Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 30 avr. 2026, n° 23/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 9 février 2023, N° 20/03640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZN
Jugement (N° 20/03640)
rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [E] [A]
née le 30 novembre 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
L’EPIC office public de l’habitat du nord, dénommé [Adresse 2] [Adresse 3]
pris en la personne de son directeur général,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Degandt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
L’office public de l’Habitat du Nord, exerçant sous le nom commercial de Partenord Habitat, est propriétaire d’une résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] dénommée [Adresse 7].
L’immeuble comprend au rez-de-chaussée des locaux à usage commercial et 36 logements qui sont la propriété de onze propriétaires dont [Adresse 8] Habitat lequel exerce, en outre, les fonctions de syndic de copropriété.
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2015, Mme [E] [A] qui a acquis auprès de la société Partenord Habitat un appartement de type F3 situé au 5e étage de la résidence [Etablissement 1] 23 et constituant le lot numéro 84 moyennant un prix de 53'100 euros. La vente a été réitérée par acte authentique du 30 novembre 2015.
L’assemblée générale des copropriétaires a adopté, le 24 juin 2019, une résolution portant sur la réalisation de travaux au sein des parties communes pour un montant estimé à 314'699,12 euros hors-taxes dont 100'835 euros relatifs à des travaux de désamiantage.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, Mme [E] [A] a assigné l’office public de l’Habitat du Nord devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour la voir condamnée à lui payer la somme de 9 560,56 euros au titre des travaux notamment de désamiantage et des prestations annexes à ce sinistre, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’anxiété, celle de 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 9 février 2023 le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— constaté que l’office public de l’Habitat Partenord Habitat a fait preuve de réticence dolosive à l’égard de Mme [E] [A] dans le cadre de la vente de l’appartement constitutif du lot numéro 84 de la [Adresse 7] située [Adresse 6] et cadastrée section AN numéro [Cadastre 1],
— constaté que Mme [E] [A] ne sollicite ni l’annulation de la vente ni l’indemnisation de la perte de chance d’avoir acquis le bien à des conditions plus favorables,
— débouté Mme [E] [A] de ses demandes de prise en charge des travaux de désamiantage et de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété ainsi qu’au titre de son préjudice distinct,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Partenord Habitat aux entiers frais et dépens,
— condamné Partenord Habitat à payer à Mme [E] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [A] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, Mme [A] demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le jugement de ses dispositions frappées d’appel, savoir :
* constate que Mme [E] [A] ne sollicite ni l’annulation de la vente ni l’indemnisation de la perte de chance d’avoir acquis le bien à des conclusions plus favorables,
* déboute Mme [E] [A] de ses demandes de prise en charge des travaux de désamiantage et de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété ainsi qu’au titre de son préjudice distinct,
* déboute Mme [E] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau de ces chefs :
à titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que Partenord Habitat a fait preuve d’un comportement dolosif lors de la vente de son appartement,
— déclarer Partenord Habitat responsable du préjudice qu’elle a subi,
— prononcer l’annulation de la vente de l’appartement intervenue le 30 novembre 2015 suivant acte reçu par Me [H] [C], notaire à [Localité 5], entre Partenord Habitat d’une part et elle d’autre part, appartement de type F3 situé au 5e étage d’une résidence édifiée [Adresse 6] à [Localité 4] et constitutif du lot de copropriétés numéro 84 de la résidence en question, avec toute conséquence de droit,
— condamner, en conséquence, Partenord Habitat à lui payer les sommes suivantes, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à exécution complète de ce dernier :
* prix d’achat de l’immeuble : 53'100 euros,
* frais d’octroi et de garantie du prêt bancaire : 1 445 euros
* assurance de prêt : 5 288,70 euros
* intérêts de contraintes : 5 958,02 euros
* frais de notaire : 4 900 euros
* assurance habitation de 2015 à 2025 : 2 618,99 euros à parfaire
* taxes foncières de 2016 à 2025 : 5 372 euros
* charges de copropriété : 31 944,92 euros, sauf à parfaire
* 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété et contrariété ainsi engendrés
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
à titre subsidiaire :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que Partenord Habitat a fait preuve d’un comportement dolosif lors de la vente de son appartement,
