Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 avril 2022, N° F21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02810 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYA
dont dossier n° RG 22/2856 joint
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 21/00055
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [K] [Z]
née le 23 juin 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TAXIS RURAUX
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant,
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Taxis Ruraux gérée par M. [V] dans le cadre d’une location-gérance, et a désigné Maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [K] [Z] a fait savoir au mandataire liquidateur qu’elle était salariée de l’entreprise.
Le 5 décembre 2019, le mandataire liquidateur ès qualités a':
— procédé à la résiliation du contrat de location-gérance, précisant au bailleur que l’ensemble des contrats de travail attachés au fonds de commerce lui étaient transférés en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail,
— convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre du 16 décembre 2019 notifiée le 26 décembre suivant, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, compte tenu de ses réserves sur l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société en liquidation judiciaire, et l’a informée de ce que, sous réserve de la reconnaissance du lien de subordination, une demande d’avance des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail pourrait être sollicitée auprès du fonds de garantie des salaires (FNGS) pour la période antérieure au 4 décembre 2019.
Par courriel du 13 mai 2020, Mme [Z] a relancé le mandataire liquidateur concernant le paiement des salaires réclamés et par lettre du 11 juin 2020, celui-ci lui a répondu qu’aucune demande de prise en charge de ses arriérés de salaires et solde de tout compte ne serait effectuée par ses soins auprès du FNGS.
Par requête du 8 avril 2021, soutenant qu’elle était salariée de la SARL Taxis Ruraux depuis le 1er mars 2017 et que ses salaires n’étaient plus versés depuis le 1er mai 2018, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au cours de l’instance, l’AGS a précisé que le mandataire liquidateur avait notifié à cette dernière son licenciement pour motif économique à titre conservatoire dès le 16 décembre 2019. La requérante a alors abandonné sa demande en résiliation judiciaire, admettant finalement avoir été licenciée pour motif économique à titre conservatoire par le mandataire liquidateur, a maintenu sa demande en rappel de salaires et ses demandes au titre de la rupture, et a sollicité l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement de départage du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes a':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association AGS CGEA de [Localité 13],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association AGS CGEA de [Localité 13] concernant la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé de Mme [K] [Z],
— rejeté la fin de non-recevoir concernant les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, soulevée par l’association AGS CGEA de [Localité 13], tirée du retour au propriétaire du fonds,
— déclaré irrecevables les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail soulevées par Mme [K] [Z] au motif pris de leur prescription,
— fixé la créance de Mme [K] [Z] dans la liquidation judiciaire de la SAS Taxis Ruraux aux sommes de':
* 28 904, 71 euros au titre des salaires net impayés de mai 2018 à novembre 2019,
* 835, 70 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019,
— rendu la décision opposable à Maître [X] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS Taxis Ruraux et à l’Unedic AGS du Sud-Ouest en leur CGEA de [Localité 13] dans la limite de leurs garanties strictement définies dans la loi du 25 janvier 1985,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnisation fondée sur le travail dissimulé,
— débouté l’association AGS CGEA de [Localité 13] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
— dit que les dépens seront considérés comme créances privilégiée dans la liquidation judiciaire de la SAS Taxis Ruraux,
— condamné la SAS Taxis Ruraux à payer à Mme [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclarations enregistrées au RPVA les 24 et 25 mai 2022 (respectivement dossier n° RG 22/02810 et n° RG 22/02856), l’association AGS CGEA de [Localité 13] a interjeté appel de ce jugement à l’exception de ceux ayant dit irrecevables les demandes de Mme [Z] au titre de la rupture du contrat et ayant débouté celle-ci de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la jonction du dossier n° RG 22/02856 au dossier n° RG 22/02010 a été prononcée par le conseiller chargé de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 août 2023, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 13] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, rejeté les fins de non-recevoir liées à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux demandes au titre de la rupture du contrat de travail, en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien de subordination, fixé une créance au profit de Mme [Z] dans la liquidation judiciaire au titre des salaires net de mai 2018 à novembre 2019 et de décembre 2019, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et statué sur l’opposabilité de la décision à son égard et sur les demandes liées aux dépens et au titre des frais irrépétibles';
— de lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires';
— de juger que les demandes de Mme [K] [Z] au titre de la rupture de son prétendu «'contrat de travail'» sont doublement irrecevables’du fait de la résiliation du contrat de location-gérance et du retour des «'contrats de travail'» au propriétaire du fonds, Mme [Z] et du fait de la notification d’un licenciement sous réserve par le mandataire judiciaire, antérieure à 12 mois à la saisine de Mme [Z], dont l’action est donc prescrite';
— de juger que l’AGS ne garantit pas les créances «'salariales'» nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire';
— de constater la fictivité de la relation «'salariale'» alléguée par Mme [Z]';
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— de la condamner sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile'::
