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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 mai 2025, n° 24/17909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 octobre 2024, N° 2024L01603 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17909 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2024L01603
APPELANTE
S.A.S. RENOV’SKY, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 827 760 364,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D1555,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A , ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Renov’sky a été créée en 2017. Elle exerce une activité de rénovation de biens immobiliers.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance impayée de 87.360,41 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société MJC2A prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire et rappelé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation, dont la durée a été fixée à 6 mois.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal a constaté l’absence de proposition sérieuse émanant de la débitrice pour poursuivre l’activité et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société MJC2A prise en la personne de Maître [T] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 octobre 2024, la société Renov’sky a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Renov’sky demande à la cour de:
— à titre principal, annuler le jugement;
— et statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire, juger que le redressement de la société Renov’sky n’est pas manifestement impossible, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la suite de la procédure et juger que les dépens suivront ceux de l’instance au fond;
— à titre subsidiaire, si la cour jugeait la convocation régulière, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que le redressement de la société Renov’sky n’est pas manifestement impossible, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard;
— en tout état de cause, juger que le redressement de la société Renov’sky n’est pas manifestement impossible, fixer la date de cessation des paiements, désigner tel mandataire qu’il plaira à la cour, fixer la durée de la période d’observation en rappelant que celle-ci sera suspendue en cours de procédure d’appel;
— juger que les dépens suivront ceux de l’instance au fond;
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société MJC2A ès qualités indique à la cour s’en rapporter à justice sur l’infirmation du jugement et, en cas d’infirmation, demande que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
Par avis remis au greffe le 19 février 2025, le ministère public invite la cour, à titre principal, à confirmer le jugement du tribunal et, à titre subsidiaire, en cas d’irrégularité de la convocation du débiteur, à annuler le jugement dont appel.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.
SUR CE
A l’appui de sa demande principale d’annulation du jugement, la société Renov’sky fait valoir:
— que le rapport que la société MJC2A ès qualités a remis au tribunal ne peut être considéré comme une requête en conversion de sorte qu’il convient de considérer que le tribunal s’est saisi d’office;
— que toutefois, le tribunal n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 631-3 du code de commerce puisqu’il n’a pas adressé à la société Renov’sky de convocation spécifique à son audience du 7 octobre 2024 en lui indiquant qu’il entendait évoquer une possible conversion d’office du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; que le courrier de convocation daté du 16 septembre 2024 produit par la société MJC2A ès qualités n’est pas conforme aux dispositions précitées puisqu’il comporte les mentions usuelles de tous les courriers postérieurs à l’ouverture de la procédure en envisageant toutes les options possibles sans préciser qu’il s’agit d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; qu’en outre, cette lettre ne comporte pas en annexe la note requise par l’article R. 631-3 du code de commerce;
— que la décision rendue est donc entachée de nullité.
La société MJC2A ès qualités objecte:
— que la date de l’audience de renvoi du 7 octobre 2024 était connue de la société Renov’sky qui avait comparu à l’audience d’ouverture de la procédure du 9 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire avait été renvoyée au 7 octobre 2024;
— que la société Renov’sky a bien été convoquée à cette audience du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024 qui a été retournée au greffe sans avoir été réclamée par son destinataire; que ce courrier précisait que le tribunal statuerait sur les suites à donner à la période d’observation par le prononcé, soit de la poursuite de la période d’observation, soit de l’arrêt d’un plan de redressement soit d’une liquidation judiciaire si le redressement était manifestement impossible;
— qu’à la suite du jugement d’ouverture, le dirigeant de la société Renov’sky a été vainement convoqué à deux reprises par le mandataire judiciaire;
— que le moyen tiré du caractère non-contradictoire de la procédure est donc infondé.
Le ministère public indique:
— que le rapport du mandataire judiciaire ne constitue pas une requête en conversion; que par conséquent, les dispositions de l’article R. 631-3 du code de commerce relatives à la convocation du débiteur par le greffe devaient être observées;
— que la société Renov’sky a été convoquée à l’audience du 7 octobre 2024 par un courrier du 16 septembre 2024 qui prévoyait la possibilité d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire; que la cour pourrait considérer que cette convocation est régulière; qu’en outre, le jugement dont appel, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, indique que les dispositions de l’article R.631-23 du code de commerce ont été respectées;
— qu’à titre subsidiaire, la cour pourrait considérer que la convocation adressée à la société Renov’sky, bien qu’évoquant la possibilité d’une conversion, ne constitue pas une convocation spécifique et qu’elle n’est en outre pas accompagnée d’une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office comme requis par l’article R. 631-3 du code de commerce; que la cour pourrait alors prononcer l’irrégularité de la convocation et annuler le jugement, la juridiction n’ayant pas été régulièrement saisie.
Aux termes de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Aux termes de l’article R. 631-24 du code de commerce relatif à la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation, aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
Aux termes de l’article R. 631-3 du code de commerce, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Les dispositions de l’article précité visent à garantir le respect du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile, et ce dans le cadre d’une procédure dont l’enjeu est significatif pour le débiteur puisqu’elle engage l’avenir de son entreprise et accessoirement de son exploitant.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal de commerce de Melun n’a pas été saisi d’une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il s’ensuit que pour prononcer cette décision, le tribunal a nécessairement exercé son pouvoir d’office, ainsi que l’article L. 631-15, II, du code de commerce lui en offre la faculté. Partant, il se devait de respecter les dispositions de l’article R. 631-3 du code de commerce.
Il est constant que les parties intéressées n’ont pas été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire préalablement à l’audience du 7 octobre 2024. Le tribunal devait donc faire convoquer le débiteur par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en joignant à cet envoi une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le fait que la société Renov’sky ait été avisée de la date de l’audience de renvoi du 7 octobre 2024 pour avoir comparu à l’audience du 9 septembre 2024 ne saurait dispenser le tribunal de lui adresser une convocation conforme aux dispositions précitées.
Par ailleurs, l’indication, dans le jugement dont appel, selon laquelle les dispositions de l’article R. 631-23 du code de commerce ont été respectées, procède d’une analyse juridique de la part du tribunal et ne constitue pas une mention faisant foi jusqu’à inscription de faux. Au demeurant, ces dispositions s’appliquent en cas de prononcé de la cessation partielle de l’activité en application du II de l’article L. 631-15 du code de commerce. Elles sont donc étrangères aux faits de l’espèce qui concernent le prononcé d’une liquidation judiciaire, hypothèse distincte envisagée par ce même article.
Le courrier de convocation du 18 septembre 2024 que le greffe a adressé à la société Renov’sky par lettre recommandée avec accusé de réception ne comporte pas de mention spécifique informant le débiteur du fait que le tribunal envisage de convertir d’office la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par ailleurs, il ne comporte en annexe aucune note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office, comme requis par l’article R. 631-3 du code de commerce. Dans ces conditions, ce courrier de convocation ne permettait pas à la société Renov’sky de préparer utilement sa défense. Il est indifférent à cet égard que la lettre n’ait pas été retirée par sa destinataire.
Il convient donc de dire irrégulière la convocation adressée à la société Renov’sky en vue de l’audience du 7 octobre 2024, et, par voie de conséquence, d’annuler le jugement dont appel.
Le jugement étant annulé pour cause d’irrégularité de la saisine du tribunal, et l’appelante n’ayant conclu à titre principal qu’aux fins d’annulation du jugement et non au fond, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et la cour ne statuera pas sur le fond.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du tribunal de commerce de Melun du 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire devant le tribunal pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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