— déclarer Partenord Habitat responsable du préjudice qu’elle a subi,
— condamner Partenord Habitat à lui payer les sommes suivantes :
* 28'900 euros sauf à parfaire avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à l’exécution complète de ce dernier au titre des travaux, notamment de désamiantage et des prestations annexes à ceux-ci,
* 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété et contrariété ainsi engendrés,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
en tout état de cause :
— débouter la société Partenord Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance et ce compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que :
— sa demande en annulation de la vente est recevable puisqu’elle avait fondé ses demandes en première instance sur l’existence d’un dol même si elle n’avait pas demandé l’annulation de la cession ; son argumentaire juridique reste donc infondé ; sa demande en annulation est d’autant plus justifiée que le coût des travaux augmente et que les propriétaires sont quasiment tous dans l’impossibilité de faire face à leur coût,
— alors que la société Partenord Habitat était parfaitement informée de la présence d’amiante dans les parties communes lors de la vente, elle ne l’a pas informée de cette situation ; les diagnostics techniques annexés à l’acte de vente indiquent une absence de ce matériau dans l’immeuble ; un diagnostic plus récent, mentionnant la présence d’amiante, avait été obtenu par le vendeur mais n’a pas été annexé à l’acte de vente ; au regard de l’ampleur des travaux devant être engagés pour le désamiantage, il est évident que cet élément était déterminant de son consentement,
— à titre principal, l’annulation de la vente doit être prononcée et les diverses sommes exposées par elle doivent lui être remboursées (prix, frais d’acte, assurance, intérêts d’emprunt, taxes foncières, charges de copropriété,…) ; à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait du coût des travaux qui, en 2019, étaient de 314 699,12 euros et de 16 116 euros pour la maîtrise d’oeuvre ; depuis 2019, le coût des travaux a été annoncé à la hausse pour avoisiner le million d’euros ; elle demande donc au regard des tantièmes dont elle est propriétaire, la somme de 28 900 euros,
— son préjudice moral et d’anxiété doit également être indemnisé ainsi que celui découlant du comportant dolosif de la société Partenord Habitat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, l’office public de l’Habitat du Nord, Partenord Habitat, demande à la cour de :
A titre liminaire :
— accueillir la fin de non-recevoir développée tenant au fait que Mme [E] [A] porte, en appel, une prétention nouvelle de prononcé de l’annulation de la vente de son appartement ;
— ce faisant, déclarer cette demande irrecevable, telle que reprise à son titre principal, et débouter l’appelante de ses demandes de condamnation subséquentes ;
Sur son appel incident :
— dire qu’il est recevable en son appel incident et bien fondé ;
— ce faisant, dire et juger qu’il n’a commis aucune réticence dolosive ou manoeuvre dolosive, au préjudice de Mme [E] [A] ;
— En conséquence, débouter Mme [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, formées tant à titre principal que subsidiaire ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [E] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
L’office public rappelle qu’à l’acte authentique de vente signé avec Mme [A] ont été annexés deux diagnostics, l’un du 10 juin 2015 pour les parties privatives et l’autre du 29 mars 2005 pour les parties communes ; que, cependant, à cette époque, le notaire rédacteur de l’acte de vente, était en possession d’un diagnostic plus récent du 9 juillet 2014 pour les parties communes, faisant état de la présence d’amiante ; que Mme [A] a pourtant été informée de ce que le diagnostic annexé à son acte de vente n’était pas complet ; qu’il lui était loisible de retarder la signature, ce qu’elle n’a pas fait ; que l’ampleur des travaux à réaliser dans la résidence qui a 60 ans n’était pas connue à l’époque.
Il soutient, à titre liminaire, que la demande en annulation de la vente est nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; qu’en effet, en première instance, il n’était demandé que l’indemnisation du coût des travaux sur le fondement du dol et non l’annulation de la vente, même si le fondement juridique est le même.
Il estime, invoquant les dispositions des articles 1109 et 1116 anciens du code civil applicables au litige, que le dol invoqué à son encontre n’est pas démontré ; qu’ainsi, il n’a commis de manoeuvres et n’a pas eu l’intention de tromper Mme [A] ou de lui dissimuler le moindre élément ; que le notaire était en possession de tous les diagnostics et qu’il ne s’explique pas pourquoi ils n’ont pas été communiqués à l’acquéreur (ce que ce dernier a fait dans une vente intervenue 15 jours plus tard) ; qu’il a fait confiance au notaire et était d’ailleurs représenté par un clerc lors de la signature de l’acte de vente ; que le premier juge a fait peser sur lui une responsabilité qui n’est pas la sienne ; qu’il n’est pas de mauvaise foi.
