Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 octobre 2023, N° 19/02928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03897 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAR7
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 12], décision attaquée en date du 16 octobre 2023, enregistrée sous le n° 19/02928 suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (83)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 22/08/1998, M. [P] et Mme [M] se sont mariés sans contrat de mariage préalable.
Le 29/05/2000, ils ont acquis un terrain au prix de 73.632,88 euros à [Localité 18] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation avec piscine, la part de M. [P] étant de 72% et celle de Mme [M] de 28%, en raison du remploi de fonds personnels leur appartenant avant le mariage.
En 2014, ils ont acheté en l’état futur d’achèvement deux lots dans une résidence senior à [Localité 11], qu’ils ont revendus par la suite.
Le 04/04/2017, leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, la convention réglant les conséquences du divorce fixant sa date d’effet entre les parties au 01/12/2016.
Le 16/07/2019, Mme [M] a assigné M. [P] le tribunal de Grenoble, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un recel de communauté consistant en l’omission de divers actifs financiers.
Par jugement du 16/10/2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable Mme [M] en son action, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 14/11/2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appel récapitulatives et en réponse, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire que M. [P], en omettant de communiquer le montant de ses actions d’entreprise, de son portefeuille d’actions, de son PEL et de son livret A au moment de la liquidation du régime matrimonial, et en voulant rompre l’égalité du partage, a commis un recel de communauté ;
— enjoindre à M. [P] de communiquer un document du directeur général de la société [8] certifiant les éléments s’agissant du montant de son épargne salariale au 01/12/2016 et mentionnant qu’aucune ouverture de compte n’est intervenue en 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que Mme [M] devient propriétaire exclusif de ces biens recélés ;
— dire qu’elle a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la dissolution de la communauté ;
— condamner M. [P] au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Jullien Palletier, avocate ;
— à titre subsidiaire, dire que le montant des actions d’entreprise [8] et [15] sont des biens communs, qui doivent être intégrés dans la masse commune et partagés par moitié entre les époux ;
— débouter M. [P] de ses demandes.
Elle fait valoir en substance que :
— l’état liquidatif annexé à la requête en divorce ne fait état, au titre de l’actif de communauté, que de la maison de [Localité 18], estimée à 380.000 euros ;
— postérieurement à la convention de divorce, il est apparu que M. [P] percevait une rémunération mensuelle de 700 euros de plus que celle indiquée dans la convention, correspondant à des actions [17] ;
— il a ainsi dissimulé l’existence d’un portefeuille d’actions d’entreprise ;
— ce sont les fonds dissimulés qui lui ont permis de régler la soulte afférente à la maison et une partie de la prestation compensatoire.
Dans ses conclusions d’intimé n° 1, M. [P], pour conclure au rejet de la demande, à la confirmation du jugement déféré et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il est indiqué dans l’état liquidatif de décembre 2016 que les comptes bancaires, meubles meublants et autres biens mobiliers ont fait l’objet d’un partage amiable antérieur ;
— M. [P] était bénéficiaire avant le mariage d’un plan d’épargne [17] ;
— celui-ci a alimenté le compte commun du couple pour financer des apports relatifs à des placements immobiliers;
— l’appelante était donc au courant de l’existence de cette épargne ;
— il n’existait plus de plan d’épargne logement au moment du divorce ;
— il a produit tous les documents en sa possession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
M. [M] a produit les pièces qui lui étaient réclamées en vertu de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 05/11/2021.
L’appelante réclame la production de nouvelles pièces, à savoir une attestation de la banque et un relevé de situation de l’épargne salariale de M. [P] signé par le directeur de la [7].
Celui versé aux débats par M. [P], apparait authentique n’ayant pu être fait pour les besoins de la cause, étant à l’en-tête de la [7], et contenant des éléments très précis quant au nombre de parts du plan épargne retraite et du plan d’épargne retraite collectif ([16]).
Par ailleurs, ce relevé étant arrêté au 01/12/2016, il n’est nul besoin d’une attestation complémentaire de la banque concernant l’absence d’autres comptes, étant observé que l’intimé est titulaire de l’ensemble de ses comptes auprès de la [10].
La demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée.
Sur le recel de communauté
Aux termes de l’article 1477 du code civil, 'celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets (..)'.
