Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03667 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCN7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 10 Septembre 2025
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre VERAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.
***
M. [O] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 6 septembre 1994 en qualité d’ingénieur en formation au sein de la société [1]. Il occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d’ingénieur régional matériel au sein de la société [Adresse 1].
Ayant sollicité le statut de travailleur handicapé le 22 décembre 2020, celui-ci lui a été reconnu par décision du 8 avril 2021 avec effet depuis le 1er décembre 2020. Il a par la suite été déclaré en invalidité 2ème catégorie le 14 novembre 2022 avec une date d’effet au 21 octobre 2022.
Convoqué à une visite de reprise et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 février 2023 avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mars 2023.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 13 mars 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— affirmé que l’inaptitude de M. [V] était d’origine professionnelle,
— constaté que la société [2] avait manqué à son obligation légale de sécurité,
— dit que le licenciement de M. [V] était nul,
— fixé le salaire moyen brut à 5 670 euros,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 340 euros
— dommages et intérêts en réparation du licenciement nul : 113 400 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation [3] conformes à la décision, sous astreinte globale de 30 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement par le greffe, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné la transmission de la décision aux services de France Travail,
— condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution et honoraires de commissaire de la République.
La société [2] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2025.
Par conclusions remises le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [Adresse 1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, constater qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurité au travail, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [V] n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes est motivé de la manière suivante :
'(…) Au regard des pièces versées aux débats par les parties, le conseil constate que la charge de travail et l’amplitude de M. [V] sont démesurées et ce, dès 2007, époque pendant laquelle M. [V] couvre un périmètre professionnel très important qui ajoute des temps de trajet de plus de 4 heures par jour pour rejoindre des carrières dont il avait la charge. La société [2] ne conteste pas les faits et n’a pu ignorer l’internement sur place de son salarié. Pour autant, elle est taiseuse sur ce point et s’abolit de son devoir de justifier du respect de son obligation de sécurité.
Des pièces et des dires des parties, il ressort qu’au retour de M. [V], sa situation professionnelle a continué à évoluer crescendo de façon chronophage, conduisant à un deuxième burn-out en 2013. Le conseil constate que là encore, l’employeur ne fournit aucune explication, ni ne justifie avoir pris la moindre mesure pour protéger son salarié.
Le conseil ne relève aucune prise en compte de la situation d’exposition aux risques psychosociaux par l’employeur, et ce jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Il ne produit ni le document unique applicable aux différentes époques de la relation contractuelle, ni les entretiens individuels de suivi obligatoires dans le cadre de forfait-jours qui auraient pu permettre à l’entreprise de mesurer l’ampleur de la charge de travail de M. [V] et les conséquences sur sa santé.
Le conseil dit que l’employeur était parfaitement au courant de la situation comme en attestent M. [Q], collègue sur la situation vécue par M. [V] en Slovaquie, les observations de l’hôpital psychiatrique du [Localité 3] ou encore les attestations de l’Agefiph .
Pourtant, au cours de la dernière tentative de reprise, le conseil constate d’une part qu’aucune mesure de protection de la santé du salarié n’a été prise et, d’autre part que l’employeur n’a pas hésité à faire fi de toutes les recommandations pour la reprise de M. [V] au mépris de toutes les dispositions légales en vigueur.
Le conseil affirme que le lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de M. [V] et les conditions d’exercice de son travail est parfaitement établi conférant une origine professionnelle à l’inaptitude et rendant son licenciement nul.(…)'
La société [4] soutient qu’à défaut d’établir la preuve du lien de causalité entre son état pathologique et la faute de l’employeur, M. [V] ne peut soutenir, comme il le faisait dans ses conclusions de première instance, que la charge de la preuve du respect de l’obligation légale de sécurité pèserait sur l’employeur de sorte qu’il lui appartiendrait de démontrer qu’elle a pris l’ensemble des mesures de prévention.
A cet égard, elle note qu’il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’une surcharge de travail, qu’il n’a jamais fait état de conditions de travail détériorées devant le médecin du travail pourtant rencontré les 26 juillet 2016 et 2 juillet 2018, pas plus qu’il n’en a fait état lors de son entretien d’évaluation de 2016 ou qu’il s’est saisi des dispositifs relatifs aux risques psychosociaux existants dans l’entreprise.
Aussi, constatant que les seuls éléments évoquant des conditions de travail dégradées, à savoir certificats médicaux ou échanges avec l’Agefiph, ne sont que la reprise des déclarations de M. [V], et que le médecin du travail, pourtant vu à huit reprises entre 2016 et 2022, n’a jamais établi un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [V].
