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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 août 2025, n° 25/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03061 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6A
N° de minute : 353/25
ORDONNANCE
Nous, Christophe AUBERTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [X] [C]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [X] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. X se disant [X] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 20 août 2025, reçue le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [X] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 à 12h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [C] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2025 à 09h16 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
Vu l’absence d’observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que si le casier judiciaire d'[X] [C] ne porte aujourd’hui aucune mention de condamnation, il a été condamné le 30 juin 2025 pour vol aggravé, il a été placé en garde à vue à plusieurs reprises, il s’est vu remettre des convocations à comparaître devant le tribunal correctionnel pour vol et violation de domicile commis en décembre 2024 et juin 2025 et que des enquêtes sont en cours relatives à des vols et des dégradations.
Il se déduit de ce qui précède qu’il existe un risque de menace grave pour l’ordre public et qu’il y a lieu de déclarer l’appel suspensif.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31
le samedi 23 août 2025 à 15h30
DISONS que M. X se disant [X] [C] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 22 août 2025 à
Le président de chambre,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [X] [C]
— à Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA
— à Me Mélanie BORCHERS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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