Le recel de communauté suppose l’omission délibérée d’un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement, en les soustrayant au partage, et de rompre ainsi l’égalité au détriment des autres ayants droit.
Par acte du 05/12/2016 de liquidation et partage d’indivision et de communauté, les copartageants ont stipulé que 'tous les comptes sont définitivement réglés entre eux et n’avoir aucune observation à se formuler, tant au titre des capitaux, fruits ou revenus courus jusqu’au jour de la jouissance divise, que du passif éventuel. Chacun des copartageants se reconnaît entièrement rempli de ses droits et renonce expressément à élever dans l’avenir une contestation à ce sujet'.
Toutefois, il est de principe que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un ex-époux demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif.
L’appelante doit ainsi démontrer au préalable que des éléments d’actifs n’ont pas été portés à sa connaissance à l’occasion du partage de la communauté.
Elle expose que M. [P] a omis sciemment de lui faire part de l’existence d’un plan d’épargne logement, d’un livret A ouvert à la [10] et d’un plan épargne entreprise.
Concernant le plan d’épargne logement, la [9] atteste qu’il a été cloturé avant le 01/01/2000. Aucune somme n’a ainsi pu être omise à ce titre dans le partage.
Pour le livret A, Mme [M] ne pouvait en ignorer l’existence.
En effet, lors de l’acquisition d’un appartement résidence senior, elle et son mari ont déposé un dossier de demande de crédit habitat à la [9], dans lequel sont notés sous la rubrique 'Surface financière’ tous leurs avoirs financiers, c’est à dire un compte titres PEA, un compte titres ordinaire et deux livrets de 10.000 euros chacun, qui ne peuvent correspondre qu’aux livrets A de chacun des époux.
Dès lors, il n’a pu être fait omission du livret A de M. [P] dans le partage.
En tout état de cause, cette omission n’a aucune incidence. M. [P] justifie avoir sur son compte le 25/07/1998, soit juste avant son mariage, la somme de 8.173 euros, et le 18/11/2016, celle de 9.999,99 euros, soit une augmentation au cours du mariage très faible. Toutefois, les parties ont entendu séparer leurs comptes dès mars 2016. En effet, Mme [M] a écrit à la [9] le 01/03/2016 pour que soit mis fin au compte commun. Or, à cette date, le livret A de M. [P] n’était créditeur que de 2.606 euros. La communauté n’a ainsi pu bénéficier d’une épargne supplémentaire de la part du mari.
Pour le plan d’épargne entreprise, Mme [M] en connaissait aussi l’existence.
En effet, le couple a acheté un studio dans la résidence [Adresse 13], en l’état futur d’achèvement, devant donc s’acquitter du réglement des travaux au fur et à mesure de leur avancement. C’est ainsi que le 14/04/2014, le promoteur vendeur leur a réclamé 39.792,64 euros, 30% de la construction ayant été réalisés au titre des fondations achevées.
Le compte joint des époux a été alors crédité des sommes suivantes :
— virement le 24/04/2014 de 13.766,43 euros ;
— virement du même jour de 20.575,61 euros ;
— deux virements par internet de 2.700 euros chacun, soit 5.400 euros soit 39.742,04 euros, le solde étant complété par un virement [17] de 127,83 euros le 25 avril.
Si le relevé du compte joint de mai 2014 n’est pas versé aux débats, la concomittance de la demande en paiement et de l’alimentation du compte démontre que les sommes portées au crédit le 24 avril 2014 ne pouvaient avoir que pour seul objet le réglement des travaux.
Or, les deux premiers virements sont intitulés 'Virt Rachat'. Dès lors, cette mention ne peut que concerner des fonds placés sur des contrats d’épargne à long terme, comme une assurance vie ou retraite. Ces virements, qui ont permis de constituer la majeure partie de l’apport, ne pouvaient être ignorés de Mme [M].
En conséquence, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une omission d’un actif de la part de M. [P] et le partage ne peut être remis en cause.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que la demande de Mme [M] était irrecevable, la convention de divorce s’appliquant.
Le jugement déféré sera confirmé.
Enfin, il y a lieu de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable ;
La dit non fondée ;
Condamne Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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