Enfin, elle relève que, consciente des graves problèmes de santé de M. [V] dont elle n’était aucunement responsable, elle a mis en 'uvre un essai encadré, dispositif ayant pour objet de permettre à un salarié en arrêt de travail de tester la compatibilité d’un poste de travail avec ses capacités résiduelles, lequel devait se dérouler du 10 mai au 21 juin 2022 mais n’a malheureusement pas pu être mené à son terme.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444)
Néanmoins, l’employeur qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié manque à son obligation de sécurité et il appartient alors au juge de vérifier si un préjudice en a résulté. (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a été muté en Slovaquie en septembre 2004 en qualité de responsable exploitation et il était précisé dans l’avenant régissant cette mutation qu’il serait soumis aux règles et règlements professionnels en vigueur localement, en particulier en termes d’horaires de travail, sans qu’il ne soit cependant apporté d’autres précisions sur ces derniers.
Il apparaît qu’il a ensuite, par avenant du 31 août 2009, été muté à [Localité 4] et soumis à un forfait en jours.
A cet égard, et alors qu’il résulte de la motivation du conseil de prud’hommes que M. [V] invoquait une surcharge de travail au titre du manquement à l’obligation de sécurité, avec notamment des temps de trajet très importants compte tenu de son périmètre professionnel, sans que la situation n’évolue favorablement lors de son retour en France, il ne peut qu’être constaté que la société [Adresse 1] ne transmet aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait garanti à M. [V] une amplitude et une charge de travail restant raisonnables, le seul entretien d’évaluation de 2016 aux termes duquel M. [V] n’émettait effectivement aucune réserve quant au bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle étant parfaitement insuffisant.
Outre qu’il ne s’agit pas d’un entretien spécifiquement dédié à l’évaluation de la mise en 'uvre du forfait en jours, il est surtout le seul entretien produit sur une période de plus de dix années au cours de laquelle M. [V] était soumis à une convention annuelle de forfait en jours qui implique que l’employeur s’assure de manière régulière du caractère raisonnable de la charge de travail.
Il n’est par ailleurs pas produit le moindre élément sur la période antérieure à 2009 permettant de dire que, là encore, l’employeur se serait assuré d’horaires raisonnables, étant rappelé que le contrat de travail n’évoque même pas les horaires de travail auxquels était soumis M. [V].
Dès lors, et quand bien même, la société [2] s’est effectivement montrée partie prenante du projet d’essai encadré impulsé peu avant que ne soit rendu l’avis d’inaptitude de M. [V], le manquement à l’obligation de sécurité est constitué et il convient de déterminer s’il est justifié d’un préjudice.
A cet égard, si la cour ne peut se référer aux pièces versées aux débats en première instance par M. [V], à défaut pour lui d’avoir déposé des conclusions en cause d’appel, la société [Adresse 1] évoque deux certificats médicaux qu’il avait alors produits et en reprend des passages dans ses conclusions auxquels la cour entend se référer.
Ainsi, il en ressort que M. [V], hospitalisé aux urgences médicales le 8 septembre 2019, a alors évoqué lors de son admission un burn-out avec deux épisodes similaires en 2009 et 2013, des pressions au travail, des difficultés professionnelles avec un épuisement psychique majeur, un stress professionnel et une semaine compliquée.
Au-delà des explications ainsi avancées par M. [V], il était noté qu’il présentait des troubles psycho-comportementaux apparus très récemment avec exaltation thymique et une ébauche de symptomatologie délirante, essentiellement interprétative, avec cette précision qu’il était méfiant et rapidement persécuté et qu’ainsi, pour exemple, il avait désigné un tee-shirt rouge d’un soignant pensant qu’il s’agissait d’une intention diabolique.
Il apparaît qu’il a par la suite été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019, puis du 21 octobre 2019 au 17 janvier 2020, puis du 7 février au 26 juin 2020 et enfin du 15 septembre 2020 au 14 janvier 2023.
Alors qu’avait été mis en 'uvre un essai encadré débuté le 10 mai 2022, M. [V] a à nouveau été hospitalisé le 28 mai 2022 et il ressort du certificat médical qu’il présentait un facteur de stress important ces dernières semaines, qu’il était admis pour une recrudescence anxieuse avec troubles du comportement, une pathologie chronique de l’humeur, avec, initialement, une symptomatologie catatonique et une perplexité, et il était conclu qu’il convenait de poursuivre les soins en cours afin d’obtenir une rémission complète et déterminer l’étiologie des troubles.