Il ajoute que Mme [A] ayant accepté de signer l’acte de vente sans diagnostic actualisé, cette situation n’était pas, pour elle, essentielle ; que les critères nécessaires à l’existence d’un dol ne sont pas donc pas réunis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la vente et des demandes subséquentes :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code ajoute que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’office public Partenord Habitat, soulève, à titre liminaire, une fin de non-recevoir en soutenant que la demande tendant à l’annulation de la vente et les demandes en découlant sont irrecevables étant nouvelles en appel.
La demande objectivement nouvelle se caractérise par un objet à la fois différent de celui des prétentions antérieures et non compris dans ces dernières.
L’objet d’une demande recouvre à la fois le droit ou l’avantage réclamé et la chose sur laquelle il porte.
En l’espèce, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d’une demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts, invoquant le dol commis par son vendeur, dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice subi du fait du coût des travaux de désamiantage.
En cause d’appel, elle demande, à titre principal, l’annulation de la vente de l’immeuble acquis, toujours en invoquant le dol du vendeur et, en conséquence, le remboursement du prix et des sommes réglées suite à la vente.
Les demandes formulées en première instance et en cause d’appel ne tendent pas aux mêmes fins et n’ont pas le même objet même si le fondement juridique invoqué est identique. Ainsi, alors que devant le tribunal, Mme [A] demandait des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, le contrat de vente subsistant et n’étant pas affecté dans sa validité, elle demande, en appel, l’annulation de ce contrat, soit son anéantissement rétroactif.
La demande en annulation du contrat et les demandes en remboursement en découlant ne peuvent donc qu’être qualifiées de nouvelles en cause d’appel puisqu’il ne peut être considéré que ces prétentions étaient implicitement comprises dans celles de première instance ni qu’elles en seraient l’accessoire ou le complément.
Les demandes présentées par Mme [A] à titre principal sont donc irrecevables comme nouvelles en appel.
La cour ne statuera donc qu’en prenant en compte les demandes présentées à titre subsidiaire, lesquelles ne tendent, comme en première instance, qu’à l’obtention de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [A] :
Les dispositions applicables sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 ayant modifié le droit des contrats dans la mesure où les dispositions nouvelles ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, soit le 1er octobre 2016 et que le contrat de vente entre l’office public Partenord Habitat et Mme [A] a été signé le 30 novembre 2015.
L’article 1109 ancien du code civil dispose que 'il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
L’article 1116 du même code prévoit que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Par ailleurs, l’article 12 du code de procédure civile prévoit que 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
Mme [A] fonde sa demande de dommages et intérêts, sans viser aucun article du code civil, sur le dol, relevant que son vendeur, bien qu’au courant de la présence d’amiante dans les parties communes de la résidence, ne l’en a pas informée.
Il sera rappelé que la victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des 1109 et 1116 du code civil, d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil applicables au litige, devenus 1240 et 1241 du même code (Cass, chambre mixte, 29 oct. 2021).
Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [A] ne peuvent qu’être présentées sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil qui prévoit que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il incombe donc à Mme [A] de rapporter la preuve de la faute invoquée à savoir le dol, et de démontrer, comme elle le demande dans le dispositif de ses écritures, que l’office public Partenord Habitat est responsable de son préjudice.
La promesse synallagmatique de vente régularisée entre Mme [A] et l’office public Partenord Habitat indique qu’un état est annexé à l’acte s’agissant de l’amiante sans pourtant qu’il apparaisse que tel ait été le cas.
L’acte notarié de vente signé le 30 novembre 2015 inclut à ce sujet les clauses suivantes :
— un 'Dossier Amiante PARTIES privatives’ a été établi dans les parties privatives par D-Tech-Immo le 10 juin 2015. Les PARTIES déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour, l’ACQUEREUR en faisant son affaire personnelle. Ce dernier est averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux. Un exemplaire de ce dossier est annexé. Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique.
— En ce qui concerne les parties communes :
Un diagnostic technique a été établi le 29 mars 2005 par la société PARTENORD HABITAT. Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes : absence de matériaux amiantés dans l’immeuble. Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n°2002-839 du 3 Mai 2002. Un exemplaire du diagnostic est annexé. Le rédacteur des présentes précise que le syndicat des copropriétaires doit être mise en demeure par le propriétaire de mettre à jour rapidement le diagnostic amiante par rapport aux nouvelles modalités issues des arrêtés de Décembre 2012 et Juin 2013. Le diagnostic fourni n’est pas à jour de la réglementation issue du Décret n°2011-629 du 3 juin 2011, par suite le rédacteur des présentes avertit le VENDEUR qu’il ne peut à ce sujet s’exonérer de la garantie des vices cachés en ce qui concerne les parties communes.