* à une amende civile à hauteur de 1'000 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* à payer à l’AGS la somme de 3'000 euros à titre de dommages à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
* à payer à l’AGS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 27 juin 2023, Mme [K] [Z] demande à la cour de':
— recevoir son appel incident et le juger bien fondé';
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association AGS CGEA de [Localité 13], rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière concernant sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé, la fin de non-recevoir concernant ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, tirée du retour au propriétaire du fonds, en ce qu’il a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS Taxis Ruraux au titre des salaires, en ce qu’il a rendu opposable le jugement à Maître [X] ès qualités et à l’Unédic AGS du Sud-Ouest en son CGA de [Localité 13] et condamné la SAS Taxis Ruraux à lui payer la somme de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles';
— réformer le jugement pour le surplus';
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS Taxis Ruraux aux sommes de':
* 3 516, 03 euros brut au titre des 45 jours de congés payés restant dus,
* 3 857, 08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 385, 71 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 325, 87 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 571, 24 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
— rendre ces créances opposables à Maître [L] [X] mandataire liquidateur et mandataire ad’hoc de la SAS Taxis Ruraux et à l’Unédic AGS du Sud-Ouest en leur CGEA de [Localité 13]';
— condamner solidairement Maître [X] ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 13] à la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [L] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur puis de mandataire ad’hoc de la SAS Taxis Travaux, à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 5 juillet 2022 et 1er septembre 2022, et à qui Mme [Z] a également fait signifier ses conclusions par acte du 2 novembre 2022, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en première instance par l’association Unedic AGS CGEA de [Localité 13].
Si l’appelante sollicite l’infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable son exception d’incompétence, elle ne présente aucune demande à ce titre et ne formule aucune observation sur ce point.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et jugé que le conseil de prud’hommes, et non le tribunal de commerce, était compétent.
Sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, demande nouvelle.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que la demande additionnelle présentée en cours d’instance par la requérante, au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, est irrecevable en ce qu’elle ne se rattache par aucun lien suffisant aux prétentions originaires, lesquelles consistaient en une demande en résiliation judiciaire du prétendu contrat de travail.
Toutefois, cette demande additionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire qui tendait à obtenir d’une part, la condamnation à des rappels de salaire, la requérante précisant que ses salaires ne lui avaient pas été versés depuis le mois de mai 2018, et d’autre part, la résiliation judiciaire du contrat de travail allégué par l’intéressée, situation correspondant au cas de rupture prévu par le texte susvisé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes contre le mandataire judiciaire ès qualités et l’AGS.
L’association Unédic Délégation AGS CGEA fait valoir que, si la cour reconnaissait l’existence d’une relation salariale, elle ne pourrait que constater que le contrat de Mme [Z] a bien été transféré à elle-même, propriétaire du fonds de commerce – en l’absence de ruine du fonds – du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, qu’elle en a été informée dès le mois de décembre 2019, qu’elle n’a pas contesté ce point devant les juridictions compétentes et que l’AGS ne peut garantir des créances de rupture d’un contrat ayant fait l’objet d’un transfert en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante impose que la question de fond relative à l’existence ou non d’une relation salariée soit tranchée avant la fin de non-recevoir, celle-ci étant étroitement liée à cette question de fond.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si l’intimée affirme avoir été la salariée de le la SAS Taxis Ruraux, l’appelante le conteste, relevant pour l’essentiel qu’elle était elle-même gérante de plusieurs sociétés de taxi, que l’une d’entre elles affichait frauduleusement une activité d’exploitation de vignes et qu’elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS Taxis Ruraux'; ce qui est contraire à une relation salariée.
Pour établir l’existence d’un contrat de travail apparent, l’intimée verse aux débats’les pièces suivantes :
— un contrat de travail établi entre la SAS Taxis Ruraux [Adresse 2] à [Localité 12] (11) et Mme [Z], non signé et non revêtu du tampon de l’entreprise, mais qui stipule qu’elle est engagée à temps complet à compter du 1er mars 2017 en tant que chauffeur de taxi moyennant une rémunération mensuelle brut de 1'928,27 euros,
— une déclaration préalable à l’embauche du 1er mars 2017 au nom de la SASU Taxis Ruraux [Adresse 3] à [Localité 7] (11),
— des bulletins de salaire de mai 2017 à novembre 2019 inclus émis au nom de la société Taxis Ruraux [Adresse 2] à [Localité 12] (11),
— des plannings envoyés à son adresse électronique par M. [C] [V],
— des courriels de ce dernier envoyés à son adresse électronique concernant des rejets de factures,
— l’attestation régulière de M. [P], chauffeur de taxi, lequel indique qu’ils ne travaillaient pas dans la même entreprise mais qu’ils étaient tous deux salariés de M. [C] [V], que celui-ci leur envoyait leurs plannings chaque soir par courriel, qu’ils travaillaient en équipe «'sur la même clientèle et avec le même matériel'» et que chacun pouvait payer le plein du véhicule de l’autre,
— l’attestation régulière de M. [O], gérant de la SAS Equip Auto à [Localité 10], lequel indique qu’elle amenait les véhicules dans son établissement et que son employeur M. [V] venait les récupérer et payer,
— la déclaration de radiation de son entreprise Taxi [Localité 11] sis [Adresse 5] à [Localité 11] (11) du 19 mai 2017.