S’il est exact que ces certificats ne font que reprendre les déclarations de M. [V] s’agissant de l’évocation de difficultés et stress professionnels et qu’il y est indiqué qu’il doit encore être déterminé l’étiologie des troubles, pour autant, il doit être constaté que ce tableau clinique n’était pas habituel chez M. [V] puisqu’il résulte de l’entretien d’évaluation de 2016 qu’il donnait entière satisfaction, notamment en termes d’exemplarité et d’implication, mais aussi en termes d’efficience et que, vu dans le cadre de deux visites organisées par le service de médecine du travail en 2016 et 2018, il n’avait été émis aucune réserve particulière.
Or, les visites de pré-reprise et reprise qui ont eu lieu postérieurement ont toutes évoqué la nécessité de limiter la charge de travail de M. [V] mais aussi la charge mentale, ce qui permet de s’assurer qu’une charge de travail excessive n’a pu, si ce n’est déclencher, à défaut d’élément permettant de l’affirmer, à tout le moins qu’aggraver un état éventuellement préexistant.
Ainsi, s’il a été déclaré apte à la reprise le 22 janvier 2020, il était néanmoins noté qu’il devait être revu au plus tard en juillet 2020 et, les 22 et 29 juin 2020, il était préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique pour un mois, ce qui a été mis en 'uvre par avenant du 29 juin, reconduit jusqu’au 31 août, avant qu’il ne soit placé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2020.
Par ailleurs, lors des visites de pré-reprise organisées les 17 janvier et 2 mai 2022, le médecin du travail a émis un avis favorable pour un essai encadré, en modérant la charge mentale dans la limite de la capacité individuelle de travail du salarié et un temps de travail équivalant à un maximum deux jours par semaine, qui n’a pu être mené à terme.
Au vu de ces éléments, sans réfuter une possible fragilité plus personnelle de M. [V], il en résulte néanmoins suffisamment que le manquement de la société [2] à son obligation de veiller à une absence de charge de travail trop excessive a causé un préjudice à M. [V] en contribuant, au moins partiellement, à la décompensation qu’il a présentée en septembre 2019 et qui a été à l’origine de son inaptitude, comme en témoignent les arrêts de travail qui se sont succédé par la suite avant d’être ininterrompus à compter du 15 septembre 2020.
Aussi, il convient, au regard des pièces médicales produites, et notamment la reconnaissance d’une invalidité 2ème catégorie, de condamner la société [Adresse 4] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Dès lors que la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à l’avis d’inaptitude est, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail, et que l’employeur qui en avait connaissance n’a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à le faire cesser, le licenciement découlant de cette inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.107)
Il résulte des précédents développements que le seul investissement de la société [2] dans la mise en 'uvre d’un essai encadré en 2022 est insuffisant à pallier les carences antérieures dont elle a fait preuve dans le suivi de la charge de travail de M. [V], manquement au moins en partie à l’origine de la décompensation qu’il a présentée en septembre 2019 et qui a conduit à son inaptitude.
Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit cependant nul à défaut de tout motif justifiant de prononcer une telle nullité, infirmant sur ce point le jugement.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de 28 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [V] a été reconnu en invalidité 2ème catégorie rendant très hypothétiques ses capacités à retrouver un emploi, de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [2] de rembourser à [3] les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
Sur la question de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, il ne s’agit pas seulement de déterminer si l’inaptitude de M. [V] a une origine professionnelle mais bien si son inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce que n’a aucunement caractérisé le conseil de prud’hommes alors même que M. [V] est censé s’en approprier les motifs.
En tout état de cause, s’il résulte de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, encore doit-il être établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’occurrence 25%,
En l’espèce, M. [V], qui invoque une maladie hors tableau, n’a déposé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM et le médecin conseil ne s’est donc pas prononcé sur le taux d’incapacité.
Au-delà de cette difficulté pour pouvoir déterminer ce taux, si, comme vu précédemment, il est suffisamment établi un lien, au moins partiel, entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la charge de travail, pour autant, à défaut d’autres éléments médicaux que ceux précités, il n’est pas suffisamment établi le lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail et il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’inaptitude était d’origine professionnelle et que la société [Adresse 4] devait à M. [V] l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter M. [V] de cette demande.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation [3] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, en ce qu’il a constaté que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité et en ce qu’il lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [O] [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [O] [V] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] à payer à M. [O] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que l’inaptitude de M. [O] [V] n’est pas d’origine professionnelle ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société [Adresse 1] de rembourser à [3] les indemnités chômage versées à M. [O] [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société [2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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