Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00679 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 10 juin 2024, entre M. [B] [V], demandeur, et M. [E] [G], défendeur,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 juillet 2024 par Me Christophe CUARTERO, avocat, pour le compte de M. [E] [G], à l’encontre dudit jugement,
Vu la constitution d’avocat de Me Régis MERAULT, avocat, pour le compte de M. [B] [V], intimé, remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelante par RPVA le 25 septembre 2024,
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe par RPVA le 7 novembre 2024,
Vu les deux avis notifiés par le greffe au conseil de l’intimé, respectivement les 25 septembre et 7 novembre 2024, par lesquels il lui était demandé de régulariser le droit de timbre avant, pour le dernier de ces avis, le 18 novembre 2024, à peine d’irrecevabilité de ses défenses,
Vu l’absence de réponse à ces avis de Me Régis MERAULT, avocat de l’intimé,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile :
— lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties, y compris l’intimé, justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article,
— sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique,
— lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit,
— l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents,
— les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et sont avisées de la décision par le greffe ;
Attendu que l’article 964 du même code désigne notamment le conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, au rang des formations compétentes pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 ;
Attendu que l’article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour et que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique ;
Attendu qu’il est constant que la présente instance d’appel s’inscrive, compte tenu de son objet, dans le cadre d’une procédure par représentation par avocat obligatoire et que, dès lors, chacune des parties, appelante ou intimée, est assujettie au droit de timbre sus-défini ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la constitution de Me Régis MERAULT pour le compte de M. [B] [V], intimé, n’a été accompagnée d’aucun justificatif de l’acquittement par l’avocat constitué du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; que deux rappels lui ont été adressés à cet égard, par voie électronique, les 25 septembre 2024 et 7 novembre 2024, contenant une demande d’observations du conseiller de la mise en état sur l’irrecevabilité de ses conclusions ainsi encourue ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ces rappels et demandes d’observations, si bien que la cour n’a toujours pas reçu le justificatif du paiement du droit sus-visé par le conseil de l’intimée ; que, cependant, celle-ci a remis ses conclusions d’intimée au greffe par RPVA le 7 novembre 2024 ; qu’il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 963 sus-rappelées, de les déclarer irrecevables et, plus généralement, de déclarer ses défenses irrecevables ;
Attendu que les dépens de cet incident seront à la charge de M. [V] ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevables, pour défaut de paiement du droit de timbre, les conclusions remises au greffe par M. [B] [V], par voie électronique, le 7 novembre 2024, ainsi que toutes défenses,
Condamnons M. [B] [V] aux entiers dépens du présent incident.
La greffière, Le président de chambre
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