Or, à la date de la signature de l’acte de vente, un diagnostic plus récent avait été réalisé (diagnostic d’ailleurs mentionné à l’acte de vente signé entre la société Partenord Habitat et Mme [N] le 9 décembre 2015 concernant le lot 68 de la copropriété) le 9 juillet 2013 par la société Pyramide conseils lequel fait état de la présence d’amiante dans des matériaux (éléments fibres-ciment dans le local d’entretien et conduits fibres-ciment dans le local surpresseur eau). Par ailleurs, l’acte de vente au profit de Mme [N] mentionne également un rapport de mission de repérage des matériaux et produits amiantés faits à la demande de Partenord Habitat le 23 février 2005 et concluant à la présence de matériaux contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir.
L’acte de vente au profit de Mme [A] a également énuméré les travaux devant être réalisés pour les parties communes dans un délai de cinq ans s’élevant à environ 100 000 euros (travaux sur l’ascenseur pour 19 987 euros, travaux de traitement des fissures et mise en peinture des balcons en façade arrière pour 20 000 euros, travaux de traitement du sol des coursives pour 17 000 euros, remplacement de la porte d’entrée et de l’interphone pour 25 000 euros et réfection de l’éclairage pour 18 000 euros).
Cependant, à cette date, la société Partenord Habitat était en possession d’un certificat de patrimoine daté du 16 janvier 2014 faisant état de la nécessité de travaux à réaliser sur 5 ans pour un montant de 300 000 euros, à savoir des travaux de traitement des façades (bardage) et isolation du plancher haut des caves, lesquels incluent selon Mme [A], qui n’est pas contredite sur ce point, des travaux de désamiantage.
En tout état de cause, il doit être constaté que, lors de la signature de l’acte de vente au profit de Mme [A], la société Partenord Habitat avait connaissance d’un diagnostic plus récent que celui mentionné à l’acte et faisant état de la présence d’amiante, mais également de travaux à engager d’un montant largement supérieur à celui des travaux indiqués à l’acte de vente du 30 novembre 2015 comme devant être entrepris dans un délai de cinq ans (étant précisé que l’acte de vente au profit de Mme [D] le 26 décembre 2014 indique bien des travaux prévisionnels de 300 000 euros).
L’omission volontaire de ce diagnostic récent mais également celle du montant des travaux envisagés dans le délai de cinq ans, compte tenu de leur importance et de leur incidence sur le montant des charges de copropriété (étant rappelé que l’appartement de Mme [A] a été acquis pour un prix limité de 53 100 euros), doivent être analysées comme portant sur des éléments déterminants pour Mme [A]. En effet, cette dernière qui justifie que, pour son acquisition, elle a dû contracter un prêt remboursable pendant 156 mois, ne peut qu’être affectée par une augmentation non anticipée du montant des charges de copropriété et qui ne peut être considérée que comme importante au regard du prix d’achat du bien.
Dès lors, cette omission volontaire doit être qualifiée de dol.
L’office public Partenord Habitat invoque son absence de mauvaise foi et de toute intention de tromper Mme [A] alors que le notaire rédacteur de l’acte authentique avait tous les éléments en sa possession. Elle ajoute que, lors de la signature, elle était représentée par un clerc du notaire auquel elle avait donné procuration.
Il doit être relevé d’une part qu’il n’est nullement établi que le notaire ait eu connaissance du diagnostic de 2013 lors de la signature de l’acte de vente avec Mme [A] puisqu’il a parfaitement pu les obtenir postérieurement pour la signature de l’acte au profit de Mme [N], intervenu à une date ultérieure (même si cet acte a été signé 15 jours après celui au profit de Mme [A]) étant ajouté que l’acte de vente au profit de Mme [D] ne fait état, quant à lui, de l’existence d’aucun diagnostic s’agissant des parties communes.
En tout état de cause, l’office public a donné mandat à un clerc de l’office notarial pour la représenter, conformément aux dispositions de l’article 1984 du code civil selon lequel 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom'.
Dans ce cadre, il doit être rappelé que si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir (Ch. mixte., 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-18.470).
