fonction publique, nécessite un reclassement professionnel sur poste d’agent d’accueil et/ ou sédentaire et peut reprendre une activité professionnelle, dès notification.'
Il apparaît que si Mme [I] [G] est inapte à son poste d’agent d’entretien, elle peut exercer sur un poste d’agent d’accueil ou sur un poste sédentaire.
Elle ne justifie pas de démarches accomplies en vue de la recherche d’un poste compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches.
Elle n’explique pas davantage en quoi le poste d’agent d’accueil serait incompatible avec ses douleurs à l’épaule gauche et aux coudes.
Le fait que Mme [I] [G] a besoin d’aide pour ses déplacements à l’extérieur ne suffit pas à lui seul à caractériser l’existence d’une RSDAE.
Enfin, il est inopérant pour Mme [I] [G] de soutenir qu’elle parle le français avec difficulté ou qu’elle a un niveau d’expression écrite limité, ces éléments ne figurant pas dans les conditions d’octroi de l’AAH.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de débouter Mme [I] [G] de sa demande d’attribution d’AAH et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [G] d’annuler les décisions de refus des 6 août et 22 octobre 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2024,
Déboute Mme [I] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [I] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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