Ces éléments établissent l’existence d’un contrat de travail apparent.
Dès lors, il incombe à l’appelante de prouver le caractère fictif du contrat.
Pour établir le caractère fictif du contrat de travail, l’association Unédic Délégation AGS CGEA verse aux débats':
— des documents issus du site «'societe.com'» et du site Insee (répertoire Sirène) lesquels établissent que':
* le siège social de la société Taxi Ruraux gérée par M. [V] était sis [Adresse 2] à [Localité 12] (11) et non [Adresse 3] à [Localité 7] ' ainsi que cela est mentionné dans le document produit par la salariée relatif à la déclaration préalable à l’embauche ' et que M. [V] était également le gérant d’une société «'Taxi Manu'» dont le siège social était établi au [Adresse 3] à [Localité 10], et non à [Localité 7],
* l’intimée a créé la société «'Taxi [Localité 11]'» [Adresse 5] à [Localité 11], laquelle a été active du 1er janvier 1997 au 30 avril 2017 et dont l’activité déclarée était le transport de voyageurs par taxis, ainsi que la société «'Taxi [Localité 11]'» [Adresse 4] à [Localité 11] le 15 juin 2004 dont l’activité déclarée était la «'culture de la vigne'», toujours active au 1er février 2022,
* l’intimée a créé le 13 février 2020 la SAS «'Taxi Nina'» sise [Adresse 4] à [Localité 11] dont l’activité déclarée est le transport urbain et suburbain,
— un document issu d’un annuaire sur internet consulté le 15 février 2022 qui confirme que l’intéressée exerce toujours à cette date une activité de chauffeur de taxi située [Adresse 4] à [Localité 11],
— le contrat de location-gérance du 1er mai 2017 signé entre Mme «'[K] [Z] Taxi [Localité 11]'», bailleur, et M. [C] [V] SASU Taxis Ruraux, locataire-gérant, pour une durée de 146 mois, moyennant une redevance mensuelle de 500 euros, portant sur les éléments du fonds artisanal de Mme [Z] composé de deux autorisations de stationnement et de circulation données par la commune d'[Localité 11] et de deux véhicules automobiles BMW et Volkswagen.
De l’analyse de ces éléments objectifs, il résulte qu’au moment des faits, Mme [Z] a nommé son activité de culture de la vigne «'Taxi [Localité 11]'» et que, malgré les observations de l’AGS sur cette incohérence, elle ne présente aucune explication objective'; ce, alors que l’AGS prouve qu’elle exerce actuellement une activité de chauffeur de taxi domiciliée à la même adresse que son activité déclarée de culture de la vigne sous le nom «'Taxi [Localité 11]'» ou «'Taxi [Localité 11]'».
Il s’ensuit que, malgré la déclaration de radiation du 19 mai 2017 de l’activité de «'Taxi [Localité 11]'», il n’est pas établi qu’elle aurait cessé son activité de taxi domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 11] au cours de la période litigieuse, ce qui fait présumer qu’elle ne pouvait pas être salariée d’un autre commerce.
De plus, alors que le contrat de travail n’est pas signé et ne comporte pas le tampon de la société gérée par M. [V], aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressée aurait reçu des instructions de la part de ce dernier, celui-ci se contentant de lui adresser ses plannings de travail de la semaine ou des factures sans aucune observations particulières susceptibles de caractériser qu’il exerçait un contrôle sur son activité et/ou qu’il exerçait à son égard un pouvoir de sanction.
Les deux témoignages ne permettent d’ailleurs pas non plus de caractériser un quelconque lien de subordination juridique entre elle et le gérant.
Il importe également de relever, ainsi que le fait l’appelante, que les plannings sont envoyés à partir de l’adresse électronique de l’entreprise «'Taxi Manu'» et non de l’entreprise «'Taxi [Localité 11] et Taxi Manu'».
