Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALPES MONT BLANC TRANSPORTS c/ S.A.S. HARMONIE AMBULANCE |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLS2
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 22 Septembre 2023
Appelants
M. [D] [S]
né le 13 Avril 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. ALPES MONT BLANC TRANSPORTS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Yves FARRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. HARMONIE AMBULANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURICA, avocats plaidants au barreau de POITIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 21 décembre 2016, M. [S] a donné en location-gérance son fonds artisanal de taxi au profit de la société Ambulance Roth, comprenant notamment une autorisation de stationnement n°2 à [Localité 3] délivrée le 26 novembre 2004, moyennant une redevance mensuelle de 416,66 euros HT. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf résiliation par une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois avant le terme de chaque période.
Au terme de la première période triennale, le contrat a été reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, suite à un différend commercial opposant les parties sur le paiement de courses de taxi, notamment condamné M. [S] à payer à la société Ambulance Roth la somme de 29 961, 32 euros.
Après avoir transmis l’universalité de son patrimoine à la société Harmonie Ambulance le 25 septembre 2020, la société Ambulance Roth a été dissoute par décision de son associée unique du 5 mai 2021.
Par courrier en date du 30 mars 2021, M. [S] a notifié à la société Ambulance Roth la résiliation du contrat de location-gérance à effet au 30 avril 2021, en se prévalant d’un changement de circonstances imprévisibles, lié à la condamnation prononcée à son encontre, le contraignant à vendre son autorisation de stationnement pour apurer sa dette.
Suivant courrier du 4 juin 2021, la société Ambulance Roth a contesté la régularité de cette résiliation anticipée, alors que le contrat venait à échéance le 31 décembre 2021, ainsi que le motif invoqué par son contractant.
Par courrier du 31 août 2021, M. [S] a informé la société Ambulance Roth de ce qu’il maintenait sa décision de résilier le contrat de location gérance et qu’il avait cédé son fonds artisanal à la société Alpes Mont Blanc Transports. L’autorisation de stationnement n°2 située à [Localité 3] a par ailleurs été transférée à cette société le 16 août 2021.
Suivant exploit en date du 17 août 2022, la société Harmonie Ambulance a fait assigner M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports devant le tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains afin de voir :
— condamner M. [S] à l’indemniser du préjudice subi suite à la rupture unilatérale et brutale du contrat de location-gérance ;
— prononcer la nullité de la cession du fonds artisanal conclue entre M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports, comprenant l’autorisation de stationnement n°2 sur la commune de [Localité 3] ;
— condamner in solidum M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 47 914 euros en compensation de la perte de marge brute consécutive à la rupture unilatérale et injustifiée du contrat de location-gérance ;
— 13 675 euros en compensation du préjudice consécutif à la brutalité de cette rupture unilatérale ;
— 127 767 euros en compensation de la perte de chance d’acquérir le fonds artisanal ayant appartenu à M. [S];
— condamner in solidum M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, ainsi que d’une demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] et la société Alpes Mont-Blanc Transports ;
— débouté M. [S] et la société Alpes Mont-Blanc Transports de leur demande de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [S] et la société Alpes Mont-Blanc Transports ;
— dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Harmonie Ambulance a nécessairement intérêt à agir pour obtenir la nullité d’un acte de cession qu’elle estime avoir été conclu en violation de ses droits et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture unilatérale d’un contrat de location-gérance dont elle s’estime bénéficiaire ;
le point de savoir si le contrat de location-gérance a pu être valablement transmis par la société Ambulance Roth à la société Harmonie Ambulance, si ce contrat a pu être valablement résilié par M. [S] et si le fonds artisanal a pu être valablement cédé à la société Alpes Mont-Blanc Transports est une condition du bien-fondé des prétentions formées par la société demanderesse et non de leur recevabilité si bien que les contestations formées sur ce point par les défendeurs constituent des moyens de défense au fond, relevant du seul tribunal judiciaire et non des fins de non-recevoir relevant du juge de la mise en état.
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2023, la société Alpes Mont-Blanc Transports et M. [S] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [S] et la société Alpes Mont-Blanc Transports ;
— dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 19 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpes Mont-Blanc Transports et M. [S] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a jugé que la société Harmonie Ambulance avait « nécessairement » intérêt à agir à l’encontre des concluantes ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’ensemble des demandes de la société Harmonie Ambulance à leur encontre et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Harmonie Ambulance au paiement à leur profit de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Harmonie Ambulance à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Grimaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' le contrat de location-gérance du fonds artisanal étant un contrat intuitu personae, il n’a pu être transmis à la société Harmonie Ambulance dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine du 5 mai 2021, date à laquelle il est devenu caduc ;
' l’intimée n’a ainsi aucun intérêt à agir au titre d’un contrat qui ne lui a pas été transmis;
' la société Ambulance Roth ayant cessé toute activité à compter du 30 juin 2021, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice postérieur à cette date;
' en tant que tiers au contrat de cession du fonds artisanal, la société Harmonie Ambulance ne peut en demander la nullité.