En l’espèce, l’office public Partenord Habitat a commis une faute liée à un défaut de surveillance du mandataire, ce qui ne lui a pas permis de relever l’omission dolosive de ce dernier. Il n’a ainsi pas vérifié, avant signature, les mentions portées sur l’acte authentique. Même si, comme il l’indique, les diagnostics annexés ne lui ont pas été communiqués avec le projet d’acte, il n’en demeure pas moins que leur date était mentionnée, qu’il devait donc savoir que le diagnostic visé n’était pas le dernier. Le projet d’acte précisait également l’absence d’amiante détectée alors qu’il ne pouvait pas ignorer que tel n’était pas le cas. Il avait donc connaissance que les informations communiquées étaient inexactes, tant en ce qui concerne l’amiante que le montant des travaux prévisionnels sur cinq ans. Sa responsabilité délictuelle est donc engagée en raison de ces fautes dolosives commises dans la conclusion du contrat.
Mme [A] invoque au titre des préjudices subis :
— le coût des travaux de désamiantage ; Mme [A] solicite, à ce titre, la somme de 28 900 euros qu’elle indique être le coût de ces travaux ; cependant, si le dol de la société Partenord doit conduire à indemniser Mme [A] de son préjudice, lequel est constitué par le coût des travaux de désamiantage, ce coût ne peut être que celui qui était connu lors de la signature de l’acte de vente ; en effet, le dol de la société Partenord n’a pu porter que sur l’omission d’indication des travaux dont le coût était déterminé lors de la régularisation de la vente à l’exclusion de ceux qui se sont avérés nécessaires par la suite mais qui n’étaient pas détectés à la date de la cession de l’appartement ; l’acte notarié régularisé avec Mme [A] fait état de travaux prévus pour les cinq années à suivre (listés entre 2015 à 2017) pour 100 000 euros ; à cette date étaient cependant déterminés des travaux de traitement des façades (incluant les travaux de désamiantage) de 300 000 euros pour l’année 2019 sur la base du diagnostic technique réalisé le 23 mai 2013 selon le certificat de patrimoine du 16 janvier 2014 ; Mme [A] étant propriétaire de 289/10 000èmes dans la copropriété, son préjudice doit être évalué à 8 670 euros,
— un préjudice moral et d’anxiété ; dans la mesure où Mme [A] n’a pas été informée de la présence d’amiante dans les parties communes, elle n’a pu qu’être affectée par l’importance des travaux nécessaires qu’elle n’avait pas envisagés, ce qui lui a causé un préjudice moral, ce d’autant que les charges de copropriété seront plus élevées que ce qu’elle avait pu prévoir (à tel point que l’office public a rappelé aux copropriétaires qu’ils pouvaient lui demander le rachat de leur bien immobilier lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2023 alors que les travaux sont finalement évalués à 704 708,79 euros selon récapitulatif communiqué lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2023) ; ce préjudice sera évalué à 1 000 euros,
— un préjudice distinct ; Mme [A] n’explique pas en quoi consisterait ce préjudice dont elle ne justifie aucunement ; sa demande de ce chef sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts et l’office public Partenord Habitat sera condamné à lui payer les sommes de 8 670 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts sauf en ce que concerne le préjudice distinct. La cour n’a pas, dans son dispositif à confirmer ou infirmer les dispositions qui ont 'constaté que’ dans la mesure où celles-ci ne sont pas créatrices de droit et n’ont pas à figurer au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, l’office public Partenord Habitat sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais exposés et non compris dans les dépens. L’office public sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles de première instance. L’office public sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables la demande de Mme [E] [A] en annulation de la vente de l’appartement constitutif du lot 84 de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] du 30 novembre 2015 et ses demandes consécutives à cette annulation ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [A] de ses demandes de dommages et intérêts sauf en ce qui concerne la demande au titre du préjudice distinct ;
Le confirme en ses dispositions relatives au dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’office public de l’Habitat du Nord, Partenord Habitat, à payer à Mme [E] [A] la somme de 8 670 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’office public de l’Habitat du Nord, Partenord Habitat, à payer à Mme [E] [A] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne l’office public de l’Habitat du Nord, Partenord Habitat, aux dépens d’appel ;
Condamne l’office public de l’Habitat du Nord, [Adresse 8] Habitat, à payer à Mme [E] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute l’office public de l’Habitat du Nord, [Adresse 8] Habitat, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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