Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 22/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 18 octobre 2022, N° 11-21-765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02515 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F245
Minute n° 25/00262
[D], [M]
C/
[B], [X], [D], [M]
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-765
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
Madame [A] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000503 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [N] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-00045 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] est locataire depuis le 1er septembre 1983 d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à Mme [A] [D].
Par acte sous seing privé du 21 mars 2018, Mme [D] a consenti à M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B] un bail portant sur l’appartement situé à l’étage supérieur de cet immeuble.
Par actes des 29 et 30 juin 2021, M. et Mme [B] ont assigné Mmes [M] et [D] devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au tribunal de':
— débouter Mmes [D] et [M] de leurs prétentions
— enjoindre avant dire droit Mme [D] de préciser qui assure la charge de syndic de copropriété au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]
— condamner solidairement et au besoin in solidum Mmes [D] et [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’entretenir les communs de l’immeuble, de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations
— condamner solidairement et au besoin in solidum Mmes [D] et [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de faire cesser tous comportements susceptibles de causer un trouble du voisinage, prenant notamment la forme de nuisance sonores et olfactives
— condamner solidairement et au besoin in solidum Mme [D] et [M] au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner Mme [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir à’mettre en place sur le tableau de répartition intérieur au logement, un disjoncteur différentiel 30mA, à obstruer l’entrée d’air basse en cuisine, aux toilettes et en salle de bains, ainsi que la sortie d’air haute, à mettre en place des entrées d’air sur les caissons de volet des pièces sèches, des extractions motorisées permanentes en salle de bains et toilettes et un aspirateur de fumée statique sur le conduit d’évacuation des gaz brulés de l’immeuble, à détalonner les portes intérieures sur 1cm et à procéder à la réfection des sols impactés par les désordres liés à l’humidité
— condamner Mme [D] à leur payer mensuellement à compter du 2 septembre 2021, une somme de 515 euros par mois à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, jusqu’à complète réalisation des travaux de remise en conformité
— condamner solidairement et au besoin in solidum Mmes [D] et [M] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] qui s’est opposée à ces prétentions a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail conclu avec M. et Mme [B] et les condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a conclu au rejet des demandes et sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a':
— condamné in solidum Mmes [D] et [M] à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’entretenir les communs de l’immeuble, de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de 4 mois au terme duquel M. et Mme [B] pourront solliciter la liquidation de l’astreinte et/ou le prononcé d’une nouvelle astreinte
— condamné in solidum Mmes [D] et [M] à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de faire cesser tous comportements susceptibles de causer un trouble du voisinage, prenant notamment la forme de nuisances sonores et olfactives, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous peine passé ce délai d’une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de 4 mois au terme duquel M. et Mme [B] pourront solliciter la liquidation de l’astreinte et/ou le prononcé d’une nouvelle astreinte
— condamné in solidum Mmes [D] et [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir condamner Mme [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à mettre en place sur le tableau de répartition intérieur au logement, un disjoncteur différentiel 30mA, à obstruer l’entrée d’air basse en cuisine, aux toilettes et en salle de bains, ainsi que la sortie d’air haute, à mettre en place des entrées d’air sur les caissons de volet des pièces sèches, des extractions motorisées permanentes en salle de bains et toilettes et un aspirateur de fumée statique sur le conduit d’évacuation des gaz brûlés de l’immeuble, à détalonner les portes intérieures sur 1cm et à procéder à la réfection des sols impactés par les désordres liés à l’humidité
— débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir condamner Mme [D] à leur payer mensuellement à compter du 2 septembre 2021 la somme de 515 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance prétendument subi
— débouté Mme [D] de sa demande de résiliation de bail
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum Mmes [D] et [M] aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à sa condamnation à la réalisation de travaux et au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2022, Mme [M] a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [D] à la réalisation de travaux et au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et débouté Mme [D] de sa demande de résiliation de bail.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le RG 22/2515.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2025, Mme [D] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions ayant débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à la voir condamner effectuer des travaux sous peine d’astreinte et à leur payer mensuellement la somme de 515 euros de dommages et intérêts
— constater que M. et Mme [B] renoncent à l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre devant le premier juge et devant la cour d’appel
— constater le désistement de toutes les demandes de M. et Mme [B] à son encontre et de toutes ses demandes à l’encontre de M. et Mme [B]
— dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose qu’il ne lui appartient pas d’entrer dans le litige opposant ses locataires et qu’en cours de procédure d’appel elle a conclu un accord avec M. et Mme [B] aux termes duquel chaque partie se désiste des demandes formées l’une contre l’autre et supporte ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, Mme [M] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux condamnations mises à sa charge
— prendre acte du désistement de M. et Mme [B] de leurs demandes relatives à l’entretien et la salubrité des lieux et à l’absence de nuisances sonores et olfactives, troubles du voisinage
— débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel
— rejeter leur appel incident et les débouter de leurs demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir troublé le voisinage par des bruits ou des nuisances olfactives observant que les plaintes et mains courantes déposées par M. et Mme [B] n’ont pas eu de suite, qu’elle n’a jamais été verbalisée pour tapage nocturne ou diurne, que les courriers qu’ils ont adressés à la bailleresse ne constituent pas des preuves, que Mme [D] n’a pas constaté la véracité de leurs doléances et ne les a pas admises, que les photographies produites, non datées et dont on ne sait si elles concernent l’immeuble en cause, sont en contradiction avec le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser, que les témoignages produits n’établissent pas la réalité des faits qui lui sont reprochés et qu’elle n’est pas la cause de l’altération de l’état de santé de M. [B]. Elle précise que les intimés l’ont enregistrée à son insu, qu’ils ont installé une caméra dans les parties communes et qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [D] et leur donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes dirigées à son encontre
— infirmer le jugement sur les dommages et intérêts et condamner Mme [M] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de ses agissements
— confirmer le jugement pour le surplus
— en tout état de cause déclarer Mme [M] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses prétentions et les rejeter
— la condamner aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent se désister de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [D] après avoir trouvé un accord et maintenir leurs prétentions contre Mme [M], précisant avoir quitté le logement en raison du comportement de celle-ci, de sorte que certaines demandes ne sont plus d’actualités et ne sont pas reprises.