Ensuite, il est acquis aux débats que Mme [Z], propriétaire d’un fonds de commerce de taxi, a mis ce fonds en location-gérance au profit de M. [V] moyennant une redevance de 500 euros par mois, à compter du 1er mai 2017.
Le moyen tiré de ce que deux autorisations de stationnements et de circulation et deux véhicules ne constitueraient pas un fonds de commerce n’est pas un moyen juridique sérieux et il y a lieu de l’écarter.
Aucune explication n’est fournie par l’intéressée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas signalé dans sa requête initiale, jusqu’à ce que l’association Unédic y fasse référence, qu’elle était propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la société gérée par M. [V], alors même qu’elle avait été destinataire d’une lettre du mandataire liquidateur dès le mois de décembre 2019 l’informant de ce que les contrats de travail étaient transférés à son profit en sa qualité de propriétaire de fonds.
L’explication donnée sur le fait qu’elle n’a pas non plus signalé en début de procédure qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique (elle indique avoir finalement retrouvé la lettre de licenciement) alors qu’elle sollicitait la résiliation judiciaire de son prétendu contrat de travail du fait du non-paiement des salaires, n’est pas convaincante.
Le moyen tiré de ce que le licenciement décidé par le mandataire liquidateur établirait sa qualité de salariée est inopérant en ce que ce dernier a, conformément à la loi, pris la décision conservatoire de la licencier au cas où la qualité de salariée lui soit reconnue par une juridiction prud’homale dans la mesure où il n’a légalement aucun pouvoir d’appréciation sur ce point et où il engage sa responsabilité s’il tarde à notifier son licenciement à une personne se présentant comme salariée d’une entreprise en procédure collective.
Au surplus, la salariée ne présente aucune observation sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas réclamé à son locataire-gérant, M. [V], le paiement des salaires sur une période de 19 mois, de mai 2018 à 4 décembre 2019 et aurait attendu d’en faire la demande auprès du mandataire liquidateur.
Il se déduit de l’ensemble de cette analyse que le travail effectué en qualité de chauffeur de taxi au sein de cette entreprise procédait, en l’absence de tout élément objectif autre que des bulletins de salaire, non pas d’une relation salariée, mais d’une relation commerciale entre deux entrepreneurs.
Ces éléments établissent l’existence d’une fraude ainsi que d’une tentative d’escroquerie au jugement et l’existence d’un contrat de travail fictif.
Dans la mesure où l’existence d’une relation salariée n’est pas établie, la fin de non-recevoir tirée du transfert du contrat de travail au profit de Mme [Z] est devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'; toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’existence d’une relation de travail salariée n’est pas établie, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la rupture du contrat de travail est, elle aussi, devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur le fond.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de contrat de travail, les demandes au titre du travail dissimulé, du rappel de salaire ainsi que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
En l’absence de toute relation salariée, l’AGS sera mise hors de cause.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive.
L’article 1382, devenu 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que l’intimée a agi en justice de manière abusive et en tout cas de mauvaise foi, d’une part, en dissimulant le fait qu’elle avait été licenciée pour motif économique, à titre conservatoire, par le mandataire liquidateur alors qu’elle saisissait la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire d’un prétendu contrat de travail et d’autre part, en passant sous silence sa situation de propriétaire du fonds loué dans le cadre d’une location-gérance au profit de son prétendu employeur ainsi que ses autres activités professionnelles de chauffeur de taxi exercées dans le cadre d’une société «'«'Taxi [Localité 11]'» affichant une activité de culture de la vigne.
Cette mauvaise foi est constitutive d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et a causé un préjudice à l’AGS qui a dû constituer avocat afin de défendre ses intérêts jusqu’à la cour d’appel.
Dès lors, il importe de condamner Mme [Z] à une amende civile de 1'200 euros et à payer à l’association Unédic délégation AGS CGEA la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Mme [Z] sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à l’appelante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner d’office la communication du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 21 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle liée au travail dissimulé,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du retour au propriétaire du fonds, par substitution de motifs,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE l’absence de tout contrat de travail entre Mme [K] [Z] et la SAS Taxis Ruraux';
DÉBOUTE Mme [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes de fixation de sa créance au passif de la SAS Taxis Ruraux';
MET hors de cause l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 13]';
JUGE abusive la procédure prud’homale de Mme [K] [Z] et la CONDAMNE à ce titre à payer':
— une somme de 1 200 euros à titre d’amende civile,
— une somme de 1'200 euros à titre de dommages et intérêts à l’association Unédic';
CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 13]'la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT le présent arrêt opposable à Maître [L] [X] ès qualités';
ORDONNE d’office la communication du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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