Dans ses dernières écritures du 18 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Harmonie Ambulance demande quant à elle à la cour de :
— juger M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports mal fondés en leur appel et les en débouter ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports aux entiers dépens et autoriser Me Dormeval à recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' l’argumentation adverse ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un simple moyen de défense, relevant du fond, comme l’a relevé le juge de la mise en état ;
' à la date de résiliation du contrat de location-gérance, prononcée de manière unilatérale par le bailleur, la société Ambulance Roth n’était pas encore dissoute et la transmission universelle de son patrimoine n’avait pas encore pris effet, ces événements n’étant intervenus que le 30 juin 2021, un mois après la publication de son avis de dissolution ;
' l’action indemnitaire née de la rupture brutale du contrat lui a bien été transmise ;
' elle a bien intérêt à agir pour obtenir la nullité d’un acte de cession conclu en fraude de ses droits et obtenir la réparation de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 mais 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie n’est nullement subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action qu’elle entreprend.
En l’espèce, les appelants estiment en substance que la société Harmonie Ambulance ne disposerait d’aucun intérêt à agir au titre d’un contrat de location-gérance qui, en raison de son caractère intuitu personae, ne lui aurait pas été transmis par la société Ambulance Roth dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine du 5 mai 2021.
Il est constant, en effet, que le contrat de location-gérance conclu le 21 décembre 2016 entre M. [S] et la société Ambulance Roth, comprenant notamment une autorisation de stationnement n°2 à [Localité 3], constitue un contrat intuitu personae en ce qu’il stipule expressément que 'le locataire gérant ne pourra se substituer qui que ce soit et sous quelle forme que ce soit dans l’exploitation du fonds artisanal, notamment par cession ou sous-location, la présente location-gérance lui étant strictement personnelle'.
Il est constant également que les contrats non transférés parce que conclus intuitu personae font exception au principe selon lequel les contrats sont transférés lors de la transmission universelle du patrimoine (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Com, 8 novembre 2017, n°16-17.296).
Il convient de relever, cependant, que si un contrat conclu en considération de la personne (contrat conclu intuitu personae) d’une société prend fin au plus tard par l’effet de la dissolution de celle-ci, sauf accord du cocontractant, l’associé unique n’en recueille pas moins, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, les créances et les dettes nées antérieurement dans ce patrimoine au titre de ce contrat (Cass. com. 7-6-2006 n° 05-11.384 FS-PBR : RJDA 11/06 n° 1149).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, 'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées'.
Il se déduit de ces dispositions que, comme le fait justement observer l’intimée, la dissolution de la société Ambulance Roth, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine, n’ont pris effet que le 30 juin 2021, soit 30 jours après la publication, le 28 mai 2021, de l’avis de dissolution. M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports ne développent du reste aucune argumentation susceptible de remettre en cause cette date.
Force est ainsi de constater que la résiliation unilatérale du contrat de location-gérance, signifiée à sa contractante par M. [S] par courrier du 30 mars 2021, avec une prise d’effet au 30 avril 2021, est intervenue antérieurement à la dissolution de la société Ambulance Roth et à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Harmonie Ambulance.
De sorte que l’éventuelle créance de dommages et intérêts née de la rupture unilatérale de ce contrat a bien été transmise à l’intimée, qui justifie donc bien d’un intérêt à agir de ce chef. L’action indemnitaire engagée par la société Harmonie Ambulance apparaît ainsi recevable.
L’intimée ne précise par contre nullement quel serait son intérêt à agir pour solliciter la nullité du contrat de cession du fonds artisanal conclu entre M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports, alors que le contrat de location-gérance avait été résilié de manière unilatérale par son bailleur, et que dans l’hypothèse où cette résiliation ne serait pas régulière, il serait devenu en tout état de cause caduc le 30 juin 2021 suite à la transmission universelle de patrimoine.
En outre, l’article 1181 du code civil réserve l’action en nullité relative d’un contrat à la partie que la loi entend protéger, de sorte qu’en tant que tiers à la convention, la société Harmonie Ambulance est irrecevable à en demander l’annulation.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports.
Dès lors que l’action formée par la société Harmonie Ambulance a été déclarée partiellement recevable, et qu’il n’a pas été statué au fond sur le mérite de ses prétentions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
Il sera dit que les dépens exposés en appel au titre de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale et en suivront le sort.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.[D] [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports au titre de la demande en nullité du contrat de cession de fonds artisanal,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de nullité du contrat de cession de fonds artisanal conclu entre M.[D] [S] et la société Alpes Mont Blanc Transports,
Confirme en ses autres dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les dépens exposés en appel au titre de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale et en suivront le sort,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
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