Ils font valoir que Mme [M] leur a causé des troubles du voisinage anciens, graves et réitérés, emprunts d’une volonté de nuire et dictés par le but de les forcer à quitter le logement et contestent l’avoir espionnée, la caméra qu’ils ont installée ne prenant pas de vidéo mais permettant de les prévenir de la présence de toute personne se présentant à leur porte. Ils contestent également avoir été à l’origine de troubles du voisinage et soutiennent que les faits qui leurs sont reprochés ne reposent sur aucune preuve, les courriers et plaintes de leur voisine étant mensongers et les témoignages produits non probants, faute de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Ils estiment que leur demande de dommages et intérêts est fondée au regard de l’ancienneté et l’importance des faits, ajoutant que l’état de santé de M. [B] s’est dégradé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance.
Il est constaté que suite à la conclusion d’un accord transactionnel en cours de procédure d’appel, M. et Mme [B] se désistent de leurs demandes dirigées envers Mme [D] et celle-ci se désiste de ses demandes dirigées à leur encontre. Il en découle que le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de Mme [D]. Les désistements n’étant que partiels, l’instance se poursuit pour les autres demandes concernant M. et Mme [B] et Mme [M].
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de leurs conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [M], M. et Mme [B] ne font valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la cessation des troubles du voisinage
Si les intimés indiquent dans leurs conclusions qu’ils modifient leurs demandes initiales et que certaines d’entre elles ne sont pas reprises, il est relevé qu’hormis le désistement à l’égard de Mme [D] et l’infirmation sur le montant des dommages et intérêts alloués, le dispositif de leurs conclusions tend à la confirmation du jugement pour le surplus de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954, la cour reste saisie des demandes relatives aux mesures tendant à l’entretien des communs de l’immeuble et à la cessation des troubles du voisinage en tant que dirigées contre Mme [M].
Toutefois, il ressort des conclusions des parties que M. et Mme [B] ont quitté le logement loué à Mme [D] et que le contrat de bail a été résilié. Il s’ensuit que les intimés n’ont plus ni droit ni titre pour occuper l’immeuble et qu’ils ne peuvent valablement solliciter des mesures tendant à l’entretien de ses parties communes ou la cessation de troubles de voisinage entre ses occupants. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à prendre ces mesures et M. et Mme [B] sont déboutés de ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 6 paragraphe b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, la responsabilité de Mme [M], recherchée au motif qu’elle a failli à son obligation de jouissance paisible des locaux, est conditionnée par la preuve des manquements et troubles allégués qui incombe aux intimés. Leurs plaintes, mains courantes et courriers ne comportent que leurs dires et sont dès lors insuffisants pour rapporter à eux seuls cette preuve faute d’être étayés par des éléments objectifs. Cet étayage ne peut résulter ni du courrier de la bailleresse en date du 22 mai 2020 puisqu’il évoque non des constatations personnelles de son auteur mais des faits que lui ont été rapportés les intimés, ni des retranscriptions par M. et Mme [B] d’enregistrements audio dont les conditions et la véracité sont ignorés. Les copies de photographies ne sont pas plus probantes à défaut d’élément authentifiant leur date ainsi que les lieux qu’elles représentent et elles sont démenties par le procès-verbal établi le 20 juillet 2020 par huissier de justice. Enfin, la lettre de Mme [E] [Y] et l’attestation de Mme [K] sont essentiellement relatives à des faits les opposant personnellement à Mme [M], étrangers au présent litige. Si Mme [K] indique toutefois à la fin de son attestation avoir «'été témoin d’agression verbale envers M. et Mme [B] dans la rue », en l’absence d’autres précisions, ce seul constat ne permet pas d’établir la réalité de nuisances et de caractériser un préjudice d’autant que sa portée doit être relativisée non seulement au regard des mauvaises relations que le témoin entretien avec Mme [M] mais aussi à la lecture d’un courriel du 27 octobre 2022 de la préposée de la société chargée de l’entretien de l’immeuble indiquant que les intimés eux-mêmes ont également invectivé verbalement leur voisine et tenu à son égard des propos insultants.
En conséquence il est considéré que les intimés ne rapportent pas la preuve que Mme [M] a commis une faute à leur encontre, notamment quant au respect de ses obligations de locataire, de nature à leur causer un dommage et ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées, sauf en ce que la décision a débouté Mme [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [R] [M]';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de Mme [A] [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B]';
CONSTATE le désistement de M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [A] [D]';
DEBOUTE M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B] de leurs demandes dirigées contre Mme [H] [M]';
DIT que chaque partie garde la charge’de ses dépens de première instance’et d’appel ;
DEBOUTE M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre Mme [H] [M]'au titre de la première instance et de l’appel ;
DEBOUTE Mme [H] [M]'de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre M. [O] [B] et Mme [N] [X] épouse [B]'à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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