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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [ Localité 31 ], Pôle Solidarité, POLE EMPLOI PAYS DE LA [ Localité 31 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOLN
Jugement du 26 Février 2025
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/2709
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 6 octobre 2000 à [Localité 35] (78)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
CA CONSUMER FINANCE
Agence relations surendettement
[Adresse 16]
[Localité 13]
[22]
Chez SYNERGIE
[Adresse 33]
[Localité 9]
TOTAL ENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 11]
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 31]
Chez [18]
Agence Surendettement – TSA 71930
[Localité 7]
[Localité 28]
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 8]
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 31]
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 5]
VOLKSWAGEN [15]
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Adresse 19]
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 7]
[20] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 31]
[Adresse 29]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, M. [B] [I] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 8 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes, au taux de 0 %, sur une durée de 84 mois avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 161,92 euros. La commission a également prévu l’effacement des dettes non réglées à l’issue du plan pour un montant de 24 655,80 euros.
Par courrier en date des 2 octobre 2023 et 5 octobre 2023, le [24] et M. [I] ont contesté ces mesures. Le créancier a fait valoir que la situation du débiteur pourrait évoluer, de sorte que l’effacement n’apparaissait pas justifié. Le débiteur a sollicité l’ajout d’une créance de la caisse d’épargne pour un montant de 3 292,20 euros ainsi que la vérification du montant des créances de [27] et de [36].
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable la contestation formée par le [23] consumer finance et M. [B] [I] ;
— fixé à 3 706,40 euros la créance détenue par la caisse d’épargne à l’égard de M. [B] [I] au titre du solde d’un compte ordinaire n°04117180760 ;
— fixé à 292,57 euros la créance détenue par [26] à l’égard de M. [B] [I];
— fixé à 1 491,19 euros la créance détenue par [36] numérotée 30685849LOA à l’égard de M. [B] [I]
— fixé à la somme maximale de 531 euros par mois la capacité de remboursement de M. [B] [I] ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [B] [I] pendant une durée totale de 81 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 avril 2025 ;
— réduit à 0% le taux des intérêts de créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [B] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [B] [I], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [B] [I] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivants tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [B] [I] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [I] par les créanciers visés par les mesures ;
— dit que le jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe par lettre simple ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— constaté l’absence de dépens.
S’agissant de la capacité de remboursement, au regard des ressources mensuelles de 2 079,04 euros et au regard des charges d’un montant de 1 527 euros, le premier juge a estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 531 euros. Le premier juge a indiqué que les deux enfants du débiteur ne peuvent être considérés comme à sa charge principale compte tenu du temps d’accueil qu’il déclare, à savoir un week-end sur deux et des nuitées en semaine. Le premier juge a estimé que la capacité de remboursement du débiteur est améliorable dans l’objectif de régler la totalité de sa dette, moyennant la priorisation de ses dépenses voire un accompagnement dans la gestion de son budget.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel d’Angers le 11 mars 2025, le débiteur a interjeté appel de ce jugement et a demandé une diminution du montant de la capacité de remboursement fixée par le premier juge. Il indique percevoir un salaire de 1 800,00 euros, et non de 2 079,04 euros. Il ajoute que ses charges ont augmenté, notamment le loyer.
A l’audience, M.[I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun créancier ne s’est présenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à M. [I] le 7 mars 2025. L’appel interjeté le 11 mars 2025 est donc recevable.
Sur la caducité de l’appel
L’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation adressée par le greffe de la cour d’appel.
De plus, l’article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M [I] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2025, présentée le 13 octobre et revenue « pli avisé et non réclamé ». Une lettre simple a été adressée à M. [I] pour convocation le 3 novembre 2025. M.[I] n’a pas sollicité de renvoi, n’a adressé aucun courrier à la cour. Il n’a pas comparu sans justifier d’aucun motif de non-comparution. Il n’a pas été représenté. Aucun intimé n’a comparu. Aucune partie n’a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l’absence de l’appelant sans motif légitime, en l’absence de demande d’une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d’appel de M. [B] [I] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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