Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00949 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NS
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 Juin 2026 à 10H45.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au bareau de Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [W] [N] [U]
Né Le 28 Avril 1999 À [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant
Assisté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 17h02,
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 octobre 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national pris le 29 mai 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 30 mai 2026 à 09h24 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 2 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 2 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [W] [N] [U] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant les requêtes en contestation et prolongation de la mesure de rétention, mettant fin à celle-ci et ordonnant une assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 4 Juin 2026 à 17h01 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle expose que la récente condamnation de l’intéressé traduit la menace actuelle à l’ordre public qu’il représente alors que, dépourvu de tout document d’identité et de tout titre de circulation transfrontière de sorte que le risque de soustraction est particulièrement prégnant ; que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour ne signifie pas qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum de quatre-vingt-dix jours et que l’assignation à résidence de l’étranger ne pouvait être ordonnée en l’absence de remise préalable d’un passeport valide.
À l’audience,
Monsieur [W] [N] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis arrivé en France en 2023, je venais de la Grèce. J’ai un titre de réfugié de Grèce périmé depuis 2021. J’ai demandé le renouvellement du titre. Mon passeport est valable, il est chez moi à [Localité 2] chez ma mère, je peux le ramener. Je suis venu en France pour voir ma famille. Je suis venu rester un peu avec eux. Puis je retournais en Grèce car j’ai des études et je fais du football, c’était en 2023. J’ai travaillais dans les chantiers à [Localité 2]. Je ne suis pas impliqué dans les faits de stupéfiants, je ne fume pas je ne fais pas de bêtises. Ils ont arrêté les personnes qui étaient avec moi et m’ont dit moi aussi. Je respecte la loi… Le 30 mai 2026, je suis sorti de prison. Il faut que je respecte les décisions de France. Il faut que je cherche une décision pour retourner en Grèce'.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’étranger en rétention.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend les termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la carte du titre de séjour périmé est entre les mains de la préfecture, son client pensant que cela était suffisant. Elle indique avoir envoyé un mail à la préfecture justifiant de l’adresse de l’intéressé chez sa mère à [Localité 2] qui l’héberge. Sur le registre du centre de rétention il est mentionné 'titre de séjour grecque'. Cela prouve qu’avant son arrivée au centre de rétention administrative, le titre a été pris en compte et cela prouve qu’il a le statut de réfugié. Ce dernier ne peut demander au consulat algérien le passeport. En tant, que réfugié il est protégé par l’Union européenne. Le magistrat doit contrôler l’absence de violation du principe de non refoulement. Les diligences de l’administration sont graves, elle n’aurait pas dû saisir les autorités consulaires algériennes mais seulement les autorités grecques. L’intimé a toujours la protection. L’administration n’avait pas fait la remière diligence qui est de saisir les autorités grecque. Il est donc demandé de confirmer l’ordonnance du premier juge et d’infirmer le placement en assignation à résidence car cette assignation viole tous les droits de l’Homme et le principe de non refoulement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe et le défaut de motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas avoir mentionné le fait qu’il avait justifié durant sa détention de son hébergement à [Localité 2] alors qu’il produit un mail par lequel son conseil avait transmis le 26 mai 2026 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une attestation d’hébergement accompagnée de tous justificatifs.
Toutefois si l’arrêté de placement en rétention est effectivement entaché d’une erreur en ce qu’il a mentionné que l’intéressé ne pouvait justifier d’un hébergement il n’en est pas moins également fondé sur le plan de la légalité formelle sur la menace à l’ordre public que représenterait M. [U] au regard de trois condamnations pénales en date des 30 janvier 2020, 6 janvier 2021 et 31 octobre 2025.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce les trois condamnations pour des faits de détention de faux document adminsitratif, de vol en réunion et de trafic de stupéfiants témoignent de la permanence de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé sur le territoire national de sorte que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
2) – Sur le principe de non refoulement
L’intéressé invoque le principe de non refoulement en raison de son statut de réfugié mais produit à l’appui de ses allégations une cate de réfugié grecque dont le délai de vailidté expirait en 2021.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 5 mai 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 1er juin 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur l’assignation à résidence
L’article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État ;
4° Des remises aux autorités d’un autre État ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En application de ces dispositions la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).
Nonobstant ses constatations selon lesquelles il n’existerait pas de perspectives réelles d’éloignement du fait du statut de réfugié de M. [U] motivant ainsi le rejet de la requête préfectorale en prolongation le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné 'à titre exceptionnel’ l’assignation à résidence de l’intéressé.
Ce faisant, c’est en méconnaissance des dispositions légales susvisées, que le premier juge lui a accordé le bénéfice d’une assignation à résidence, qui est une mesure alternative à la rétention au terme du paragraphe 2 de la sous-section 2 du CESEDA relative aux dispositions spécifiques au jugement de la requête aux fins de prolongation de la rétention, alors de surcroît que l’étranger est dépourvu de passeport en cours de validité et que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement aurait exigé, si les conditions de l’article L743-13 avaient été réunies, une motivation spéciale.
En conséquence l’ordonnance querellée ne pourra qu’être infirmée.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, ne peut qu’être validée au regard de sa condamnation récente du 31 octobre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants.
En conséquence il conviendra d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 Juin 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 2 juin 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [W] [N] [U] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juin 2026 à minuit.
Rappelons à Monsieur [W] [N] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [H] [A]
— Monsieur [W] [N] [U]
Maître [F] [B]
N° RG : N° RG 26/00949 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [W] [N] [U].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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