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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 avr. 2026, n° 25/10391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 21 juillet 2025, N° 2026/M97 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANSE TECHNOLOGY, son représentant légal c/ Anse Technology, S.A.S. GAC, GAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/10391 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPELD
Ordonnance n° 2026/M97
S.A.S. ANSE TECHNOLOGY prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. GAC, agissant poursuites et diligences de son président
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 30 avril 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulon, condamnant la SAS Anse Technology à payer à la SAS GAC (Global Approach Consulting) la somme de 8 400 euros en principal, correspondant à 2 factures de 4 200 euros TTC,
Vu l’appel interjeté le 28 août 2025 par la SAS Anse Technology,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 décembre 2025 par la SAS GAC aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris, et de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation du rôle de l’affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093) : elle ne prive pas l’appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
En l’occurrence, la SAS Anse Technology n’a pas conclu sur l’incident et n’a produit aucun document attestant de son résultat, de sa trésorerie et de l’étendue de ses actifs disponibles.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, la demande de la SA GAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Déboutons la SAS GAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Anse Technology aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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