Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 février 2024, N° 23/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 299 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01704
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 107)
INTIMEE :
Mme [O] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2010, Mme [O] [W] a conclu avec la société Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (ci-après le Crédit agricole) une offre de prêt 'Tout Habitat Facilimmo’ d’un montant de 20 000 euros remboursable en 299 échéances de 100,98 euros et une mensualité de 103,33 euros (hors assurance) au taux de 3,58% l’an (TAEG 4,4136%) destinée à financer des travaux dans sa résidence principale. Se prévalant des manquements de Mme [W] dans l’exécution de ses obligations et de la déchéance du terme notifiée le 7 février 2023, suite à une mise en demeure infructueuse du 10 octobre 2022, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, le Crédit agricole l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 019,59 euros au titre du prêt outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a rejeté les demandes du Crédit agricole, l’a condamné aux dépens et rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration reçue le 16 avril 2024 le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 19 juin 2024, le Crédit agricole a, par actes des 3 et 22 juillet 2024 fait signifier sa déclaration d’appel (à domicile) et ses conclusions (à personne) à Mme [W], qui n’a pas constitué avocat.
Sous délibéré, la cour a invité le Crédit agricole à présenter ses observations :
— sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 7% du capital en cas de défaillance de l’emprunteur et son éventuelle réduction par la cour de céans,
— sur le contenu de la fiche d’information précontractuelle produite par rapport aux exigences légales et aux conséquences éventuellement induites.
En réponse, l’appelante a indiqué qu’il s’agissait d’une clause d’indemnisation non susceptible de modération à la différence d’une clause pénale et qu’à la date de signature du contrat, la fiche d’information pré-contractuelle n’était soumise à aucun formalisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 mars 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 15 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, le Crédit agricole demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2024 en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer le Crédit agricole recevable et bien fondé en son action,
— condamner Mme [W] à payer au Crédit agricole la somme de 17 019,59 euros au titre du prêt n°100027203853 d’un montant initial de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [W] à payer au Crédit agricole la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat concerné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole soutient en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, Mme [W] s’étant régulièrement engagée à rembourser le prêt accordé le 16 juin 2010, ce qu’elle n’a plus fait à compter du mois de septembre 2021 bien qu’elle ait été valablement mise en demeure de régulariser sa situation et de régler capital et intérêts restant dûs suite à la déchéance du terme.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la créance du Crédit agricole était incertaine au motif que les pièces versées ne permettaient pas d’identifier les impayés notamment le premier d’entre eux et de vérifier le calcul des intérêts réclamés.
A l’énoncé de l’article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1315 (devenu1353) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En cause d’appel, le Crédit agricole a notamment produit au dossier :
— l’offre de contrat de crédit n°100027203853 faite à Mme [W] signée le 16 juin 2010 ;
— la fiche d’information précontractuelle, un document mentionnant les ressources mensuelles de Mme [W] à hauteur de 3 779 euros et des charges fixes à hauteur de 685 euros, le tableau d’amortissement ;
— un historique des échéances dudit prêt et les relevés de comptes de Mme [W] de février 2021 à juin 2023 ;
— une lettre recommandée du 10 octobre 2022, dont l’accusé de réception mentionne «pli avisé non réclamé», portant mise en demeure de régulariser les mensualités impayées pour ce prêt d’un montant de 1 522,67 euros, sous peine de déchéance du terme ;
— le courrier du 7 février 2023 dont l’accusé de réception mentionne «pli avisé non réclamée» lui notifiant déchéance du terme dudit contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme totale de 18 940,67euros pour ce prêt ;
— un décompte de créance au 2 mai 2023 faisant état d’un total de 17 019,59 euros (dont 'principal 14 827,58 euros, intérêts 117,80 euros, intérêts normaux 845,13 euros, intérêts de retard 123,36 euros, indemnité forfaitaire 1 105,72 euros').
Aussi résulte-t-il de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit contracté le 16 juin 2010 a été régulièrement prononcée et que la créance du Crédit agricole est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 septembre 2021. Le jugement est donc infirmé.
En application de l’article L 311-30 du code de la consommation ancien, dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif, le prêteur pouvant en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité – fixée selon un barème déterminé par décret- dépendant de la durée restant à courir du contrat.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, en dépit de son caractère contractuel, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la banque du fait de la défaillance du débiteur, vu les dispositions de l’article D.311-11 dans sa version applicable en la cause, au cas présent, cette clause manifestement excessive doit être réduite à la somme totale de148,28 euros. La banque est déboutée du surplus de ses demandes.
Les sanctions concernant les mentions de la FIPEN prévues par la loi dite Lagarde du 1er juillet 2010 ne sont pas applicables en la cause.
Ce faisant, compte tenu des pièces et des règles d’imputation des intérêts, il y a lieu de fixer la créance du Crédit agricole à la somme totale de 14 975,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,58% sur le principal à hauteur de 14 827,58 euros à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 et de condamner par suite Mme [W] au paiement de cette somme.
Les termes du contrat signé prévoyant expressément, à l’instar des règles du droit de la consommation, qu’aucune somme autre que le capital majoré des intérêts et la clause pénale prévue, ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, la banque est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. Succombant, Mme [W] doit supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [W] est condamnée au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne Mme [O] [W] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme totale de 14 975,86 euros au titre du solde débiteur du prêt n°100027203853 majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,58% sur le principal à hauteur de 14 827,58 euros à compter du 7 février 2023 ;
Y ajoutant,
— déboute la Caisse de crédit agricole mutuel de Guadeloupe de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [O] [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Annick Richard ;
— condamne Mme [O] [W] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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